1.8.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 180/24


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 17 mars 2009 (demande de décision préjudicielle du Tribunale ordinario di Milano — Italie) — Rita Mariano/Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

(Affaire C-217/08) (1)

(Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Articles 12 CE et 13 CE - Octroi d’une prestation de survie - Réglementation nationale prévoyant des différences de traitement entre l’époux survivant et le concubin survivant)

2009/C 180/41

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale ordinario di Milano

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Rita Mariano

Partie défenderesse: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale ordinario di Milano — Interprétation des art. 12 et 13 CE — Egalité de traitement en matière d'emploi et de travail — Octroi d'une prestation de survie — Réglementation nationale prévoyant des différences de traitement entre l'époux survivant et le partenaire survivant ayant établi un partenariat de vie

Dispositif

Le droit communautaire ne contient pas une interdiction de toute discrimination dont les juridictions des États membres doivent garantir l’application lorsque le comportement éventuellement discriminatoire ne présente aucun lien avec le droit communautaire. Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, un tel lien n’est pas créé par les articles 12 CE et 13 CE à eux seuls.

Ces articles ne s’opposent pas, dans lesdites circonstances, à une réglementation nationale en vertu de laquelle, en cas de décès d’une personne à la suite d’un accident, une rente d’un montant égal à 50 % de la rémunération perçue par cette personne avant son décès est versée uniquement à son conjoint survivant et l’enfant mineur du défunt ne reçoit qu’une rente à hauteur de 20 % de ladite rémunération.


(1)  JO C 197 du 02.08.2008