Affaire C-67/08

Margarete Block

contre

Finanzamt Kaufbeuren

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)

«Libre circulation des capitaux — Articles 56 CE et 58 CE — Droits de succession — Réglementation nationale ne permettant pas d’imputer sur les droits de succession dus dans l’État membre où résidait le propriétaire des biens à la date de son décès les droits de succession acquittés par l’héritier dans un autre État membre lorsque les biens successoraux sont des créances en capital — Double imposition — Restriction — Absence»

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 février 2009   I - 885

Sommaire de l’arrêt

Libre circulation des capitaux – Restrictions – Impôt sur les successions

(Art. 56 CE et 58 CE)

Les articles 56 CE et 58 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre qui, en ce qui concerne le calcul des droits de succession dus par un héritier résident de cet État membre sur des créances en capital détenues sur une institution financière située dans un autre État membre, ne prévoit pas, lorsque la personne dont la succession est ouverte résidait, à la date de son décès, dans le premier État membre, l’imputation sur les droits de succession dus dans celui-ci des droits de succession acquittés dans l’autre État membre.

En effet, ce désavantage fiscal résulte de l’exercice parallèle par les deux États membres concernés de leur compétence fiscale, lequel est caractérisé par le choix de l’un de soumettre les créances en capital aux droits de succession nationaux lorsque le créancier est résident de cet État membre, alors que le choix de l’autre est de soumettre de telles créances aux droits de succession nationaux lorsque le débiteur est établi dans ce dernier État membre. Or, le droit communautaire, en l’état actuel de son développement et dans une situation relative au paiement de droits de succession, ne prescrit pas de critères généraux pour la répartition des compétences entre les États membres s’agissant de l’élimination des doubles impositions à l’intérieur de la Communauté européenne. Il en résulte que, en l’état actuel du développement du droit communautaire, les États membres bénéficient, sous réserve du respect du droit communautaire, d’une certaine autonomie en la matière et que, partant, ils n’ont pas l’obligation d’adapter leur propre système fiscal aux différents systèmes de taxation des autres États membres, en vue, notamment, d’éliminer la double imposition découlant de l’exercice parallèle par lesdits États de leurs compétences fiscales et de permettre, en conséquence, la déduction des droits de succession acquittés dans un État membre autre que celui dans lequel réside l’héritier.

Ces considérations ne sont pas susceptibles d’être remises en cause par la circonstance selon laquelle la réglementation nationale prévoit des règles d’imputation plus favorables lorsque la personne dont la succession est ouverte résidait, au moment de son décès, dans un autre État membre, dès lors que cette différence de traitement, s’agissant de la succession d’une personne non-résidente au moment de son décès, découle également du choix par l’État membre concerné, dont l’exercice relève de ses compétences fiscales, du lieu de résidence du créancier comme critère de rattachement pour la détermination du caractère «étranger» du patrimoine successoral et, partant, pour l’imputabilité des droits de succession acquittés dans un autre État membre.

(cf. points 28, 30-32, 34, 36 et disp.)