Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Communautés européennes — Institutions — Droit d'accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001

(Art. 6 UE; règlements du Parlement européen et du Conseil nº 45/2001 et nº 1049/2001, art. 4, § 1, b))

2. Rapprochement des législations — Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel — Traitement de ces données par les institutions et organes communautaires — Règlement nº 45/2001

(Règlements du Parlement européen et du Conseil nº 45/2001, art. 2, a), et 8, b), et nº 1049/2001)

Sommaire

1. L'article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 1049/2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, qui prévoit une exception à l'accès à un document dans le cas où la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée ou de l'intégrité de l'individu, notamment en conformité avec la législation de l'Union relative à la protection des données à caractère personnel, établit un régime spécifique et renforcé de protection d'une personne dont les données à caractère personnel pourraient, le cas échéant, être communiquées au public. Cette disposition est indivisible et exige que l'atteinte éventuelle à la vie privée et à l'intégrité de l'individu soit toujours examinée et appréciée en conformité avec ladite législation, et ce notamment avec le règlement nº 45/2001, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.

Si, selon l'article 1er, paragraphe 1, du règlement nº 45/2001, l'objet de celui-ci est d'assurer la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée, à l'égard du traitement des données à caractère personnel, cette disposition ne permet pas une séparation des cas de traitement des données à caractère personnel en deux catégories, à savoir une catégorie dans laquelle ce traitement serait examiné uniquement sur la base de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à cet article et une autre catégorie dans laquelle ledit traitement serait soumis aux dispositions du règlement nº 45/2001. À cet égard, s'il ressort de la première phrase du quinzième considérant de ce règlement que le législateur de l'Union a évoqué la nécessité de procéder à l'application de l'article 6 UE et, par ce truchement, de l'article 8 de la CEDH, lorsque ce traitement est effectué par les institutions et organes communautaires pour l'exercice d'activités situées hors du champ d'application du présent règlement, en particulier celles prévues aux titres V et VI du traité UE, dans sa version antérieure au traité de Lisbonne, en revanche, un tel renvoi ne s'avère pas nécessaire pour un traitement effectué dans l'exercice d'activités situées dans le champ d'application dudit règlement, étant donné que, dans de tels cas, c'est manifestement le règlement nº 45/2001 lui-même qui s'applique.

Il s'ensuit que, lorsqu'une demande fondée sur le règlement nº 1049/2001 vise à obtenir l'accès à des documents comprenant des données à caractère personnel, les dispositions du règlement nº 45/2001 deviennent intégralement applicables, y compris les articles 8 et 18 de celui-ci, lesquels constituent des dispositions essentielles du régime de protection établi par ce règlement.

(cf. points 57, 59-64)

2. La liste des participants à une réunion tenue dans le cadre d'une procédure en manquement figurant dans le procès-verbal de ladite réunion contient des données à caractère personnel, au sens de l'article 2, sous a), du règlement nº 45/2001, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, car les personnes qui ont pu participer à cette réunion peuvent être identifiées.

En exigeant que, pour les personnes n'ayant pas donné leur consentement exprès à la diffusion des données personnelles les concernant contenues dans ce procès-verbal, soit établie la nécessité du transfert de ces données personnelles, la Commission se conforme aux dispositions de l'article 8, sous b), dudit règlement.

En effet, lorsque, dans le cadre d'une demande d'accès audit procès-verbal au titre du règlement nº 1049/2001, aucune justification expresse et légitime ni aucun argument convaincant n'est fourni afin de démontrer la nécessité du transfert de ces données personnelles, la Commission ne peut pas mettre en balance les différents intérêts des parties en cause. Elle ne peut pas non plus vérifier s'il existe des raisons de penser que ce transfert pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes des personnes concernées, comme le prescrit l'article 8, sous b), du règlement nº 45/2001.

(cf. points 70, 77-78)