CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME ELEANOR SHARPSTON

présentées le 21 janvier 2010 (1)

Affaires jointes C‑395/08 et C‑396/08

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (affaire C-395/08)

contre

Tiziana Bruno

et

Massimo Pettini

[demande de décision préjudicielle formée par la Corte d’appello di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza (Italie)]

«Égalité de traitement entre hommes et femmes – Accord-cadre sur le travail à temps partiel – Travailleurs à temps partiel travaillant pour quelques mois chaque année – Exclusion des périodes de repos aux fins du calcul de la pension de retraite»

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (affaire C-396/08)

contre

Daniela Lotti

et

Clara Matteucci

[demande de décision préjudicielle formée par la Corte d’appello di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza (Italie)]

«Égalité de traitement entre hommes et femmes – Accord-cadre sur le travail à temps partiel – Travailleurs à temps partiel travaillant pour quelques mois chaque année – Exclusion des périodes de repos aux fins du calcul de la pension de retraite»






1.        Dans ces demandes de décision préjudicielle, la Corte d’appello di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza (Italie), interroge la Cour sur la question de savoir si la directive 97/81/CE (2) (ci-après la «directive 97/81» ou la «directive») s’oppose à une législation nationale qui exclut que les périodes de repos figurant dans certains contrats de travail à temps partiel soient prises en compte aux fins de l’acquisition des droits à pension.

2.        Ces affaires soulèvent également un certain nombre de problèmes relatifs à l’application de la directive ratione materiae et ratione temporis ainsi qu’à l’obligation pour la juridiction de renvoi de fournir à la Cour les éléments de fait et de droit nécessaires.

 Le cadre juridique

 La directive 97/81

3.        Le préambule de la directive comporte les considérants suivants:

«(5)      […] les conclusions du Conseil européen d’Essen ont souligné la nécessité de prendre des mesures pour promouvoir l’emploi et l’égalité des chances des femmes et des hommes, et appelé à prendre des mesures visant une augmentation de l’intensité en emploi de la croissance, en particulier par une organisation plus souple du travail, qui répondent tant aux souhaits des travailleurs qu’aux exigences de la concurrence;

[…]

(11)      […] les parties signataires ont souhaité conclure un accord-cadre sur le travail à temps partiel énonçant les principes généraux et prescriptions minimales relatifs au travail à temps partiel; […] ils ont manifesté leur volonté d’établir un cadre général pour l’élimination des discriminations à l’égard des travailleurs à temps partiel et de contribuer au développement des possibilités de travail à temps partiel sur une base acceptable pour les employeurs et pour les travailleurs;

[…]

(18)      […] la Commission a élaboré sa proposition de directive dans le respect de l’article 2, paragraphe 2, de l’accord sur la politique sociale, qui prévoit que la législation dans le domaine social ‘évite d’imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu’elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises’».

4.        L’article 1er de la directive 97/81 énonce que l’objectif de la directive est de «mettre en œuvre l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (UNICE [(3)], CEEP [(4)] et CES [(5)]) tel qu’il figure à l’annexe» (ci-après l’«accord-cadre»).

5.        Le préambule de cet accord-cadre comporte les considérants suivants:

«[1]      Le présent accord-cadre est une contribution à la stratégie européenne générale pour l’emploi. Le travail à temps partiel a exercé un impact important sur l’emploi au cours des dernières années. C’est pourquoi les parties au présent accord ont attaché une attention prioritaire à cette forme de travail. Elles ont l’intention de considérer la nécessité d’accords similaires pour d’autres formes de travail flexibles.

[2]      Reconnaissant la diversité des situations dans les États membres et que le travail à temps partiel est une caractéristique de l’emploi dans certains secteurs et activités, le présent accord énonce les principes généraux et prescriptions minimales relatifs au travail à temps partiel. Il illustre la volonté des partenaires sociaux d’établir un cadre général pour l’élimination des discriminations à l’égard des travailleurs à temps partiel et de contribuer au développement des possibilités de travail à temps partiel sur une base acceptable pour les employeurs et pour les travailleurs.

[3]      Le présent accord porte sur les conditions d’emploi des travailleurs à temps partiel, reconnaissant que les questions concernant les régimes légaux de sécurité sociale relèvent de la décision des États membres. Dans le cadre du principe de non-discrimination, les parties au présent accord ont pris note de la déclaration sur l’emploi du Conseil européen de Dublin de décembre 1996, dans laquelle le Conseil soulignait, entre autres, la nécessité de rendre les systèmes de sécurité sociale plus favorables à l’emploi en développant ‘des systèmes de protection sociale capables de s’adapter aux nouveaux modèles de travail et d’offrir une protection sociale appropriée aux personnes engagées dans le cadre de tels modèles’. Les parties au présent accord considèrent qu’effet devrait être donné à cette déclaration.»

6.        Le point 5 des considérations générales qui précèdent l’accord-cadre énonce que:

«[…] les parties au présent accord attachent de l’importance aux mesures qui faciliteraient l’accès au travail à temps partiel pour les hommes et les femmes en vue de préparer la retraite, de concilier la vie professionnelle et la vie familiale et de profiter des possibilités d’éducation et de formation pour améliorer leurs compétences et leur progression professionnelle, dans l’intérêt mutuel des employeurs et des travailleurs et d’une manière qui favorise le développement des entreprises».

7.        La clause 1 de l’accord-cadre dispose qu’il a pour objet:

«a)      d’assurer la suppression des discriminations à l’égard des travailleurs à temps partiel et d’améliorer la qualité du travail à temps partiel;

b)      de faciliter le développement du travail à temps partiel sur une base volontaire et de contribuer à l’organisation flexible du temps de travail d’une manière qui tienne compte des besoins des employeurs et des travailleurs».

8.        La clause 3 de l’accord-cadre définit le «travailleur à temps partiel» et le «travailleur à temps plein comparable» aux fins de l’accord-cadre:

«1)      ‘travailleur à temps partiel’: un salarié dont la durée normale de travail, calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d’emploi pouvant aller jusqu’à un an, est inférieure à celle d’un travailleur à temps plein comparable;

2)      ‘travailleur à temps plein comparable’: un salarié à temps plein du même établissement ayant le même type de contrat ou de relation de travail et un travail/emploi identique ou similaire, en tenant compte d’autres considérations pouvant inclure l’ancienneté et les qualifications/compétences.

Lorsqu’il n’existe aucun travailleur à temps plein comparable dans le même établissement, la comparaison s’effectue par référence à la convention collective applicable ou, en l’absence de convention collective applicable, conformément à la législation, aux conventions collectives ou pratiques nationales.»

9.        La clause 4, intitulée «Principe de non-discrimination», dispose que:

«1.      Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à temps partiel ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à temps plein comparables au seul motif qu’ils travaillent à temps partiel, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives.

2.      Lorsque c’est approprié, le principe du pro rata temporis s’applique.

3.      Les modalités d’application de la présente clause sont définies par les États membres et/ou les partenaires sociaux, compte tenu des législations européennes et de la législation, des conventions collectives et pratiques nationales.

4.      Lorsque des raisons objectives le justifient, les États membres, après consultation des partenaires sociaux conformément à la législation, aux conventions collectives ou pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux peuvent, le cas échéant, subordonner l’accès à des conditions d’emploi particulières à une période d’ancienneté, une durée de travail ou des conditions de salaire. Les critères d’accès des travailleurs à temps partiel à des conditions d’emploi particulières devraient être réexaminés périodiquement compte tenu du principe de non-discrimination visé à la clause 4.1»

10.      La clause 5, intitulée «Possibilités de travail à temps partiel», dispose que:

«1.      Dans le contexte de la clause 1 du présent accord et du principe de non-discrimination entre travailleurs à temps partiel et à temps plein:

a)      les États membres, après consultation des partenaires sociaux conformément aux législations ou pratiques nationales, devraient identifier et examiner les obstacles de nature juridique ou administrative qui peuvent limiter les possibilités de travail à temps partiel et, le cas échéant, les éliminer;

b)      les partenaires sociaux, agissant dans leur domaine de compétence et au travers des procédures prévues dans les conventions collectives, devraient identifier et examiner les obstacles qui peuvent limiter les possibilités de travail à temps partiel et, le cas échéant, les éliminer».

 La loi nationale

11.      Les ordonnances de renvoi exposent la législation italienne pertinente de manière très sommaire.

12.      Elles relèvent, en ce qui concerne l’acquisition des droits à pension, que l’article 7, paragraphe 1, de la loi n° 638/83 dispose que le nombre de cotisations hebdomadaires devant être portées au crédit des travailleurs employés durant l’année en vue de calculer la pension de retraite versée par l’Istituto nazionale della previdenza sociale (Institut national de la sécurité sociale, ci-après l’«INPS») est égal au nombre de semaines de ladite année pour lesquelles un salaire a été versé ou qui sont reconnues équivalentes conformément aux règles sur le crédit fictif.

13.      En outre, les ordonnances de renvoi relèvent, en ce qui concerne le montant de la pension, que l’article 9, paragraphe 4, du décret législatif n° 61/2000 s’applique et prévoit que, «en cas de transformation d’un contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel et vice-versa, aux fins de déterminer le montant de la pension de retraite, on prend en considération les périodes de travail à temps plein dans leur totalité et les périodes de travail à temps partiel, proportionnellement aux heures effectivement travaillées».

14.      Enfin, les ordonnances de renvoi précisent que le décret législatif n° 61/2000, qui constitue la législation italienne transposant la directive 97/81, régit, en ce qui concerne la sécurité sociale, uniquement les cotisations qui sont pertinentes aux fins de quantifier les pensions.

15.      Toutefois, les observations de l’INPS comportent le texte intégral de la législation nationale pertinente, que j’expose ci-après (6).

 Le décret législatif n° 61/2000

16.      Il ressort des ordonnances de renvoi que la directive 97/81 a été transposée en droit italien par le décret législatif n° 61/2000, du 25 février 2000 (7). Son article 1er contient la définition suivante:

«[…]

2.      Aux fins du présent décret législatif:

(a)      ‘temps plein’ se réfère à des heures de travail normales, telles qu’elles sont prévues à l’article 3, paragraphe 1, du décret législatif n° 66 du 8 avril 2003 ou, lorsque cela est approprié, aux heures de travail normales plus brèves déterminées par tout accord collectif applicable;

(b)      ‘temps partiel’ se réfère à des heures de travail déterminées dans un contrat individuel, que l’employé doit respecter et qui sont plus brèves que les heures de travail mentionnées au point (a);

(c)      on entend par ‘relation de travail à temps partiel horizontal’ la relation de travail dans laquelle la réduction des heures de travail, comparées à un travail à temps plein, est déterminée par rapport aux heures de travail normales journalières;

(d)      on entend par ‘relation de travail à temps partiel vertical’ la relation de travail dans laquelle il est stipulé que le travail est exécuté sur la base d’un temps plein mais se limite à des périodes prédéterminées durant chaque semaine, mois ou année;

(d – bis) on entend par ‘relation de travail à temps partiel combiné’ la relation de travail qui combine les deux types prévus aux points (c) et (d) ci‑dessus;

(e)      on entend par ‘travail supplémentaire’ le travail exécuté au-delà des heures de travail convenues entre les parties au sens de l’article 2, paragraphe 2, et dans les limites d’un travail à temps plein».

17.      L’article 9 du décret législatif n° 61/2000 dispose ce qui suit:

«1.      La rémunération minimale horaire, qui doit être prise en considération en tant que base pour le calcul des cotisations sociales dues pour les travailleurs à temps partiel, est déterminée en multipliant le nombre de journées travaillées au cours d’une semaine pendant les heures normales de travail par le minimum journalier visé à l’article 7 du décret-loi n° 463, du 12 septembre 1983, converti, avec des amendements, dans la loi n° 638 du 11 novembre 1983, et en divisant le montant ainsi obtenu par le nombre d’heures travaillées au cours de chaque semaine durant l’horaire de travail hebdomadaire normal, prévu par la convention collective nationale de branche pour les travailleurs à temps plein.

[…]

4.      Aux fins de déterminer le montant de la pension de retraite, en cas de transformation d’un contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel et vice-versa, on prend en considération les périodes de travail à temps plein dans leur totalité et les périodes de travail à temps partiel, proportionnellement aux heures effectivement travaillées.»

 Le décret législatif n° 463, du 12 septembre 1983, converti, avec des amendements, dans la loi n° 638, du 11 novembre 1983

18.      L’article 7 dudit décret législatif dispose que:

«1.      Pour chaque année civile postérieure à 1983, le nombre de cotisations hebdomadaires à créditer aux travailleurs salariés au cours de l’année civile, utiles pour calculer la pension de retraite versée par l’[INPS], est égal au nombre de semaines de la même année rémunérées ou reconnues comme telles conformément aux règles régissant le crédit fictif [(8)], pour autant que, pour chaque semaine, une rémunération non inférieure à 30 % du montant minimal mensuel de la pension soit versée, due ou créditée fictivement par le Fonds des pensions des travailleurs salariés [(9)], en vigueur au 1er janvier de l’année considérée. À partir de la période de rémunération en cours au 1er janvier 1984, le seuil de la rémunération journalière, y compris le minimum journalier du salaire moyen conventionnel, pour toutes les cotisations dues en matière de prévoyance et d’assistance sociale, ne saurait être inférieur à 7,5 % du montant minimal mensuel de la pension de retraite à la charge du Fonds des pensions des travailleurs salariés en vigueur au 1er janvier de l’année considérée.

2.      Dans le cas contraire, l’intéressé est crédité d’un nombre de cotisations hebdomadaires, égal au quotient (arrondi par excès) obtenu en divisant la rémunération totale qui lui est versée, due ou créditée fictivement dans l’année civile, par la rémunération visée au paragraphe précédent. Sans préjudice de la durée effective d’assurance, les cotisations ainsi déterminées se réfèrent à une période qui comprend autant de semaines rémunérées ou ayant donné lieu au crédit fictif, que de cotisations versées en remontant dans le temps, à partir de la dernière semaine travaillée ou fictivement créditée dans l’année.

3.      Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables aux périodes postérieures au 31 décembre 1983 aux fins du droit aux prestations autres que la pension de retraite pour lesquelles une obligation de cotisation est prévue à la charge de l’INPS.

4.      Pour l’année à partir de laquelle la pension prend effet, le nombre de cotisations hebdomadaires à créditer aux travailleurs pour la période entre le premier jour de l’année et la date de la retraite est déterminé en appliquant les règles figurant dans les paragraphes précédents, seulement pour les semaines comprises dans la période pertinente et qui ont été effectivement travaillées ou qui ont donné lieu à un crédit fictif. Le même critère s’applique à d’autres prestations sociales et d’assistance.

[…]»

 Le décret législatif n° 564, du 16 septembre 1996

19.      L’article 8 dudit décret législatif dispose ce qui suit:

«1.      En faveur des travailleurs à temps partiel vertical, horizontal ou cyclique [(10)], affiliés au régime de sécurité sociale général obligatoire pour l’invalidité, la vieillesse et l’assurance de leurs survivants ou d’autres formes d’assurance sociale de substitution, les périodes postérieures au 31 décembre 1996, non travaillées et non couvertes par des cotisations obligatoires, peuvent être rachetées en payant la réserve mathématique, conformément à l’article 13 de la loi n° 1338, du 12 août 1962, telle qu’amendée et complétée.

2.      Pour les périodes mentionnées au paragraphe 1, les personnes concernées peuvent être autorisées, de manière alternative, à poursuivre sur une base volontaire le versement de leurs cotisations au fonds de pension dont elles relèvent, au sens de la loi n° 47, du 18 février 1983. Pour obtenir cette autorisation, elles doivent avoir cotisé à l’un des systèmes d’assurance mentionnés au paragraphe 1, pendant au moins un an sur les cinq années qui précèdent.

3.      Pour pouvoir exercer la faculté visée aux paragraphes 1 et 2, les personnes concernées doivent établir leur qualité de travailleurs à temps partiel, comme indiqué au paragraphe 1, durant la totalité de la période pour laquelle elles demandent une couverture sociale par le biais d’une assurance volontaire ou du rachat.»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

20.      Par requêtes distinctes du 17 janvier 2005 déposées au Tribunale di Roma, Mme Tiziana Bruno, M. Massimo Pettini, Mme Daniela Lotti et Mme Clara Matteucci (ci-après les «requérants au principal»), tous employés de la société Alitalia SpA (ci-après «Alitalia»), ont demandé qu’il leur soit reconnu que les cotisations utiles aux fins des prestations sociales sont celles qui sont égales au nombre total de semaines comprises dans la période de travail à temps partiel. Ils ont déclaré avoir demandé et obtenu (pour ce qui est de ces périodes précises) la conversion de leur contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel vertical cyclique. Ainsi, ils ont travaillé durant certains mois de l’année, mais pas pendant les autres.

21.      L’INPS a considéré que seules les périodes travaillées pouvaient constituer des périodes de cotisation aux fins de la pension, en excluant les périodes d’inactivité.

22.      Par jugement en date du 15 novembre 2005, le Tribunale di Roma a fait droit aux recours. L’INPS a interjeté appel de ce jugement en relevant que, en vertu de l’article 7 de la loi n° 638/83, les cotisations hebdomadaires devant être prises en compte aux fins des prestations de retraite sont celles pour lesquelles une rémunération a effectivement été versée (ou qui sont reconnues comme telles à cet effet, en tant que crédits fictifs).

23.      La Corte d’appello di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, a décidé de surseoir à statuer et a déféré à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      La législation italienne (à savoir, l’article 7, paragraphe 1, de la loi n° 638/83) qui conduit à ne pas tenir compte, au titre de la durée des cotisations utiles aux fins de l’acquisition du droit à pension, des périodes non travaillées dans le cadre d’un travail à temps partiel vertical, est-elle conforme à la directive 97/81/CE et notamment à la clause 4 [de l’accord‑cadre qui lui est annexé], relative au principe de non‑discrimination?

2)      La législation nationale précitée est-elle conforme à la directive et notamment à la clause 1 [de l’accord-cadre qui lui est annexé] – où il est prévu que la législation nationale doit faciliter le développement du travail à temps partiel – et aux clauses 4 et 5 [de l’accord-cadre précité] – qui imposent aux États membres d’éliminer les obstacles de nature juridique ou administrative qui peuvent limiter les possibilités de travail à temps partiel –, étant entendu que l’absence de prise en considération, aux fins de la pension, des semaines non travaillées constitue un obstacle important au choix d’un travail à temps partiel sous une forme de type vertical?

3)      La clause 4 [de l’accord-cadre précité] relative au principe de non-discrimination peut-elle être étendue également au domaine des divers types de contrats à temps partiel puisque, dans le cas d’un travail à temps partiel horizontal, pour un nombre égal d’heures travaillées et rémunérées dans l’année civile, sur la base de la législation nationale, toutes les semaines de l’année civile sont prises en considération, à la différence de ce qui est le cas dans le temps partiel vertical?»

24.      L’INPS, les requérants au principal et la République italienne ont déposé des observations écrites.

25.      À l’audience du 29 octobre 2009, l’INPS, la République italienne et la Commission des Communautés européennes ont présenté des observations orales.

 Sur la recevabilité

26.      La présente affaire soulève un certain nombre de questions en ce qui concerne sa recevabilité.

27.      L’INPS estime que les questions posées sont irrecevables. Il prétend que l’accord-cadre ne s’applique pas aux régimes de sécurité sociale, qui relèvent de la compétence exclusive des États membres, et que, par conséquent, la directive ne concerne que le droit du travail, pas le droit de la sécurité sociale. Les questions posées sont également irrecevables en ce qu’elles sont dénuées de pertinence en ce qui concerne la période antérieure à l’entrée en vigueur du décret législatif n° 61/2000. Dans ces conditions, l’INPS estime que l’accord-cadre est inapplicable à la fois ratione materiae, en ce qui concerne tous les faits des affaires au principal dont est saisie la juridiction nationale, et ratione temporis, en ce qui concerne certains d’entre eux.

28.      Lors de l’examen de ces arguments, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure instituée par l’article 234 CE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer. Toutefois, la Cour a également jugé que, dans des circonstances exceptionnelles, il lui appartient d’examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence. Le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation du droit communautaire sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (11).

 Application ratione materiae de l’accord-cadre

29.      Dès lors que les questions posées à titre préjudiciel portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour statue sans qu’elle ait en principe à s’interroger sur les circonstances dans lesquelles les juridictions nationales ont été amenées à lui poser les questions et se proposent de faire application de la disposition de droit de l’Union qu’elles lui ont demandé d’interpréter. La Cour examine seulement la recevabilité d’une question sur le plan de l’application ratione materiae de la disposition de droit de l’Union qui a fait l’objet d’une demande d’interprétation, si cette disposition est manifestement insusceptible de s’appliquer (12).

30.      Tel ne semble pas être le cas dans la présente affaire. Les questions posées ne devraient donc pas être déclarées irrecevables sur ce fondement (13).

31.      Cela étant dit, je traiterai séparément, ci-après, de l’application ratione materiae de l’accord-cadre, quand j’aborderai le fond des questions (14).

 Application ratione temporis de l’accord-cadre

32.      Il ressort du dossier national que, en ce qui concerne Mmes Bruno, Lotti et Matteucci, le calcul prétendument discriminatoire des droits à pension se rapporte, en tout ou partie, à des périodes antérieures à l’expiration du délai pour transposer la directive 97/81, le 20 janvier 2000.

33.      La directive 97/81 a été transposée en droit italien par le décret législatif n° 61/2000, du 25 février 2000 (15). L’INPS estime que les questions posées sont irrecevables en ce qui concerne les faits antérieurs à l’entrée en vigueur de cette mesure.

34.      Toutefois, lors de l’audience, la Commission a soutenu que la directive s’applique au calcul des périodes du passé donnant droit à une pension future, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour depuis l’arrêt Brock (16).

35.      Je partage le point de vue de la Commission.

36.      Dans l’arrêt Brock, la Cour était interrogée sur le point de savoir si certaines dispositions du règlement n° 3 du Conseil, du 25 septembre 1958, concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants (17), tel que modifié, s’appliquait aux pensions payées au titre de risques qui s’étaient réalisés avant le 1er janvier 1964, date à laquelle le texte pertinent amendé était entré en vigueur. La Bundesknappschaft (association fédérale des mineurs) a soutenu devant la juridiction nationale que les pensions dont le fait générateur se situe avant le 1er janvier 1964 ne pourraient bénéficier des dispositions mises en vigueur à cette date et resteraient, même pour l’avenir, soumises aux dispositions précédentes. La Cour a estimé qu’une disposition du règlement, selon laquelle, d’une part, une prestation devait être versée en vertu du règlement, même si elle se rapportait à un événement antérieur à la date d’entrée en vigueur du règlement, et, d’autre part, les droits des personnes pour lesquelles une pension, calculée avant l’entrée en vigueur de ce règlement, pouvait être réexaminée à leur demande, n’était en fait que l’application du principe selon lequel les lois modificatives d’une disposition législative s’appliquent, sauf dérogation, aux effets futurs des situations nées sous l’empire de la loi ancienne (18).

37.      Ce principe est effectivement confirmé par une jurisprudence constante (19).

38.      À titre d’exemple, s’agissant des pensions, il a été demandé à la Cour, dans l’affaire Duchon (20), si le ressortissant d’un État membre qui, avant l’adhésion de cet État à l’Union européenne, était employé dans un autre État membre où il avait été victime d’un accident industriel du travail et qui, après l’adhésion de son État d’origine, a demandé aux autorités de ce dernier le bénéfice d’une pension pour incapacité de travail à la suite de cet accident relevait du champ d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 (21). En se référant à l’article 94, paragraphe 3 (22), de ce règlement, la Cour a estimé que cette personne relevait effectivement de son champ d’application. La Cour s’est également référée au principe général qui vient d’être mentionné ainsi qu’à l’article 94, paragraphe 2, dudit règlement (23), et elle a estimé qu’il résultait de cette disposition qu’un État membre n’était pas en droit de refuser de prendre en considération des périodes d’assurance effectuées sur le territoire d’un autre État membre, aux fins d’établir une pension de retraite, pour le seul motif qu’elles avaient été accomplies avant l’entrée en vigueur du règlement dans ce dernier État membre.

39.      Dans le présent cas, ni la directive 97/81 ni l’accord-cadre ne dérogent au principe général selon lequel les lois modificatives d’une disposition législative s’appliquent, sauf dérogation, aux effets futurs des situations nées sous l’empire de la loi ancienne.

40.      Dès lors, la directive 97/81 régit le calcul des semaines requises pour avoir droit à la pension en cause au principal, dans la mesure où aucun des requérants au principal n’avait définitivement pris sa retraite avant l’entrée en vigueur de la directive. Il appartient à la juridiction nationale d’établir si tel est le cas.

41.      En conséquence, les questions préjudicielles posées ne devraient pas être déclarées irrecevables en raison de l’inapplicabilité ratione temporis de la directive et de l’accord-cadre.

 L’obligation pour la juridiction de renvoi de fournir à la Cour les éléments de fait et de droit nécessaires

42.      Lors de l’audience, la Commission a avoué être dans l’embarras pour prendre position dans un litige aussi incertain en droit et en fait que celui en cause au principal.

43.      Les informations fournies dans les ordonnances de renvoi sont effectivement incomplètes et ambiguës quant aux faits précis des affaires et au contenu précis de la législation nationale applicable.

44.      Cela soulève des problèmes au regard de la jurisprudence constante selon laquelle la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. Les informations fournies dans les décisions de renvoi ne doivent pas seulement permettre à la Cour d’apporter des réponses utiles, mais elles doivent également donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (24).

45.      Je ne suis absolument pas convaincue que les ordonnances de renvoi dans les présentes affaires satisfassent à cette exigence.

46.      La description des circonstances factuelles est peu étayée. Les ordonnances de renvoi ne précisent pas si les requérants au principal sont d’ores et déjà retraités, s’ils sont toujours en activité mais qu’ils ont relevé le mode de calcul prétendument différent et qu’ils sont préoccupés par leur pension de retraite, ou s’il existe d’autres faisceaux de faits. Il est vrai que ces défauts sont, dans une certaine mesure, compensés par le dossier national (25) et par les observations des parties, mais une description plus complète dans l’ordonnance de renvoi est clairement souhaitable.

47.      La description du cadre légal soulève davantage de problèmes.

48.      La prémisse sur laquelle la juridiction nationale semble fonder ses questions est que des travailleurs qui ont un contrat de travail à temps partiel «vertical» n’acquièrent pas des droits à pension sur la base du même calcul que ceux qui ont un contrat de travail à temps partiel «horizontal».

49.      Malheureusement, la juridiction nationale n’explique pas clairement la différence entre ces types de travail à temps partiel, ni en quoi ils font l’objet d’un traitement différent aux fins du calcul des droits à pension.

 Travail à temps partiel horizontal et vertical

50.      L’article 1er, paragraphe 2, sous d), du décret législatif n° 61/2000 définit la relation de travail «à temps partiel vertical» comme celle «dans laquelle il est stipulé que le travail est effectué sur une base à temps plein, mais durant des périodes prédéterminées au cours d’une semaine, d’un mois ou d’une année».

51.      À l’audience, l’INPS a expliqué que, alors que les questions de la juridiction nationale se réfèrent au «travail à temps partiel vertical» en général, le problème qui est en cause dans le litige au principal ne se pose qu’en ce qui concerne le travail à temps partiel vertical cyclique qui, à la lumière des ordonnances de renvoi, implique de travailler pendant certains mois de l’année et d’être inactif pendant les autres (26).

52.      Toutefois, la seule information figurant dans les ordonnances de renvoi sur le travail à temps partiel «horizontal» se trouve dans la troisième question préjudicielle, qui énonce que, pour un nombre égal d’heures travaillées et pour lesquelles une rémunération est payée durant l’année civile, toutes les semaines de l’année civile sont prises en compte en vertu de la législation nationale en ce qui concerne le travail à temps partiel «horizontal», alors que tel n’est pas le cas pour le travail à temps partiel «vertical».

53.      L’article 1er, paragraphe 2, sous c), du décret législatif n° 61/2000 définit une relation de travail «à temps partiel horizontal» comme celle où la réduction des heures de travail, comparées à un travail à temps plein, est déterminée par rapport aux heures de travail normales journalières. Bien que cette définition ne soit pas exempte d’ambiguïtés, je comprends que le travail à temps partiel horizontal implique, dès lors, de travailler durant une partie de chaque journée de travail.

54.      Ce n’est qu’à l’audience que la Cour a été en mesure d’établir qu’il s’agit là de l’interprétation correcte.

 La différence de traitement entre le travail à temps partiel horizontal et vertical cyclique

55.      Les ordonnances de renvoi visent l’article 7, paragraphe 1, de la loi n° 638/83, qui prévoit, en ce qui concerne l’acquisition des droits à pension, que le nombre de cotisations hebdomadaires à créditer aux travailleurs salariés au cours de l’année aux fins de calculer leur pension de retraite, versée par l’INPS, sera égal au nombre de semaines de cette année pour lesquelles un salaire a été payé ou qui sont reconnues comme équivalentes, en vertu des règles qui régissent le crédit fictif. La juridiction nationale relève également que l’INPS n’a pris en compte que les périodes travaillées en tant que périodes de cotisation aux fins des droits à pension, et qu’il a exclu les périodes non travaillées.

56.      Toutefois, la juridiction nationale n’expose nulle part la manière selon laquelle le nombre de semaines devant être pris en compte aux fins d’acquérir des droits à pension devrait être calculé.

57.      Pour permettre à la Cour de donner une interprétation du droit de l’Union qui soit utile, il est indiqué que, préalablement au renvoi, le juge national établisse les faits de l’affaire et tranche les problèmes de pur droit national (27).

58.      Il est vrai que la Cour a estimé que ces considérations ne limitent en rien, cependant, le pouvoir d’appréciation du juge national, qui est seul à avoir une connaissance directe des faits de l’affaire et des arguments des parties, qui doit assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir et qui est ainsi le mieux placé pour décider à quel stade de la procédure il a besoin d’une décision préjudicielle et pour apprécier la pertinence des questions qu’il pose à la Cour (28).

59.      Une approche aussi permissive quant à la recevabilité des ordonnances de renvoi est souvent justifiée à la lumière du double objectif exprimé dans l’article 234 CE: assurer au mieux l’unité dans l’application du droit de l’Union et établir à cette fin une coopération efficace entre la Cour et les juridictions nationales (29).

60.      Néanmoins, dans une affaire où les informations fournies dans les ordonnances de renvoi étaient contradictoires, ce qui ne permettait pas de comprendre suffisamment la situation juridique, la Cour a déclaré que les questions préjudicielles posées étaient manifestement irrecevables (30).

61.      L’absence de clarté dans les présentes ordonnances de renvoi a trait à la différence entre le travail à temps partiel horizontal et le travail à temps partiel vertical cyclique pour ce qui est du calcul du nombre de semaines prises en compte pour l’acquisition des droits à pension. Or, il s’agit là de l’essence même de la présente affaire et de la prémisse sur laquelle se fondent les questions préjudicielles posées.

62.      Les questions posées auraient donc pu, à juste titre, être déclarées irrecevables lorsque les ordonnances de renvoi sont parvenues à la Cour.

63.      La question de savoir comment le calcul devrait être effectué et en quoi consiste précisément le problème en droit national est devenue plus claire à l’audience, après une interrogation approfondie du conseil de l’INPS et de l’agent du gouvernement italien.

64.      Toutefois, il convient de rappeler que, dans le cadre d’une procédure visée à l’article 234 CE, qui est fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, la Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation ou la validité d’un texte communautaire à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale. Le fait que la Cour procède à ses propres constats sur la situation de fait et de droit pendante devant la juridiction national serait incompatible avec le rôle qui lui est dévolu par l’article 234 CE ainsi qu’avec son obligation d’assurer la possibilité aux gouvernements des États membres et aux parties intéressées de présenter des observations conformément à l’article 20 du statut CE de la Cour de justice (31).

65.      À l’exception de la République italienne, aucun État membre n’a présenté d’observations. La Cour ne peut donc pas être certaine qu’elle a satisfait à son devoir d’assurer que la possibilité de présenter des observations a été préservée.

66.      Cette situation aurait dû être évitée.

67.      Cela étant dit, la procédure instituée par l’article 234 CE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (32). En outre, le renvoi préjudiciel repose sur un dialogue de juge à juge, dont le déclenchement dépend entièrement de l’appréciation que fait la juridiction nationale de la pertinence et de la nécessité dudit renvoi (33).

68.      Il est vrai qu’il faut s’attendre à ce qu’une ordonnance de renvoi soit rejetée comme irrecevable à un stade peu avancé de la procédure, si elle comporte un exposé insuffisant des faits et du droit national pertinents, comme tel est le cas ici. Toutefois, à la lumière des informations que la Cour a obtenues à l’audience, je ne pense pas qu’il serait opportun de prendre à présent une telle mesure, ni que cela servirait les intérêts de l’économie de la procédure.

 Sur le fond

 L’applicabilité ratione materiae de l’accord-cadre

69.      La directive et l’accord-cadre ne concernent-ils que le droit du travail, et non le droit de la sécurité sociale (34)?

70.      Dans l’affaire Impact (35), qui concernait la directive 1999/70 (36), il avait été demandé à la Cour si les «conditions d’emploi» au sens de la clause 4 de l’accord‑cadre sur le travail à durée déterminée, annexé à cette directive, comprenaient les conditions d’un contrat de travail relatives aux rémunérations et aux pensions.

71.      La Cour s’est référée à sa jurisprudence constante selon laquelle la notion de «rémunération» au sens de l’article 141, paragraphe 2, CE couvre les pensions qui sont fonction de la relation d’emploi unissant le travailleur à l’employeur (37), à l’exclusion de celles découlant d’un système légal au financement duquel les travailleurs, les employeurs et, éventuellement, les pouvoirs publics contribuent dans une mesure qui est moins fonction d’une telle relation d’emploi que de considérations de politique sociale. En tenant compte de cette jurisprudence, la Cour a estimé que relèvent de la notion de «conditions d’emploi» au sens de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée les pensions qui sont fonction d’un rapport d’emploi entre travailleur et employeur, à l’exclusion des pensions légales de sécurité sociale, qui sont moins fonction d’un tel rapport que de considérations d’ordre social. La Cour a estimé que cette interprétation se trouve corroborée par l’indication figurant au cinquième alinéa du préambule de l’accord-cadre en question, selon lequel les parties à ce dernier «reconnaiss[e]nt que les questions concernant les régimes légaux de sécurité sociale relèvent de la décision des États membres» et en appellent à ceux-ci pour concrétiser leur déclaration sur l’emploi du Conseil européen de Dublin de 1996, qui soulignait, notamment, la nécessité d’adapter les systèmes de sécurité sociale aux nouveaux modèles de travail afin d’offrir une protection sociale appropriée aux personnes engagées dans le cadre de tels modèles (38).

72.      Le même raisonnement doit s’appliquer mutatis mutandis à la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, en cause dans la présente affaire.

73.      En premier lieu, cette clause énonce le principe de non-discrimination dans quasiment les mêmes termes que la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, annexé à la directive 1999/70.

74.      En deuxième lieu, le troisième alinéa du préambule de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel reconnaît de même que les questions concernant les régimes légaux de sécurité sociale relèvent de la décision des États membres et se réfère à la déclaration sur l’emploi du Conseil européen de Dublin en 1996.

75.      En troisième lieu, l’objet de la directive 97/81, tel qu’il est défini en son article 1er, est de mettre en œuvre l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu entre les organisations générales interindustrielles (à savoir, entre les organisations représentant les employeurs et les salariés). L’accord-cadre vise à permettre aux deux parties à un contrat de travail d’organiser la durée du temps de travail d’une manière souple, adaptée aux éléments spécifiques de l’emploi dans certains secteurs et activités. Il ne vise pas à régir des questions ayant trait à la sécurité sociale (39).

76.      La clause 4, point 1, de l’accord-cadre couvre, dès lors, les pensions qui dépendent d’un rapport d’emploi entre travailleur et employeur, à l’exclusion des pensions légales de sécurité sociale, qui sont moins fonction d’un tel rapport que de considérations d’ordre social.

77.      Il me semble que, notamment eu égard au caractère obscur des ordonnances de renvoi, la juridiction nationale est la mieux placée pour décider de la classification à laquelle appartient le régime de pension en cause dans les présentes affaires. Ce faisant, elle doit appliquer les critères établis par la Cour.

78.      Aux fins d’apprécier si une pension de retraite relève du champ d’application de l’article 141 CE, la Cour a précisé que seul le critère tiré de la constatation que la pension de retraite est versée au travailleur en raison de la relation de travail qui l’unit à son ancien employeur peut revêtir un caractère déterminant, en ajoutant que ce critère ne saurait avoir un caractère exclusif, puisque les pensions versées par des régimes légaux de sécurité sociale peuvent, en tout ou en partie, tenir compte de la rémunération d’activité. Cependant, les considérations de politique sociale, d’organisation de l’État, d’éthique ou même les préoccupations de nature budgétaire qui ont eu ou qui ont pu avoir un rôle dans la fixation d’un régime par le législateur national ne sauraient prévaloir si trois conditions sont réunies: i) la pension n’intéresse qu’une catégorie particulière de travailleurs, ii) elle est directement fonction du temps de service accompli et iii) son montant est calculé sur la base du dernier traitement (40).

79.      Ces critères ne sont pas nécessairement simples à appliquer. Ils doivent néanmoins être appliqués par analogie aux pensions en cause dans les présentes affaires.

80.      La Cour a clairement énoncé que, si ces critères sont remplis, la pension payée par un employeur public à un fonctionnaire est totalement comparable à celle payée par un employeur privé à ses anciens employés (41). Contrairement à ce qu’a soutenu l’INPS à l’audience, le fait qu’une pension soit légalement prévue et administrée par une entité publique telle que l’INPS ne peut donc être un critère déterminant pour distinguer les pensions professionnelles des pensions légales de la sécurité sociale.

81.      Ainsi que je comprends la jurisprudence en question, la juridiction nationale doit examiner le statut d’Alitalia en droit national afin d’établir si celle‑ci est un employeur public ou privé. Si Alitalia est un employeur public, le fait que la pension soit versée non pas par Alitalia, mais par l’INPS peut être un indice que la pension est comparable à une pension versée par un employeur privé à ses anciens employés et que, dès lors, il s’agit davantage d’une pension professionnelle que d’une pension légale de sécurité sociale. En revanche, si Alitalia est un employeur privé, le fait que la pension soit versée par l’INPS peut être un indice que la pension est déterminée par des considérations de politique sociale et que, dès lors, il s’agit davantage d’une pension légale de sécurité sociale que d’une pension professionnelle.

82.      Il est vrai que le droit de l’Union ne remet pas en cause la compétence des États membres d’organiser leurs systèmes de sécurité sociale. Néanmoins, en exerçant cette compétence, les États membres doivent se conformer au droit de l’Union (42) et, en particulier, au principe de non-discrimination (43). Même si la pension en cause est une pension versée par le système légal de sécurité sociale, elle doit en conséquence être conforme à ce principe.

83.      Sur ce fondement, j’en conclus que l’accord-cadre sur le travail à temps partiel ne s’applique pas aux pensions versées par un système légal de sécurité sociale. Il appartient à la juridiction nationale d’établir si la pension en cause dans l’affaire au principal relève de cette catégorie. Si elle conclut que la pension en cause est une pension versée par un système légal de sécurité sociale, elle doit examiner si la République italienne a exercé sa compétence, en matière de sécurité sociale, conformément au droit de l’Union et, en particulier, au principe de non-discrimination.

 Les questions posées

84.      La première et la troisième question traitent toutes les deux exclusivement de la clause 4 de l’accord-cadre, alors que la deuxième traite de la clause 4 lue en combinaison avec les clauses 1 et 5. Par conséquent, il semble approprié de répondre à ces trois questions ensemble.

85.      La première question vise à savoir si l’article 7, paragraphe 1, de la loi n° 638/83, dont il résulte que les périodes non travaillées dans le cadre du travail à temps partiel «vertical» ne sont pas traitées comme des périodes de cotisations utiles aux fins d’acquérir des droits à pension, est compatible avec la directive 97/81 et, en particulier, avec la clause 4 de l’accord-cadre (principe de non‑discrimination).

86.      Aux termes de la deuxième question, il est demandé plus généralement si les dispositions nationales en cause dans le litige au principal sont compatibles avec la directive 97/81 – en particulier avec la clause 1 de l’accord-cadre (qui prévoit que la législation nationale doit faciliter le développement du travail à temps partiel) et les clauses 4 et 5 (qui prévoient que les États membres doivent éliminer les obstacles de nature juridique susceptibles de limiter l’accès au travail à temps partiel). La juridiction de renvoi relève qu’il ne «fait pas de doute» que le fait de ne pas prendre en compte, aux fins de la pension, les semaines non travaillées constitue un obstacle important au choix d’un travail à temps partiel sous une forme de type vertical.

87.      La troisième question vise à savoir si le principe de non-discrimination figurant dans la clause 4 de l’accord-cadre s’applique également aux divers types de contrats à temps partiel à la lumière du fait que, pour un nombre égal d’heures travaillées et rémunérées dans l’année civile, toutes les semaines de l’année civile sont, sur la base de la législation nationale, prises en considération dans le cas d’un travail à temps partiel «horizontal», alors que tel n’est pas le cas dans le travail à temps partiel «vertical».

88.      Dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, la Cour n’est pas compétente pour statuer sur la compatibilité d’une mesure nationale avec le droit de l’Union. Toutefois, elle peut fournir à la juridiction nationale tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui peuvent lui permettre d’apprécier cette compatibilité en vue du jugement de l’affaire dont elle est saisie (44).

89.      Par conséquent, je considérerai que ces trois questions ensemble visent à savoir si les clauses 1, 4 et 5 de l’accord-cadre s’opposent à une législation telle que celle en cause au principal, qui opère une distinction entre les contrats de travail à temps partiel horizontal et vertical cyclique pour ce qui est de la manière dont les semaines sont prises en compte en tant que périodes utiles de cotisations aux fins de l’acquisition de droits à pension.

 La différence de traitement en droit italien

90.      À mon sens, et en m’appuyant notamment sur les informations obtenues à l’audience, le système paraît fonctionner en substance de la manière suivante.

91.      En substance, le critère pour calculer le montant de la pension semble être que le nombre d’heures travaillées est pris en compte de la même manière, indépendamment du fait que le travail ait été effectué dans le cadre d’un horaire à temps plein, à temps partiel horizontal ou à temps partiel vertical cyclique. Dans ses observations écrites, l’INPS déclare que, pour déterminer la durée des cotisations à prendre en compte pour le calcul de la pension, il est nécessaire i) de déterminer le nombre d’heures rémunérées pour chaque année civile de travail à temps partiel et ii) de diviser ce nombre par le nombre d’heures qui constituent les heures hebdomadaires de travail pour les travailleurs à temps plein. Le résultat de ce calcul représente le nombre de semaines de cotisations à prendre en compte pour le travail à temps partiel. À ce chiffre peut être ajouté le nombre de semaines supplémentaires de cotisations que le travailleur concerné peut avoir pris en compte (par exemple, par le biais du crédit fictif (45)). Cette méthode de calcul du montant de la pension ne génère pas, me semble-t-il, un résultat différent selon que le travail à temps partiel concerné est vertical cyclique ou horizontal.

92.      Ainsi, si un horaire de travail à temps plein est de 8 heures par jour, peu importe qu’une personne ait travaillé 52 semaines durant l’année (46), mais uniquement 4 heures par jour, dans le cadre d’un horaire de travail à temps partiel horizontal, ou seulement 26 semaines durant l’année, mais à raison de 8 heures par jour, sur la base d’un horaire de travail à temps partiel vertical cyclique. Dans les deux cas, le nombre d’heures travaillées sera le même (1 040 heures) (47) et il aura le même impact sur le calcul du montant de la pension (dans mon exemple, 50 % de la pension d’un travailleur à temps plein, qui sera calculée sur la base de 2 080 heures).

93.      Ainsi que l’INPS l’a admis à l’audience, le problème semble résider dans le calcul du nombre de semaines nécessaires pour avoir droit à une pension («périodes utiles»). Le conseil de l’INPS a exposé que, pour avoir droit à une pension, 1 820 semaines utiles sont nécessaires. Une semaine utile est définie comme étant une semaine durant laquelle le travail est effectué au cours d’une journée au moins.

94.      Dans l’exemple que je viens juste de donner, cela signifie que, pour un même nombre d’heures travaillées, le travailleur à temps partiel horizontal aura acquis 52 semaines utiles, alors que le travailleur à temps partiel vertical cyclique aura acquis seulement 26 semaines utiles.

95.      L’inégalité de traitement paraît donc provenir de la manière dont les semaines utiles sont calculées, qui détermine directement la durée nécessaire pour que les travailleurs aient droit à une pension. Du fait que seules les semaines pendant lesquelles le travail a été effectué en au moins une journée comptent en tant que semaines utiles, pour un nombre égal d’heures travaillées, des travailleurs à temps partiel vertical cyclique risquent de devoir travailler pendant une durée double de celle des travailleurs à temps partiel horizontal pour avoir droit à leur pension. Dans mon exemple, le travailleur à temps partiel horizontal devrait travailler pendant 35 ans pour avoir droit à une pension, alors que le travailleur à temps partiel vertical cyclique devrait travailler pendant 70 ans. Si cette personne a passé toute sa carrière professionnelle en travaillant à temps partiel vertical cyclique, il est peu probable qu’elle ait jamais droit à une pension.

 Le principe de non-discrimination dans la clause 4 de l’accord-cadre

96.      En vertu de la clause 4 de l’accord-cadre, les travailleurs à temps partiel ne doivent pas être traités d’une manière moins favorable en ce qui concerne leur conditions d’emploi que les travailleurs à temps plein comparables au seul motif qu’ils travaillent à temps partiel, à moins qu’un traitement différent ne soit justifié par des raisons objectives. L’interdiction des discriminations contenue dans la clause 4 n’est que l’expression spécifique d’un principe fondamental du droit de l’Union, à savoir le principe général d’égalité, qui interdit de traiter de manière différente des situations comparables, à moins que la différenciation ne soit objectivement justifiée (48). Ce principe ne peut, dès lors, s’appliquer qu’à des personnes se trouvant dans des situations comparables (49).

97.      La clause 4, point 2, de l’accord-cadre dispose explicitement que, lorsque cela est approprié, le principe du pro rata temporis s’applique (50). La Cour a déjà considéré que le droit de l’Union ne s’oppose pas au calcul d’une pension de retraite selon une règle pro rata temporis en cas de travail à temps partiel (51). Dans ces affaires, le fait que, outre le nombre d’années de service d’un fonctionnaire, il ait été tenu compte de la durée de travail effectivement accomplie par celui-ci au cours de sa carrière, comparée à celle d’un fonctionnaire ayant effectué pendant toute sa carrière un horaire de travail à temps complet, a été considéré comme un critère objectif étranger à toute discrimination fondée sur le sexe, permettant une réduction proportionnée de ses droits à pension (52).

98.      Le système exposé plus haut semble impliquer qu’à la fois les travailleurs à temps partiel vertical cyclique et les travailleurs à temps plein voient leurs semaines utiles calculées proportionnellement au nombre d’heures effectivement travaillées ou, en d’autres termes, conformément au principe du pro rata temporis. Il semble logique qu’une personne travaillant 8 heures par jour pendant 52 semaines dans le cadre d’un horaire à temps plein aura exactement le double de semaines utiles par rapport à une personne travaillant 8 heures par jours pendant 26 semaines dans le cadre d’un horaire de travail à temps partiel vertical cyclique. Jusqu’ici, tout va bien: il n’y a pas de discrimination.

99.      Toutefois, les travailleurs à temps partiel horizontal voient leurs semaines utiles calculées sur une base qui est plus favorable que le principe du pro rata temporis. Si seules les semaines pendant lesquelles le travail est effectué pendant au moins une journée comptent en tant que semaines utiles (53), une personne travaillant 4 heures par jour pendant 52 semaines dans le cadre d’un horaire de travail à temps partiel horizontal aura travaillé pendant exactement le même nombre d’heures que le travailleur à temps partiel vertical cyclique décrit plus haut, mais aura acquis le double de semaines utiles.

100. Le travailleur à temps partiel horizontal pourra bénéficier également d’un avantage sur son homologue à temps plein. Supposons (pour modifier légèrement l’exemple) que, au lieu de travailler 20 heures par semaine sur cinq jours (4 heures par jour), il travaille deux jours et demi à temps plein (8 + 8 + 4 heures) et qu’il ne travaille pas du tout pendant les deux jours et demi restants. Ce schéma de travail suffit pour que la semaine en question soit considérée comme une semaine utile. Pendant ce temps, le travailleur à temps plein aura travaillé durant toute sa semaine habituelle (pendant les 5 jours) afin que sa semaine soit considérée comme une semaine utile.

101. Par conséquent, il apparaît qu’il existe deux formes distinctes d’inégalité de traitement: a) entre les deux types de travail à temps partiel, au détriment des travailleurs à temps partiel vertical cyclique et b) entre le travail à temps partiel horizontal et le travail à temps plein, au détriment des travailleurs à temps plein.

102. Une telle inégalité de traitement est-elle couverte par la clause 4 de l’accord-cadre?

103. Ainsi que la Cour l’a confirmé dans l’arrêt Michaeler e.a., la directive 97/81 et l’accord-cadre visent, d’une part, à promouvoir le travail à temps partiel et, d’autre part, à éliminer les discriminations entre les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps plein. Cette double finalité ressort clairement des termes de la clause 1 de l’accord-cadre ainsi que des considérants de la directive 97/81. La Cour a notamment cité le onzième considérant de cette directive, selon lequel les parties signataires à l’accord-cadre «ont manifesté leur volonté d’établir un cadre général pour l’élimination des discriminations à l’égard des travailleurs à temps partiel et de contribuer au développement des possibilités de travail à temps partiel sur une base acceptable pour les employeurs et pour les travailleurs» (54).

104. Il résulte clairement du libellé de la clause 4 de l’accord-cadre que, tout en contribuant naturellement à la promotion du temps partiel, la version spécifique du principe de non-discrimination qu’elle contient interdit les discriminations entre travailleurs à temps partiel et à temps plein. Ainsi que cela résulte clairement du préambule de l’accord-cadre, cela implique une discrimination à l’égard des travailleurs à temps partiel.

105. La clause 4 ne peut, dès lors, s’appliquer à une inégalité de traitement entre différents types de travail à temps partiel que si, entre travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein, ce traitement opère aussi une discrimination au détriment des travailleurs à temps partiel. Aucune des formes d’inégalité de traitement que j’ai identifiées plus haut ne satisfait à ce texte.

106. Par conséquent, aucune ne s’oppose à la clause 4 de l’accord-cadre.

 L’obligation d’identifier et d’examiner les obstacles dont il est question à la clause 5 de l’accord-cadre

107. À l’audience, la Commission a soutenu que la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre s’oppose à une législation telle que celle en cause au principal. Conformément à l’objectif de promouvoir le travail à temps partiel, cette clause exige des États membres qu’ils «identifie[nt] et examine[nt] les obstacles de nature juridique ou administrative qui peuvent limiter les possibilités de travail à temps partiel et, le cas échéant, les éliminer». La Commission s’est fondée sur l’arrêt Michaeler e.a., dans lequel la Cour a estimé que la clause 5, point 1, sous a), doit être interprétée comme s’opposant à une législation nationale qui exige que des copies des contrats de travail à temps partiel soient envoyées aux autorités dans les 30 jours de leur signature.

108. Je ne partage pas le point de vue de la Commission.

109. Dans l’arrêt Michaeler e.a., l’exigence litigieuse s’appliquait aux contrats de travail à temps partiel, mais pas aux contrats de travail à temps plein. La Cour a estimé que la combinaison d’une formalité administrative supplémentaire et d’un régime de sanction en cas de non-respect dissuadait les employeurs de recourir au travail à temps partiel et risquait, plus particulièrement, d’affecter les petites et moyennes entreprises qui, faute de disposer de ressources aussi importantes que celles des entreprises de grande taille, pouvaient ainsi être incitées à se détourner du mode d’organisation du travail à temps partiel que la directive 97/81 a pour but de promouvoir (55).

110. L’exigence contestée était, dès lors, un exemple manifeste de règle légale ou administrative qui opérait comme un obstacle pour les travailleurs qui souhaitaient passer d’un travail à temps plein à un travail à temps partiel.

111. Les considérants et les dispositions de fond de la directive et de l’accord‑cadre, avec les «considérations générales» de ce dernier, montrent clairement que la ratio legis de l’accord-cadre est d’améliorer la possibilité pour les travailleurs de passer d’un emploi à temps plein vers un emploi à temps partiel ou d’avoir accès à un travail à temps partiel sans avoir à passer d’abord par un temps plein.

112. Dès lors, il me semble que l’obligation contenue dans la clause 5 de l’accord-cadre est une application spécifique de l’interdiction des discriminations de la clause 4. Parfois, une telle discrimination existe lorsque les États membres imposent des obstacles de nature juridique ou administrative à des contrats à temps partiel qu’ils n’imposent pas aux contrats à temps plein, comme tel était le cas dans l’affaire Michaeler e.a. L’État membre est alors tenu d’éliminer de tels obstacles.

113. Ici, aucune règle juridique ni aucune pratique administrative n’opère comme un obstacle au passage d’un emploi à temps plein vers un emploi à temps partiel. En effet, il n’y a aucune différence de traitement entre les travailleurs à temps plein et les travailleurs à temps partiel vertical cyclique en ce qui concerne le mode de calcul de leurs semaines utiles. Les semaines utiles sont calculées pour les deux catégories de travailleurs sur la base du principe du pro rata temporis (56). L’inégalité de traitement provient exclusivement du traitement préférentiel accordé à une troisième catégorie de travailleurs (les travailleurs à temps partiel horizontal) dans le calcul de leurs semaines utiles.

114. La situation aurait été différente si, par exemple, les semaines utiles avaient été calculées sur la base du principe du pro rata temporis pour les emplois à temps partiel horizontal et à temps plein, mais sur une base moins avantageuse pour les emplois à temps partiel vertical cyclique. En ce cas, il y aurait effectivement eu inégalité de traitement entre le travail à temps plein et un type spécifique de travail à temps partiel au détriment de ce dernier. Une telle règle aurait contrevenu au principe de non-discrimination figurant dans la clause 4 et l’État membre aurait été dans l’obligation, en vertu de la clause 5, point 1, sous a), d’éliminer cet obstacle.

115. Dans l’arrêt Schönheit et Becker, la Cour a estimé qu’une législation nationale, qui aboutit à réduire le montant de la pension de retraite d’un travailleur d’une manière disproportionnée lorsque ses périodes d’activité à temps partiel sont prises en compte, ne saurait être considérée comme objectivement justifiée par le fait que la pension est dans ce cas la contrepartie d’une prestation de travail moins importante ni au motif que son objectif est d’éviter que des travailleurs employés à temps partiel ne soient placés dans une situation avantageuse par rapport à ceux qui sont employés à temps plein (57).

116. Toutefois, tel ne semble pas être le cas dans la présente affaire. Le problème n’est pas que les travailleurs à temps partiel vertical cyclique sont désavantagés de manière disproportionnée lorsqu’on les compare aux travailleurs à temps plein. C’est le fait que les travailleurs à temps partiel horizontal sont, sur un point particulier (le calcul des semaines requises), effectivement avantagés lorsqu’on les compare soit aux travailleurs à temps plein, soit aux travailleurs à temps partiel vertical cyclique.

117. Il s’ensuit que, sur le fondement de l’analyse à ce stade, il conviendrait de répondre aux trois questions préjudicielles posées que ni la clause 4 ni les clauses 1 ou 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre ne s’opposent, en principe, à l’introduction d’une distinction entre divers types d’emplois à temps partiel auxquels des conditions différentes s’appliquent, pour autant que ces distinctions n’opèrent pas de discrimination en faveur des travailleurs à temps plein et au détriment (d’une catégorie) de travailleurs à temps partiel ou ne constituent pas des obstacles de nature juridique ou administrative qui risqueraient de limiter les opportunités de travail à temps partiel.

118. Toutefois, il convient de ne pas s’en tenir à cela.

 Le principe général d’égalité

119. L’interdiction des discriminations figurant dans la clause 4 de l’accord-cadre est une expression particulière du principe général d’égalité (58). Par conséquent, elle doit être interprétée conformément à ce principe. Toute mesure nationale de transposition doit ainsi respecter les principes généraux du droit de l’Union, y compris le principe d’égalité de traitement (59).

120. Les États membres sont libres d’introduire des distinctions entre différents types de travail à temps partiel. Toutefois, les mesures qu’ils adoptent doivent être compatibles et cohérentes avec les objectifs et les dispositions de la directive 97/81 et de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel; elles doivent être conformes aux principes généraux du droit de l’Union, en particulier au principe d’égalité de traitement (60).

121. Il s’ensuit que les États membres ne peuvent pas introduire des distinctions arbitraires entre divers types d’emplois à temps partiel qui vont à l’encontre de ces objectifs et méconnaissent l’interdiction générale des discriminations en droit de l’Union.

122. S’agissant des faits, tels que je les comprends, il me semble que les travailleurs à temps partiel horizontal et vertical cyclique se trouvent dans des situations comparables. Les motifs de les traiter différemment pour ce qui est de l’acquisition des droits à pension ne se sont pas aisément visibles. Cette différence de traitement peut, dès lors, constituer une distinction arbitraire qui contreviendrait, en principe, à l’interdiction générale des discriminations.

123. À l’audience, il a été demandé à l’agent du gouvernement italien et au conseil de l’INPS s’ils souhaitaient avancer une justification de cette inégalité de traitement. Tous deux se sont référés au fait que, en droit civil italien, un contrat de travail à temps partiel vertical cyclique est suspendu (est «inactif») durant les périodes d’inactivité. Cela signifie qu’aucune rémunération n’est payée et qu’aucune cotisation n’est versée pour le compte du travailleur. Dans ses observations écrites, la République italienne a également soutenu que les travailleurs sont libres de choisir entre un emploi à temps partiel horizontal et un emploi à temps partiel vertical cyclique.

124. S’agissant de la justification fondée sur le droit national, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations résultant du droit de l’Union (61).

125. S’agissant de la justification fondée sur la liberté des travailleurs de choisir entre un emploi à temps partiel horizontal et un emploi à temps partiel vertical cyclique, les documents produits devant la Cour suggèrent que, en réalité, un tel choix n’existe pas pour les employés d’une compagnie de transport aérien, tels que les requérants au principal. La nature de leur activité en tant que personnel de vol à bord d’un avion rend très difficile, sinon impossible, le choix en faveur d’un emploi à temps partiel horizontal (par exemple, travailler 7 jours par semaine, mais uniquement 4 heures par jour). On ne peut que difficilement «quitter le bureau» après avoir accompli une demi-journée de travail lorsque ce «bureau» est un avion en plein vol (62). L’impossibilité pratique d’organiser un emploi à temps partiel horizontal semble avoir été confirmée par la convention collective applicable qui, pour les employés tels que les requérants au principal, limite le choix du temps partiel au temps partiel vertical cyclique.

126. Par conséquent, ces justifications ne semblent pas pouvoir prospérer.

127. Toutefois, il appartiendra en fin de compte à la juridiction nationale de décider à la fois si la manière inégalitaire de calculer l’acquisition des droits à pension, telle que décrite par l’agent du gouvernement italien et le conseil de l’INPS à l’audience, correspond en effet à la méthode prescrite par la législation nationale et, si tel est le cas, d’examiner si un tel traitement inégalitaire est objectivement justifié (63).

 Conclusion

128. À la lumière de ce qui précède, je conclus que la Cour devrait répondre aux questions posées par la Corte d’appello di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, comme suit:

«1)      L’accord-cadre annexé à la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, ne s’applique pas aux régimes légaux de pensions relevant de la sécurité sociale. Dès lors, il appartient à la juridiction nationale d’établir si le régime de pension en cause dans le litige au principal relève de cette catégorie. Si elle conclut que le régime de pension en cause est un régime légal de pension relevant de la sécurité sociale, elle doit examiner si la République italienne a exercé ses compétences en matière de sécurité sociale conformément au droit de l’Union et, en particulier, au principe de non-discrimination.

2)      La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel ne s’oppose pas à une législation nationale selon laquelle les semaines donnant droit à l’acquisition des droits à pension sont calculées conformément au principe du pro rata temporis. La clause 4 s’applique en cas d’inégalité de traitement entre différents types d’emplois à temps partiel uniquement lorsqu’un tel traitement est également discriminatoire au profit des travailleurs à temps plein et au détriment des travailleurs à temps partiel. Les États membres sont libres d’introduire des distinctions entre différents types d’emploi à temps partiel. Toutefois, les mesures qu’ils adoptent doivent être compatibles et cohérentes avec les objectifs et les dispositions de la directive 97/81 et de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, et elles doivent être conformes aux principes généraux du droit de l’Union, en particulier, le principe d’égalité de traitement. Les États membres ne doivent pas introduire de distinctions arbitraires entre différents types d’emplois à temps partiel qui iraient à l’encontre de ces objectifs et violer le principe général de non-discrimination en droit communautaire.»


1 – Langue originale: l’anglais.


2 – Directive du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO 1998, L 14, p. 9).


3 – L’Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe. Depuis le 23 janvier 2007, l’UNICE a changé de dénomination et est devenue BUSINESSEUROPE, la confédération des chefs d’entreprise européens.


4 – Le Centre européen des entreprises à participation publique et des entreprises d’intérêt économique général.


5 – La Confédération européenne des syndicats.


6 – Ma traduction.


7 – Dans ses observations écrites, l’INPS déclare que la directive a été transposée en droit italien par le décret législatif n° 368, du 6 septembre 2001. Toutefois, le titre du décret législatif n° 61/2000 indique lui-même qu’il vise à transposer la directive 97/81, alors que le titre du décret législatif n° 368 indique qu’il vise à transposer la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43). Naturellement, il appartient à la juridiction nationale d’identifier correctement l’instrument qui transpose la directive.


8–      Il résulte des éléments dont dispose la Cour que ce crédit régit les périodes assimilées à des périodes rémunérées.


9 –      Fondo pensioni lavoratori dipendenti.


10 –      Les ordonnances de renvoi ne contiennent pas de définition du travail à temps partiel cyclique. Toutefois, elles indiquent que le travail qui est en cause dans la présente affaire est le travail à temps partiel «vertical» sur une base cyclique, ce qui implique de travailler pendant quelques mois de l’année et de ne pas travailler pendant les autres. Je me référerai à ce type de travail en utilisant l’expression «travail à temps partiel vertical cyclique».


11 – Voir, plus récemment, arrêt du 19 novembre 2009, Filipiak (C-314/08, non encore publié au Recueil, points 40 à 42 et jurisprudence citée).


12 – Arrêt du 14 juin 2007, Telefónica O2 Czech Republic (C-64/06, Rec. p. I-4887, points 22 et 23, et jurisprudence citée).


13 – Voir, par analogie, arrêt du 15 avril 2008, Impact (C-268/06, Rec. p. I-2483, points 105 à 133).


14 – Voir points 69 à 83 des présentes conclusions.


15 – Voir points 14 et 16, ainsi que note 7 des présentes conclusions.


16 – Arrêt du 14 avril 1970 (68/69, Rec. p. 171).


17 – JO 1958, 30, p. 561 (en allemand, en français, en italien et en néerlandais uniquement).


18 – Arrêt Brock, précité note 16, point 7.


19 – Voir, par exemple, arrêt plus ancien du 9 décembre 1965, Singer (44/65, Rec. p. 1191), et, plus récemment, arrêts du 11 décembre 2008, Commission/Freistaat Sachsen (C-334/07 P, Rec. p. I‑9429, point 43), et du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission (C‑443/07 P, Rec. p. I-10949, point 61).


20 – Arrêt du 18 avril 2002 (C-290/00, Rec. p. I-3567, points 19 à 26 et jurisprudence citée).


21 – Règlement du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), amendé à plusieurs reprises.


22 – Ce paragraphe 3 prévoit qu’il convient de prendre en compte toute éventualité, à laquelle le droit en cause se rapporte, même si elle s’est réalisée «avant le 1er octobre 1972 ou à la date d’application du [...] règlement sur le territoire de l’État membre intéressé».


23 – Ce paragraphe 2 impose de prendre en considération, aux fins de la détermination de droits à prestation, toute période d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplie sous la législation de tout État membre «avant le 1er octobre 1972 ou avant la date d’application du [...] règlement sur le territoire de cet État membre».


24 – Arrêt du 16 juillet 2009, Snauwaert e.a. (C-124/08 et C-125/08, non encore publié au Recueil, points 15 et 16, et jurisprudence citée).


25 – Le dossier national est mis à la disposition de la Cour, mais pas des parties concernées, telles qu’elles sont définies par l’article 23 du statut de la Cour. Alors que l’on peut légitimement le lire de manière attentive pour glaner des informations supplémentaires pertinentes, il ne saurait servir de substitut à l’ordonnance de renvoi.


26 – Voir note 10 des présentes conclusions.


27 – Arrêt du 8 mai 2003, Gantner Electronic (C-111/01, Rec. p. I-4207, point 37). La Cour s’est prononcée en ce sens de manière plus prudente, dans des affaires plus anciennes. Voir, par exemple, arrêt du 30 mars 2000, JämO (C-236/98, Rec. p. I-2189, point 31).


28 – Voir, par exemple, arrêts JämO, précité, point 32, et du 9 décembre 2003, Gasser (C‑116/02, Rec. p. I-14693, point 27).


29 – Arrêt du 22 février 1990, Busseni (C-221/88, Rec. p. I-495, point 13).


30 – Ordonnance du 21 avril 1999, Charreire et Hirtsmann (C-28/98 et C-29/98, Rec. p. I-1963).


31 – Voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 1998, Dumon et Froment (C-235/95, Rec. p. I-4531, points 25 à 27 et jurisprudence citée).


32 – Arrêt du 24 mars 2009, Danske Slagterier (C-445/06, non encore publié au Recueil, point 65 et jurisprudence citée).


33 – Arrêts du 12 février 2008, Kempter (C-2/06, Rec. p. I-411, point 42), et du 16 décembre 2008, Cartesio (C-210/06, Rec. p. I-9705, point 91).


34 – Comme le soutient l’INPS; voir point 27 des présentes conclusions.


35 – Précitée à la note 13, points 105 à 134.


36 – Citée à la note 7 des présentes conclusions.


37 – Souvent dénommées «pensions professionnelles». Voir, en outre, Barnard, C., EC Employment Law (3e édition, Oxford University Press, 2006), p. 517 à 520.


38 – Arrêt Impact, précité à la note 13, points 131 à 134.


39 – Voir, par analogie, point 29 de mes conclusions dans l’affaire Gómez-Limón Sánchez-Camacho (arrêt du 16 juillet 2009, non encore publié au Recueil). Voir, également, Barnard, C., précité à la note 37, p. 475.


40 – Arrêt du 1er avril 2008, Maruko (C-267/06, Rec. p. I-1757, points 46 à 48 et jurisprudence citée).


41 – Arrêt du 23 octobre 2003, Schönheit et Becker (C-4/02 et C-5/02, Rec. p. I-12575, point 58).


42 – Arrêt du 16 juillet 2009, von Chamier-Glisczinski (C-208/07, non encore publié au Recueil, point 63 et jurisprudence citée).


43 – Arrêt Maruko, précité à la note 40, point 59 et jurisprudence citée.


44 – Arrêt du 16 juillet 2009, Futura Immobiliare e.a. (C-254/08, non encore publié au Recueil, point 28 et jurisprudence citée).


45 – Voir note 8 des présentes conclusions.


46 – Sans tenir compte des congés.


47 – Ce calcul est donc: nombre de semaines x nombre de jours x nombre d’heures travaillées par jour, soit (52 x 5 x 4) pour un travailleur à temps partiel horizontal et (26 x 5 x 8) pour un travailleur à temps partiel vertical cyclique.


48 – Arrêt du 3 octobre 2006, Cadman (C-17/05, Rec. p. I-9583, point 28 et jurisprudence citée).


49 – Arrêts du 31 mai 2001, D et Suède/Conseil (C-122/99 P et C-125/99 P, Rec. p. I-4319, point 48), et du 12 octobre 2004, Wippel (C-313/02, Rec. p. I-9483, point 56).


50 – Voir, également, point 53 de mes conclusions dans l’affaire Gomez-Limón Sánchez-Camacho, précitée à la note 39 des présentes conclusions, ainsi que point 101 des conclusions de l’avocat général Kokott dans l’arrêt Impact, précité à la note 13 des présentes conclusions.


51 – Arrêts Schönheit et Becker, précité à la note 41, point 90, et Gomez‑Limón Sánchez-Camacho, précité à la note 39, point 59.


52 – Arrêts Schönheit et Becker, précité à la note 41, point 91, et Gomez‑Limón Sánchez-Camacho, précité à la note 39, point 59.


53 – Voir point 93 des présentes conclusions.


54 – Arrêt du 24 avril 2008 (C-55/07 et C-56/07, Rec. p. I-3135, points 21 et 22, c’est moi qui souligne). La Cour s’est également référée au cinquième et au dix-huitième considérant de cette directive: voir point 3 des présentes conclusions.


55 – Arrêt précité à la note 54, points 25 à 29.


56 – Voir points 97 et 98 des présentes conclusions.


57 – Arrêt précité à la note 41, points 93 à 97.


58 – Arrêt Cadman, précité à la note 48, point 28 et jurisprudence citée.


59 – Arrêt du 4 juin 2009, JK Otsa Talu (C-241/07, non encore publié au Recueil, point 46 et jurisprudence citée).


60 – Voir, dans un contexte légèrement différent, arrêt JK Otsa Talu, précité à la note 59, point 46 et jurisprudence citée.


61 – Arrêt du 7 juillet 2009, Commission/Grèce (C-369/07, non encore publié au Recueil, point 45 et jurisprudence citée).


62 – Tel est le cas, dans une moindre mesure néanmoins, d’autres catégories d’emplois, en fonction de la manière selon laquelle différents types d’emplois doivent être organisés.


63 – Il me semble qu’il pourrait être justifié de prévoir une base plus généreuse pour calculer les semaines donnant droit à une pension dans le cadre d’une certaine forme de travail à temps partiel, dans des circonstances particulières, sans opérer en général de discriminations en faveur des travailleurs à temps plein et au détriment de ceux qui sont à temps partiel et sans aller à l’encontre des objectifs de la directive et de l’accord-cadre. On pourrait, par exemple, envisager d’accorder un tel avantage au type d’emploi à temps partiel qui est le plus susceptible de convenir aux travailleurs qui élèvent leurs enfants. Voir, s’agissant d’un argument du même ordre relatif au congé parental, point 54 de mes conclusions dans l’affaire Gómez-Limón Sánchez‑Camacho, précitée à la note 39 des présentes conclusions.