CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JÁN Mazák

présentées le 16 septembre 2010 (1)

Affaire C‑120/08

Bayerischer Brauerbund eV

contre

Bavaria NV

[demande de décision préjudicielle introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne)]

«Interprétation des articles 13, paragraphe 1, sous b), et 14, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 510/2006 ainsi que de l’article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 – Conflit entre une indication géographique protégée et enregistrée en vertu de la procédure simplifiée au titre de l’article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 et une marque internationale»





I –    Introduction

1.        Par une ordonnance du 14 février 2008, reçue par la Cour le 20 mars 2008, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a saisi la Cour, au titre de l’article 234 CE, d’une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2).

2.        La demande a été présentée dans le cadre d’une procédure opposant Bayerischer Brauerbund eV (ci-après «Bayerischer Brauerbund») à Bavaria NV (ci-après «Bavaria») concernant le droit de Bavaria au maintien de la protection et de l’usage en Allemagne d’une marque internationale comportant le mot «Bavaria», le nom de «Bayerisches Bier» ayant été enregistré, avec effet à compter du 5 juillet 2001, en tant qu’indication géographique protégée (ci-après l’«IGP») en vertu du règlement (CE) n° 1347/2001 du Conseil, du 28 juin 2001, complétant l’annexe du règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission relatif à l’enregistrement des indications géographiques et des appellations d’origine au titre de la procédure prévue à l’article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil (3).

3.        La juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, comment déterminer, en cas de conflit entre l’IGP et la marque, si l’IGP «Bayerisches Bier» jouit de l’antériorité sur la marque Bavaria, ce qui aurait pour conséquence la levée de la protection de la marque.

4.        À cet effet, la juridiction de renvoi souhaite savoir quelles dispositions communautaires régissent un conflit entre une marque et une IGP telle que «Bayerisches Bier», enregistrée en vertu de la procédure «simplifiée» prévue à l’article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (4), et plus spécifiquement la date à prendre en compte aux fins de l’appréciation de l’ancienneté de l’IGP.

5.        La présente affaire est très similaire à l’affaire à l’origine de l’arrêt du 2 juillet 2009, Bavaria et Bavaria Italia (C-343/07) (5), dans laquelle j’ai présenté mes conclusions le 18 décembre 2008, et ces deux affaires se recouvrent partiellement.

II – Cadre juridique

A –    Le règlement n° 2081/92

6.        Le règlement n° 2081/92 établit un cadre de règles communautaires visant à protéger les appellations d’origine et les indications géographiques enregistrées pour certains produits agricoles et denrées alimentaires lorsqu’il existe un lien entre les caractéristiques du produit ou de la denrée alimentaire et son origine géographique. Ce règlement établit un système d’enregistrement au niveau communautaire des indications géographiques et des appellations d’origine conférant une protection dans tous les États membres.

7.        Le règlement n° 2081/92 prévoit à la fois une procédure normale et une procédure simplifiée d’enregistrement d’une appellation d’origine protégée (ci‑après l’«AOP») ou d’une IGP.

8.        La procédure normale d’enregistrement d’une AOP ou d’une IGP est régie par les articles 5, 6 et 7 du règlement n° 2081/92. L’article 6, paragraphe 2, de ce règlement dispose:

«Si, compte tenu des dispositions du paragraphe 1, la Commission est parvenue à la conclusion que la dénomination réunit les conditions pour être protégée, elle publie au Journal officiel [de l’Union] européenne le nom et l’adresse du demandeur, le nom du produit, les éléments principaux de la demande, les références aux dispositions nationales qui régissent son élaboration, sa production ou sa fabrication et, au besoin, les considérants à la base de ses conclusions.»

9.        La procédure simplifiée d’enregistrement des IGP et des AOP applicable aux noms existant à la date d’entrée en vigueur du règlement n° 2081/92 est fixée à l’article 17 de ce règlement qui dispose:

«1. Dans un délai de six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres communiquent à la Commission quelles sont, parmi leurs dénominations légalement protégées ou, dans les États membres où un système de protection n’existe pas, consacrées par l’usage, celles qu’ils désirent faire enregistrer en vertu du présent règlement.

2. La Commission enregistre, selon la procédure prévue à l’article 15, les dénominations visées au paragraphe 1 qui sont conformes aux articles 2 et 4. L’article 7 ne s’applique pas. Toutefois, les dénominations génériques ne sont pas enregistrées.

3. Les États membres peuvent maintenir la protection nationale des dénominations communiquées conformément au paragraphe 1 jusqu’à la date à laquelle une décision sur l’enregistrement est prise.»

10.      L’article 13 du règlement n° 2081/92 délimite le champ de la protection accordée aux noms enregistrés.

11.      L’article 14 du règlement n° 2081/92 régit le rapport entre les AOP ou IGP, d’une part, et les marques, d’autre part. Il dispose dans sa version originale:

«1. Lorsqu’une appellation d’origine ou une indication géographique est enregistrée conformément au présent règlement, la demande d’enregistrement d’une marque correspondant à l’une des situations visées à l’article 13 et concernant le même type de produit est refusée, à condition que la demande d’enregistrement de la marque soit présentée après la date de la publication prévue à l’article 6, paragraphe 2.

Les marques enregistrées contrairement au premier alinéa sont annulées.

Le présent paragraphe s’applique également quand la demande d’enregistrement d’une marque est déposée avant la date de la publication de la demande d’enregistrement prévue à l’article 6, paragraphe 2, à condition que cette publication soit faite avant l’enregistrement de la marque.

2. Dans le respect du droit communautaire, l’usage d’une marque correspondant à l’une des situations visées à l’article 13, enregistrée de bonne foi avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique peut se poursuivre nonobstant l’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, lorsque la marque n’encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus respectivement par la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques […], à son article 3 paragraphe 1 points c) et g) et à son article 12 paragraphe 2 point b).

3. Une appellation d’origine ou une indication géographique n’est pas enregistrée lorsque, compte tenu de la renommée d’une marque, de sa notoriété et de la durée de son usage, l’enregistrement est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit.»

B –    Le règlement (CE) n° 692/2003

12.      L’article 14 du règlement n° 2081/92 a été modifié, avec effet à compter du 24 avril 2003, par le règlement (CE) n° 692/2003 (6).

13.      Le onzième considérant du préambule du règlement n° 692/2003 indique à cet égard:

«L’article 24.5 de l’accord sur les [aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce] vise non seulement les marques enregistrées ou déposées, mais aussi les cas des marques pouvant être acquises par l’usage, avant la date de référence prévue, notamment la date de protection de la dénomination dans le pays d’origine. Il convient par conséquent de modifier l’article 14, paragraphe 2, du règlement […] n° 2081/92: la date de référence y prévue deviendrait celle de la protection dans le pays d’origine ou celle de dépôt de la demande d’enregistrement de l’indication géographique ou de l’appellation d’origine, selon qu’il s’agit respectivement d’une dénomination relevant soit de l’article 17, soit de l’article 5 dudit règlement; en outre à l’article 14.1 la date de référence deviendrait celle du dépôt de la demande d’enregistrement au lieu de la date de la première publication.»

14.      L’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 2081/92, tel que modifié par le règlement n° 692/2003, dispose ce qui suit:

«Lorsqu’une appellation d’origine ou une indication géographique est enregistrée conformément au présent règlement, la demande d’enregistrement d’une marque correspondant à l’une des situations visées à l’article 13 et concernant la même classe de produit est refusée, à condition que la demande d’enregistrement de la marque soit présentée après la date de dépôt de la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine ou l’indication géographique à la Commission.

Les marques enregistrées contrairement au premier alinéa sont annulées.»

15.      En outre, la procédure simplifiée prévue à l’article 17 du règlement n° 2081/92 a été abrogée par le règlement n° 692/2003. À cet égard, le treizième considérant du préambule du règlement indique:

«La procédure simplifiée prévue à l’article 17 du règlement […] n° 2081/92 ayant pour but l’enregistrement des dénominations existantes, protégées ou consacrées par l’usage dans les États membres, ne prévoit pas le droit d’opposition. Il convient, pour une question de sécurité juridique et de transparence, de supprimer cette disposition. De même, par cohérence, il convient de supprimer la période transitoire de cinq ans prévue au paragraphe 2 de l’article 13 et relative aux dénominations enregistrées en vertu de cette disposition, sans préjudice, toutefois, de l’épuisement de ladite période transitoire à l’égard des dénominations enregistrées dans le cadre dudit article 17.»

16.      L’article 1er, point 15, du règlement n° 692/2003 dispose:

«L’article 13, paragraphe 2, et l’article 17 [du règlement n° 2081/92] sont supprimés. Toutefois, les dispositions de ces articles continuent à s’appliquer aux dénominations enregistrées ou à celles dont l’enregistrement a été demandé en vertu de la procédure prévue à l’article 17 avant l’entrée en vigueur du présent règlement.»

C –    Le règlement n° 510/2006

17.      Le règlement n° 2081/92, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 du Conseil, du 14 avril 2003 (7), a été finalement remplacé par le règlement n° 510/2006, entré en vigueur le 31 mars 2006.

18.      Le dix-neuvième considérant du préambule du règlement n° 510/2006 indique:

«Les dénominations déjà enregistrées au titre du règlement […] n° 2081/92 […] à la date d’entrée en vigueur du présent règlement devraient continuer à bénéficier de la protection prévue par le présent règlement et être reprises automatiquement au registre. Il convient par ailleurs de prévoir des mesures transitoires applicables aux demandes d’enregistrement parvenues à la Commission antérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement.»

19.      L’article 14 du règlement n° 510/2006, intitulé «Relations entre marques, appellations d’origine et indications géographiques», dispose:

«1. Lorsqu’une appellation d’origine ou une indication géographique est enregistrée conformément au présent règlement, la demande d’enregistrement d’une marque correspondant à l’une des situations visées à l’article 13 et concernant la même classe de produit est refusée si la demande d’enregistrement de la marque est présentée après la date de dépôt de la demande d’enregistrement auprès de la Commission.

Les marques enregistrées contrairement au premier alinéa sont annulées.

[…]»

III – Faits, procédure et questions préjudicielles

20.      Bayerischer Brauerbund est une association allemande dont l’objectif est de promouvoir les intérêts communs des entreprises bavaroises opérant dans le secteur de la bière. Selon une attestation délivrée par l’Amtsgericht München (tribunal d’instance de Munich), ses statuts datent du 7 décembre 1917. Bayerischer Brauerbund est titulaire des marques internationales collectives «Genuine Bavarian Beer» (depuis 1958), «Bayrisch Bier» et «Bayerisches Bier» (depuis 1968) ainsi que de «Reinheitsgebot seit 1516 Bayerisches Bier» (depuis 1985).

21.      Bavaria est un producteur de bières néerlandais actif sur le marché international. Dénommée à l’origine «Firma Gebroeders Swinkels», la société a commencé à utiliser le mot «Bavaria» en 1925 et ce mot a été intégré à son nom en 1930. Bavaria est titulaire de plusieurs marques et éléments figuratifs comportant le mot «Bavaria». Les enregistrements datent de 1947, 1971, 1982, 1991, 1992 et 1995. La protection de certaines de ces marques a été refusée en Allemagne en 1973, en 1992 et en 1993.

22.      Le nom «Bayerisches Bier» était couvert par plusieurs accords bilatéraux de protection d’indications géographiques, d’appellations d’origine et d’autres noms géographiques passés entre, d’une part, la République fédérale d’Allemagne et, d’autre part, la République française (1961), la République italienne (1963), la République hellénique (1964), la Confédération helvétique (1967) et le Royaume d’Espagne (1970).

23.      Le 28 septembre 1993, Bayerischer Brauerbund, en accord avec les associations Münchener Brauereien eV et Verband Bayerischer Ausfuhrbrauereien eV, a présenté au gouvernement allemand une demande d’enregistrement de «Bayerisches Bier» en tant qu’IGP en vertu de la procédure simplifiée prévue à l’article 17 du règlement n° 2081/92.

24.      Le 20 janvier 1994, le gouvernement allemand a informé la Commission européenne, en vertu de l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 2081/92 de la demande d’enregistrement de «Bayerisches Bier» en tant qu’IGP en vertu de la procédure simplifiée.

25.      La Commission et les autorités allemandes ont échangé des informations portant sur de nombreux points aux fins de compléter le dossier et celui-ci a été considéré comme complet le 20 mai 1997. La version finale du cahier des charges a été adressée à la Commission par une lettre du 28 mars 2000.

26.      Les deux projets de règlement présentés par la Commission pour l’enregistrement de «Bayerisches Bier» comme IGP ont fait l’objet de maintes discussions au sein du comité de réglementation des indications géographiques et des appellations d’origine (ci-après le «comité»). Ces discussions ont notamment porté sur la question de l’existence de marques comportant également le terme «Bayerisches Bier» ou sa traduction.

27.      La majorité requise à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 2081/92 n’ayant toutefois pas été atteinte, le comité n’a pas été en mesure de présenter un avis dans le délai requis. La Commission a donc transformé son projet en proposition de règlement du Conseil, lequel a ensuite adopté le règlement n° 1347/2001 enregistrant «Bayerisches Bier» en tant que IGP.

28.      À la suite de procédures similaires dans d’autres États membres postérieurement à cet enregistrement, Bayerischer Brauerbund a introduit un recours devant le Landgericht München (tribunal régional de Munich) tendant à faire enjoindre à Bavaria de retirer l’une de ses marques internationales, la marque internationale n° 645 349 (ci-après la «marque de Bavaria»), protégée en Allemagne et qui bénéficie de l’antériorité à compter du 28 avril 1995.

29.      Le Landgericht München a accueilli le recours. L’appel interjeté par Bavaria contre ce jugement a été rejeté par l’Oberlandesgericht München.

30.      Il appartient au Bundesgerichtshof de statuer sur le pourvoi, portant sur une question de droit, formé par Bavaria contre cet arrêt et tendant au rejet de l’action demandant la levée de la protection de sa marque dans la mesure où elle est enregistrée pour la bière.

31.      Selon la juridiction de renvoi, la solution du litige au principal dépend de la validité du règlement n° 1347/2001, qui a déjà été examinée dans l’arrêt Bavaria et Bavaria Italia (8), ainsi que du point de savoir si l’IGP «Bayerisches Bier» bénéficie de l’antériorité sur la marque de Bavaria aux fins de l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 510/2006, et si cette marque peut coexister avec l’IGP en vertu de l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 510/2006.

32.      En ce qui concerne, plus spécifiquement, la question de l’antériorité de l’IGP, la juridiction de renvoi relève que la condition prévue à l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 510/2006 est remplie, puisque la demande d’enregistrement de «Bayerisches Bier» comme IGP a été reçue par la Commission le 20 janvier 1994, alors que la marque de Bavaria ne bénéficie de l’antériorité qu’à compter du 28 avril 1995. La même conclusion résulte de l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 2081/92, tel que modifié par le règlement n° 692/2003.

33.      Quoi qu’il en soit, la juridiction de renvoi a des doutes sur l’applicabilité de cette règle dans la mesure où l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 2081/92, dans sa version initiale, se réfère, aux fins de déterminer l’antériorité, non pas à la date de dépôt de la demande, mais à la date de publication prévue à l’article 6, paragraphe 2, de ce règlement, qui n’a toutefois pas de place dans la procédure simplifiée au titre de l’article 17. La question se pose donc de savoir quelle disposition régit l’antériorité d’une IGP enregistrée en vertu de la procédure simplifiée au titre de l’article 17 du règlement n° 2081/92, et notamment quelle est la date pertinente pour établir l’antériorité.

34.      Pour ces raisons, le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle portant sur les questions suivantes:

«1)      L’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires est-il applicable lorsque l’indication protégée a été valablement enregistrée selon la procédure simplifiée visée à l’article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires?

2) a) En cas de réponse affirmative à la première question: quel est le moment qui doit être pris en compte aux fins de l’appréciation de l’ancienneté de l’indication géographique au sens de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 510/2006?

  b) En cas de réponse négative à la première question: sur la base de quelle disposition faut-il apprécier le conflit entre une indication géographique valablement enregistrée selon la procédure simplifiée de l’article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 et une marque, et selon quels critères l’ancienneté de l’indication géographique s’apprécie-t-elle?

3)      Est-il possible de recourir à l’application des dispositions nationales sur la protection des dénominations géographiques si l’indication ‘Bayerisches Bier’ (bière bavaroise) remplit les conditions d’enregistrement du règlement (CEE) n° 2081/92 et du règlement (CE) n° 510/2006, mais que le règlement (CE) n° 1347/01 du Conseil, du 28 juin 2001, complétant l’annexe du règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission relatif à l’enregistrement des indications géographiques et des appellations d’origine au titre de la procédure prévue à l’article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil n’est pas valide?»

IV – Analyse juridique

A –    Remarques préliminaires

35.      Il convient de noter au préalable que, comme cela résulte clairement de son libellé et de l’ordonnance de renvoi, la troisième question a été posée pour le cas où la Cour considérerait que le règlement n° 1347/2001, en vertu duquel le nom «Bayerisches Bier» a été enregistré comme IGP, est invalide à la suite de l’arrêt préjudiciel Bavaria et Bavaria Italia (9), rendu dans une affaire pendante devant la Cour au moment où le Bundesgerichtshof a introduit la présente demande de décision préjudicielle.

36.      La Cour ayant entre-temps confirmé, dans l’arrêt précité, la validité du règlement n° 1347/2001 (10), et la juridiction de renvoi n’ayant indiqué aucun élément supplémentaire susceptible d’affecter la validité de ce règlement, il n’y a pas lieu de répondre à la troisième question.

37.      Les deux questions restantes et leurs subdivisions visent essentiellement à déterminer si l’IGP «Bayerisches Bier» bénéficie de l’antériorité sur la marque de Bavaria avec pour effet que, en cas de conflit entre ces droits, la marque pourrait être déclarée invalide.

38.      Je vais maintenant examiner les deux questions qui se posent à cet égard.

39.      Premièrement et avant tout, il est nécessaire d’identifier la ou les règles communautaires en vertu de laquelle ou desquelles il convient d’apprécier l’antériorité sur une marque de l’IGP enregistrée en vertu de la procédure simplifiée au titre de l’article 17 du règlement n° 2081/92 (ci-après la «procédure simplifiée»), c’est-à-dire de déterminer si la disposition pertinente en l’espèce est l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 2081/92 ou l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 510/2006.

40.      Deuxièmement, il est nécessaire d’identifier la date pertinente pour déterminer si une IGP enregistrée en vertu de la procédure simplifiée fait obstacle à l’enregistrement d’une marque donnée.

B –    Les principaux arguments des parties

41.      Bayerischer Brauerbund, Bavaria, les gouvernements allemand, hellénique, italien et néerlandais ainsi que la Commission ont présenté des observations écrites dans la présente procédure. À l’exception du gouvernement italien, toutes ces parties étaient présentes à l’audience du 10 juin 2010.

42.      Je n’exposerai pas ici en détail les divers arguments avancés par les parties qui, même s’ils aboutissaient à des conclusions analogues, couvrent une large palette d’approches juridiques des problèmes soulevés. Je me contenterai de présenter brièvement les réponses proposées par les parties aux questions préjudicielles.

43.      En ce qui concerne la question de la règle communautaire régissant le rapport entre l’IGP et la marque de Bavaria, Bavaria, les gouvernements allemand et néerlandais ainsi que la Commission s’accordent en substance sur le fait que l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 510/2006 n’est pas applicable à une IGP enregistrée en vertu de la procédure simplifiée. Selon la plupart de ces parties, le rapport entre l’IGP et la marque de Bavaria continue d’être régi par l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 2081/92 dans sa version originale. La Commission, pour sa part, considère que la disposition pertinente dans ce contexte est l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 510/2006 combiné à son article 14, paragraphe 2.

44.      En revanche, selon Bayerischer Brauerbund et les gouvernements italien et hellénique, l’antériorité d’une telle IGP doit être déterminée en référence à l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 510/2006.

45.      En ce qui concerne la question de la date pertinente pour déterminer l’ancienneté d’un nom enregistré en vertu de la procédure simplifiée, différentes dates ont été proposées par les parties: 1) la date à compter de laquelle le nom concerné commence à être protégé en vertu du droit national de l’État membre d’origine (Commission et gouvernement hellénique), 2) la date à laquelle l’État membre présente la demande d’enregistrement à la Commission (Bayerischer Brauerbund et gouvernement italien), 3) la date à laquelle tous les documents qui doivent figurer dans la demande sont communiqués à la Commission (dans le contexte de la présente affaire, pas avant l’été 1998 selon Bavaria), 4) la date à compter de laquelle les opérateurs économiques concernés pouvaient prendre connaissance, du fait de la participation de l’État membre à la procédure simplifiée, de l’application de l’enregistrement (gouvernement allemand), et, enfin, 5) la date de la publication de l’enregistrement (Bavaria et le gouvernement néerlandais).

C –    Appréciation

1.      La législation applicable

46.      Il convient, tout d’abord, de rappeler que l’un des principes fondamentaux du droit des marques et, plus généralement, du droit de la propriété intellectuelle est le principe de primauté du titre antérieur d’exclusivité, ou, plus généralement, le principe «priorité donnée au premier dans le temps», en vertu duquel le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle antérieur peut, en cas de conflit, invoquer la protection contre un droit de propriété intellectuelle postérieur (11).

47.      En ce qui concerne le rapport entre les AOP ou les IGP, d’une part, et les marques, d’autre part, ce principe se retrouve dans les règles spécifiques, prévues à la fois par le règlement n° 2081/92 (12) et par le règlement n° 510/2006, applicables aux différentes situations de conflit visées. Chacune de ces règles a des objectifs et des fonctions distincts et est sujette à des conditions différentes (13).

48.      Le premier cas cité est celui prévu à l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 2081/92, auquel correspond l’article 3, paragraphe 4, du règlement n° 510/2006, c’est-à-dire une situation de conflit entre une AOP ou une IGP et une marque préexistante lorsque, compte tenu de la renommée d’une marque, de sa notoriété et de la durée de son usage, l’enregistrement est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit. Dans ce cas, la marque préexistante est protégée par l’obligation de refuser l’enregistrement de l’appellation ou de l’indication.

49.      Le deuxième cas est régi à la fois par l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 2081/92 et par l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 510/2006. Ces dispositions concernent la situation dans laquelle l’usage d’une marque préexistante interfère avec la protection accordée à une AOP ou à une IGP en vertu de l’article 13 de ces règlements respectifs. Ces dispositions consacrent le principe de la coexistence en ce que, sous réserve de certaines conditions, elles permettent la poursuite de l’usage d’une marque antérieure nonobstant l’enregistrement du nom en conflit.

50.      La troisième situation de conflit, qui est celle en cause dans la présente affaire et qui est régie par l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 2081/92 et par l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 510/2006, est celle qui oppose une AOP ou une IGP antérieure à une marque postérieure lorsque l’usage de cette marque entraînerait l’une des situations visées à l’article 13 de ces règlements respectifs. En vertu de ces dispositions, la protection ou la priorité est accordée à l’appellation ou à l’indication antérieure, la demande d’enregistrement d’une marque devant être refusée ou, le cas échéant, déclarée invalide. L’existence de l’AOP ou de l’IGP antérieure, telle que l’envisagent ces dispositions, équivaut donc, en effet, à un motif de refus d’enregistrement de la marque en conflit en vertu du droit des marques national et communautaire [désormais de l’Union européenne] (14).

51.      À cet égard, l’antériorité d’une AOP ou d’une IGP sur une marque donnée ou, en d’autres termes, le stade de la procédure d’enregistrement à compter duquel un nom, en cas de conflit, peut faire obstacle à l’enregistrement d’une marque est défini en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 2081/92, dans sa version originale, en référence à la date de publication visée à l’article 6, paragraphe 2, c’est-à-dire la date de la publication par la Commission de l’enregistrement et des informations y afférentes. En revanche, l’article 14, paragraphe 1, de ce règlement, tel que modifié par le règlement n° 692/2003, et l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 510/2006 se réfèrent, à cet égard, essentiellement à la date (antérieure) du dépôt de la demande d’enregistrement auprès de la Commission.

52.      Le cœur du problème auquel nous sommes désormais confrontés dans la présente affaire est que, en se référant à la «date de la publication prévue à l’article 6 paragraphe 2» du règlement n° 2081/92, l’article 14, paragraphe 1, de ce règlement dans sa version originale ne tient pas compte, quelle qu’en soit la raison, du fait que, dans le contexte de la procédure simplifiée, il n’existe aucune disposition concernant cette publication alors que l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 2081/92, tel que modifié par le règlement n° 692/2003, et l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 510/2006 semblent compatibles ratione materiae avec la procédure simplifiée, du fait de leur référence à la date de dépôt de la demande d’enregistrement auprès de la Commission.

53.      Cela ne saurait toutefois occulter le fait que ni l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 2081/92, tel qu’amendé par le règlement n° 692/2003, ni l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 510/2006, auquel se réfère la première question, n’est applicable ratione temporis au rapport entre l’IGP et la marque en cause.

54.      Il y a lieu de souligner à cet égard, premièrement, que, comme cela résulte d’une jurisprudence constante, le principe de sécurité juridique exige que toute situation de fait soit normalement, et sauf indication expresse contraire, appréciée à la lumière des règles de droit qui en sont contemporaines (15).

55.      Le litige à l’origine de l’affaire pendante devant la juridiction de renvoi a pris naissance du fait de l’extension à l’Allemagne de la protection de la marque de Bavaria en 1995. C’est par rapport à cette extension de la protection qu’il convient de répondre à la question de savoir si l’indication «Bayerisches Bier», pour laquelle l’enregistrement en tant qu’IGP a été demandé à ce stade en vertu de la procédure simplifiée mais pas encore effectué, bénéficiait déjà de la protection ou, de manière plus spécifique, de l’antériorité sur la marque de Bavaria, avec pour effet qu’il a été fait obstacle à la protection juridique de cette marque en Allemagne et qu’elle doit, en conséquence, être retirée.

56.      Manifestement, au moment où ces circonstances se sont produites, c’est le règlement n° 2081/92, dans sa version originale, qui régissait l’enregistrement et la protection du nom «Bayerisches Bier», y compris ses rapports avec les marques. C’est donc à la lumière de cette législation qu’il y a lieu d’examiner la situation en cause.

57.      J’ajouterais que nous n’examinons pas ici les effets futurs d’une situation qui a pris naissance sous l’empire du règlement n° 2081/92, dans sa version originale, et à laquelle, comme l’a jugé la Cour dans un certain nombre d’affaires, une règle nouvelle comme celle de l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 510/2006 pourrait s’appliquer (16).

58.      La question est plutôt ici de savoir si, à un certain moment dans le temps, un nom donné devait être considéré comme étant le premier d’un point de vue chronologique, et, par conséquent, prioritaire en droit, par rapport à une marque potentiellement en conflit, avec pour résultat que la situation en cause constitue une situation déjà accomplie avant l’entrée en vigueur du règlement n° 510/2006. Par conséquent, ce règlement ne peut s’appliquer rétroactivement à cette situation ou à des droits acquis avant son entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de ses termes, de sa finalité ou de son économie qu’un tel effet doit lui être attribué (17).

59.      Toutefois, rien dans le règlement n° 510/2006 ne suggère cela et il est insuffisant, à cet égard, que des noms enregistrés en vertu du règlement n° 2081/92 continuent de bénéficier de la protection prévue par le règlement n° 510/2006, conformément à l’article 17 de ce règlement et au dix-neuvième considérant de son préambule.

60.      Pour finir, il convient de noter qu’il serait en effet difficile de faire valoir qu’une question si étroitement liée à la procédure simplifiée que celle de la protection à accorder, durant cette procédure, au nom par rapport à une marque devrait être régie par le règlement n° 510/2006, alors que la procédure simplifiée a elle-même été déjà abrogée par le règlement n° 692/2003.

61.      Il en découle que l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 510/2006 n’est pas applicable dans le cas présent, dans lequel l’IGP a été enregistrée de manière valide en vertu de la procédure simplifiée, tel que le prévoit l’article 17 du règlement n° 2081/92 dans sa version originale.

62.      La question de la date, au cours de la procédure d’enregistrement, à compter de laquelle une telle IGP est susceptible de faire obstacle à l’enregistrement valide d’une marque donnée doit donc être déterminée en référence au règlement n° 2081/92 et, en particulier, à ses articles 14 et 17, en tenant compte, dans la mesure où la réponse ne résulte pas directement des termes de ces dispositions, de leur contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elles font partie (18).

2.      La date à compter de laquelle une IGP soumise à la procédure simplifiée est susceptible de faire obstacle à l’enregistrement d’une marque avec laquelle il est réputé entrer en conflit

63.      Comme il a déjà été indiqué, l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 2081/92, qui s’applique à des circonstances comme celles de l’affaire pendante devant la juridiction de renvoi, en ce qu’il régit l’enregistrement d’une marque à la lumière de la protection accordée aux appellations et aux indications en vertu de ce règlement, identifie, en tout cas en ce qui concerne les noms enregistrés en vertu de la procédure normale, la date de publication de la demande d’enregistrement d’un nom comme la date à compter de laquelle l’enregistrement d’une marque en conflit n’est plus admis (19).

64.      Cette date n’étant pas applicable aux noms dont l’enregistrement est demandé au titre de la procédure simplifiée, qui ne comporte pas de publication de la demande d’enregistrement au sens de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 2081/92 (20), la question à laquelle il convient de répondre est la suivante: quelle date au cours de la procédure d’enregistrement simplifiée peut être considérée, aux fins de l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 2081/92, comme équivalente, par sa fonction, à la date de publication de la demande d’enregistrement?

65.      À cet égard, il convient de garder à l’esprit, premièrement, que tant l’article 14, paragraphe 1, que l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 2081/92 sont conçus de manière à faire obstacle à l’enregistrement (21), le premier en ce qui concerne l’enregistrement de marques et le second l’enregistrement d’appellations et d’indications, alors que l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 2081/92 suit une logique quelque peu différente en ce qu’il prévoit, sous réserve de certaines conditions, et conformément au principe de coexistence, le maintien de l’usage d’une marque préexistante nonobstant, et postérieurement à, l’enregistrement d’une APO ou d’une IGP avec laquelle cet usage entre en conflit.

66.      Deuxièmement, par conséquent, alors que l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 2081/92 implique la nécessité d’une analyse postérieure à l’enregistrement et destinée, notamment, aux institutions et aux juridictions appelées à appliquer les dispositions en cause, la question de savoir s’il est satisfait aux conditions prévues à l’article 14, paragraphes 1 et 3, dudit règlement doit être appréciée par les autorités communautaires et nationales compétentes appelées à appliquer ces dispositions, préalablement à l’enregistrement respectif de la marque ou de l’AOP/IGP (22).

67.      Troisièmement, il convient de remarquer dans ce contexte que la date à laquelle se réfère l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 2081/92 en ce qui concerne la procédure normale d’enregistrement, c’est-à-dire la publication de la demande d’enregistrement, est le premier stade de cette procédure, auquel l’enregistrement en cours d’une appellation ou d’une indication est porté à la connaissance de toutes les autorités nationales en charge de l’enregistrement des marques ainsi que des tiers et des opérateurs économiques intéressés, et il y a donc lieu de tenir compte de ce fait dans le cadre de l’enregistrement de marques susceptibles d’entrer en conflit avec ces AOP ou IGP.

68.      À cet égard, en ce qui concerne les noms enregistrés au titre de la procédure simplifiée, il convient de noter que le premier stade de cette procédure, auquel toutes les autorités communautaires et les opérateurs économiques peuvent prendre connaissance de l’enregistrement d’un nom soumis à cette procédure, est la publication au Journal officiel de l’Union européenne de son enregistrement en vertu de l’article 17 du règlement n° 2081/92 lu en combinaison avec son article 15.

69.      Selon moi, à la lumière de l’économie et de l’esprit de l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 2081/92, cette date, à savoir celle à laquelle la protection accordée aux noms enregistrés en vertu de la procédure simplifiée est rendue publique pour la première fois au niveau communautaire, est donc la date pertinente pour déterminer la primauté de ces noms aux fins de l’article 14, paragraphe 1, de ce règlement.

70.      Cette interprétation est corroborée, en premier lieu, par des considérations liées à la manière dont l’application de cette règle doit fonctionner en pratique.

71.      À cet égard, il convient de garder à l’esprit que l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 2081/92 prévoit en premier lieu, comme cela résulte clairement du premier alinéa de cette disposition, un motif de refus d’une marque demandée à l’enregistrement et, seulement en second lieu, comme cela ressort de manière évidente du deuxième alinéa de cette disposition, un motif de révocation de cette marque au cas où elle a été enregistrée en violation de cet obstacle à l’enregistrement.

72.      Toutefois, les autorités en charge de l’enregistrement de marques ne sont manifestement en mesure de tenir compte de la protection accordée à un nom dont l’enregistrement a été demandé au titre de ce règlement et, notamment, du motifs de refus associé que si le nom en cause a été porté à leur attention préalablement à l’enregistrement d’une marque susceptible d’entrer en conflit avec ce nom.

73.      En deuxième lieu, il résulte également, selon moi, du principe de sécurité juridique que le fait que l’enregistrement d’un nom ait été demandé au titre de la procédure simplifiée ne saurait empêcher l’enregistrement d’une marque préalablement à la publication de l’enregistrement de cette IGP ou AOP.

74.      Selon une jurisprudence constante, l’impératif de sécurité juridique exige qu’une réglementation communautaire [désormais de l’Union] permette aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose (23).

75.      Ainsi, dans l’arrêt Consorzio del Prosciutto di Parma et Salumificio S. Rita, qui concernait une AOP enregistrée en vertu de la procédure simplifiée, la Cour a jugé que, conformément au principe de sécurité juridique, une condition spécifique telle que la réalisation des opérations de tranchage et d’emballage du produit en cause dans la région de production impliquait pour les tiers une obligation de ne pas faire qui, faute d’avoir été portée à la connaissance des tiers par une publicité adéquate dans la réglementation communautaire, comme le règlement d’enregistrement en cause dans la présente affaire, ne saurait leur être opposée devant une juridiction nationale (24).

76.      En ce qui concerne le cas présent, il y a lieu de remarquer que cela concerne l’étape ou la mesure procédurale dans le contexte de l’enregistrement d’une indication ou d’une appellation en vertu de la procédure simplifiée qui peut avoir pour effet d’empêcher l’enregistrement d’une marque.

77.      L’événement pertinent dans la présente affaire implique donc clairement une obligation de ne pas faire pour les tiers qui déposent une demande d’enregistrement d’une marque, dans la mesure où cette marque est susceptible d’entrer en conflit avec le nom concerné. De plus, il impose également une obligation aux autorités compétentes pour l’enregistrement des marques en ce qu’elles sont tenues de refuser d’enregistrer ces marques.

78.      Par conséquent, puisque, dans le contexte de la procédure simplifiée, seul l’enregistrement des AOP et des IGP est porté à la connaissance des tiers ou des autorités concernés par une publicité adéquate, l’effet d’obstacle au titre de l’article 14, paragraphe 1, dudit règlement ne peut être défini, en vertu du principe de sécurité juridique, que par référence à cette mesure, et non en référence à une mesure antérieure telle que le dépôt auprès de la Commission d’une demande d’enregistrement.

79.      De manière plus spécifique, dans la mesure où la demande d’enregistrement au titre de la procédure simplifiée est concernée, cette absence de publicité ne saurait clairement être compensée par le fait, sans aucun lien suffisant, que, comme l’ont fait observer de manière exacte certaines parties, il est de jurisprudence constante que, conformément à l’exigence d’une protection juridictionnelle effective, les juridictions nationales doivent pouvoir statuer sur la légalité d’une demande d’enregistrement d’une dénomination présentée dans le cadre d’une procédure simplifiée d’enregistrement (25).

80.      De même, je considère qu’il ne saurait être allégué que, dans la mesure où les opérateurs économiques, ou du moins certains d’entre eux, sont concernés, une publication spécifique n’était pas nécessaire aux fins de l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 2081/92, puisque, comme le prévoit l’article 17, paragraphe 1, de ce règlement, cette demande était basée en tout état de cause sur un nom qui bénéficiait déjà d’une protection juridique au niveau national et avec lequel les opérateurs économiques devaient déjà être familiarisés.

81.      S’il est vrai que la procédure simplifiée présuppose, notamment, que la dénomination dont un État membre demande l’enregistrement soit légalement protégée dans cet État membre ou, dans les États membres où un système de protection n’existe pas, consacrée par l’usage (26), il y a lieu de souligner que l’enregistrement en vertu de cette procédure n’équivaut pas à une simple extension à l’échelon communautaire [désormais de l’Union] du niveau de protection existant déjà sur le plan national (27).

82.      Ainsi, outre la différence de champ d’application territorial, le champ de la protection conférée à une appellation ou à une indication en vertu du droit national peut être sensiblement différent et plus restreint que, comme c’est effectivement le cas en l’espèce, le champ de la protection conférée aux IGP ou aux AOP enregistrées en vertu du règlement n° 2081/92.

83.      Par conséquent, il n’est pas possible de se prévaloir, aux fins de l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 2081/92, de l’existence, ou plus spécifiquement de la publication, d’une indication d’origine au titre de la protection d’un régime national pour pallier l’absence de publicité et de sécurité juridique attachée à la demande d’enregistrement de ce nom en vertu de la procédure simplifiée.

84.      Enfin, il convient de souligner que, conformément à une jurisprudence constante, le règlement n° 2081/92 a pour objet d’assurer une protection uniforme, dans la Communauté [désormais dans l’Union], des dénominations géographiques qu’il vise (28).

85.      En dehors des questions de sécurité juridique qu’une telle approche ne manquerait pas de soulever, j’estime que cela irait à l’encontre de la protection uniforme recherchée par le régime instauré par le règlement n° 2081/92 de prévoir que l’antériorité d’une appellation ou d’une indication aux fins de l’article 14, paragraphe 1, de ce règlement devrait être déterminée, dans le contexte de la procédure simplifiée, et comme l’ont proposé certaines parties, par référence à la date à laquelle le nom concerné a commencé à être protégé en vertu du droit national de l’État membre d’origine ou, en l’absence d’un régime national de protection, à la date à compter de laquelle un nom s’est établi par usage.

86.      En outre, cette approche ne prend pas en considération d’une manière appropriée la différence, mentionnée précédemment (29), entre appellations et indications au sens du règlement n° 2081/92 et les noms protégés sur le plan national sur lesquels les appellations et les indications peuvent reposer.

87.      À la lumière des considérations qui précèdent, je suggère de répondre à la deuxième question que le règlement n° 2081/92 doit être interprété en ce sens que la date de la publication de l’enregistrement constitue la date pertinente pour déterminer l’ancienneté, aux fins de l’article 14, paragraphe 1, de ce règlement, d’une indication géographique protégée enregistrée conformément à la procédure simplifiée en vertu de l’article 17 de ce règlement.

V –    Conclusion

88.      Je propose donc à la Cour de répondre aux questions préjudicielles de la manière suivante:

«1)      L’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, n’est pas applicable lorsque l’indication protégée a été valablement enregistrée selon la procédure simplifiée visée à l’article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.

2)      Le règlement n° 2081/92 doit être interprété en ce sens que la date de la publication de l’enregistrement constitue la date pertinente pour déterminer l’ancienneté, aux fins de l’article 14, paragraphe 1, de ce règlement, d’une indication géographique protégée enregistrée conformément à la procédure simplifiée en vertu de l’article 17 de ce règlement.»


1 – Langue originale: l’anglais.


2 – JO L 93, p. 12.


3 – JO L 182, p. 3.


4 – JO L 208, p. 1.


5 – Rec. p. I-5491.


6 – Règlement du Conseil, du 8 avril 2003 (JO L 99, p. 1).


7 – Règlement portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122, p. 1).


8 – Cité note 5.


9 – Cité note 5.


10 – Ibidem, point 115.


11 – Voir, à cet égard, arrêt du 16 novembre 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, Rec. p. I-10989, point 98).


12 – Les points suivants s’appliquent à la fois à la version originale de l’article 14 du règlement n° 2081/92 et à cette disposition telle qu’elle a été modifiée par le règlement n° 692/2003.


13 – Voir, à cet égard, concernant l’article 14 du règlement n° 2081/92, arrêt Bavaria et Bavaria Italia, cité note 5, points 117 à 123.


14 – Voir, à cet égard, article 7, paragraphe 1, sous k), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 422/2004 du Conseil, du 19 février 2004 (JO L 70, p. 1), et article 7, paragraphe 1, sous k), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


15 – Voir à cet effet, par exemple, arrêts du 12 octobre 1978, Belbouab (10/78, Rec. p. 1915, point 7), et du 6 juillet 2006, Kersbergen-Lap et Dams‑Schipper (C-154/05, Rec. p. I-6249, point 42).


16 – Voir dans ce contexte, par exemple, arrêts du 29 juin 1999, Butterfly Music (C-60/98, Rec. p. I‑3939, point 24), et du 11 décembre 2008, Commission/Freistaat Sachsen (C-334/07 P, Rec. p. I-9465, point 43).


17 – Voir à cet effet, par exemple, arrêt du 29 janvier 2002, Pokrzeptowicz-Meyer (C‑162/00, Rec. p. I-1049, point 49 et jurisprudence citée). En ce qui concerne les principes énoncés par la Cour concernant les effets dans le temps des règles juridiques, voir, également, points 56 à 59 de ma prise de position dans l’affaire Kadzoev (arrêt du 30 novembre 2009, C-357/09 PPU, Rec. p. I-11189).


18 – Voir, dans ce contexte, arrêts du 17 novembre 1983, Merck (292/82, Rec. p. 3781, point 12), et du 20 avril 2010, Federutility e.a. (C-265/08, non encore publié au Recueil, point 18).


19 – Voir, notamment, point 50 supra.


20 – Il convient de noter que rien dans le libellé du règlement n° 2081/92 n’exclut a priori l’application de l’article 14, paragraphe 1, de ce règlement aux noms enregistrés en vertu de la procédure simplifiée; en outre, cela ne serait pas conforme au fait que l’article 14, paragraphes 2 et 3, de ce règlement a toujours été considéré comme applicable dans le contexte de la procédure simplifiée (voir ne serait-ce que, par exemple, arrêt Bavaria et Bavaria Italia, cité note 5, points 111 et suiv.).


21 – Voir, en ce qui concerne l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 2081/92, points 128, 129 et 152 de mes conclusions dans l’affaire à l’origine de l’arrêt Bavaria et Bavaria Italia, cité note 5.


22 – Voir, dans ce contexte, arrêt Bavaria et Bavaria Italia, cité note 5, points 118 et 119.


23 – Voir arrêts du 1er octobre 1998, Royaume-Uni/Commission (C-209/96, Rec. p. I-5655, point 35), ainsi que du 20 mai 2003, Ravil (C-469/00, Rec. p. I-5053, point 93) et Consorzio del Prosciutto di Parma et Salumificio S. Rita (C-108/01, Rec. p. I-5121, point 89).


24 – Arrêt cité note 23, points 91 à 96.


25 – Voir à cet effet, notamment, arrêts du 6 décembre 2001, Carl Kühne e.a. (C-269/99, Rec. p. I‑9517, points 57 et 58), et Bavaria et Bavaria Italia, cité note 5, point 57.


26 – Voir, par exemple, arrêt du 25 juin 2002, Bigi (C-66/00, Rec. p. I-5917, point 28).


27 – Voir, à cet effet, arrêt Consorzio del Prosciutto di Parma et Salumificio S. Rita, cité note 23, points 97 et 98.


28 – Voir à cet effet, notamment, arrêts du 7 novembre 2000, Warsteiner Brauerei (C-312/98, Rec. p. I-9187, point 50), et du 8 septembre 2009, Budějovický Budvar (C‑478/07, Rec. p. I-7721).


29 – Points 80 à 82 supra.