28.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 234/10


Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Portakabin Limited, Portakabin B.V./Primakabin B.V.

(Affaire C-558/08) (1)

(Marques - Publicité sur Internet à partir de mots clés («keyword advertising») - Directive 89/104/CEE - Articles 5 à 7 - Affichage d’annonces à partir d’un mot clé identique à une marque - Affichage d’annonces à partir de mots clés reproduisant une marque avec de «petites erreurs» - Publicité pour des produits d’occasion - Produits fabriqués et mis dans le commerce par le titulaire de la marque - Épuisement du droit conféré par la marque - Apposition d’étiquettes portant le nom du revendeur et enlèvement de celles portant la marque - Publicité, à partir d’une marque d’autrui, pour des produits d’occasion incluant, outre des produits fabriqués par le titulaire de la marque, des produits ayant une autre provenance)

2010/C 234/15

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Portakabin Limited, Portakabin B.V.

Partie défenderesse: Primakabin B.V.

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag -

Interprétation des art. 5, par. 1, sous a), et 5, 6, par. 1, sous b) et c), et 7, de la Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1) — Droit pour le titulaire d'une marque de s'opposer à l'utilisation illicite de sa marque — Usage — Notion — Utilisation de la marque en tant que terme de recherche afin de réaliser une recherche des produits de ladite marque sur Internet à l'aide d'un moteur de recherche — Affichage d'un lien vers le site Internet d'un revendeur de produits de la marque

Dispositif

1)

L’article 5, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d’un mot clé identique ou similaire à cette marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers.

2)

L’article 6 de la directive 89/104, telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, doit être interprété en ce sens que, lorsque l’usage par des annonceurs de signes identiques ou similaires à des marques en tant que mots clés dans le cadre d’un service de référencement sur Internet est susceptible d’être interdit en application de l’article 5 de ladite directive, ces annonceurs ne sauraient, en règle générale, se prévaloir de l’exception énoncée à cet article 6, paragraphe 1, pour échapper à une telle interdiction. Il incombe toutefois à la juridiction nationale de vérifier, eu égard aux circonstances propres à l’espèce, s’il n’y a effectivement aucun usage au sens dudit article 6, paragraphe 1, qui puisse être considéré comme ayant été fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

3)

L’article 7 de la directive 89/104, telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque n’est pas habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d’un signe identique ou similaire à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné en tant que mot clé dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de la publicité pour la revente de produits fabriqués par ce titulaire et mis dans le commerce dans l’Espace économique européen par celui-ci ou avec son consentement, à moins qu’il n’existe un motif légitime, au sens du paragraphe 2 dudit article, qui justifie que ledit titulaire s’y oppose, tel qu’un usage dudit signe laissant penser qu’il existe un lien économique entre le revendeur et le titulaire de la marque ou un usage portant une atteinte sérieuse à la renommée de la marque.

La juridiction nationale, à laquelle il appartient d’apprécier s’il existe ou non un tel motif légitime dans l’affaire dont elle est saisie:

ne saurait constater, sur la base du seul fait qu’un annonceur utilise une marque d’autrui avec l’ajout de termes indiquant que les produits concernés font l’objet d’une revente, tels qu’«usagé» ou «d’occasion», que l’annonce laisse penser qu’il existe un lien économique entre le revendeur et le titulaire de la marque ou porte une atteinte sérieuse à la renommée de celle-ci;

est tenue de constater qu’il existe un tel motif légitime lorsque le revendeur a, sans le consentement du titulaire de la marque dont il fait usage dans le cadre de la publicité pour ses activités de revente, enlevé la mention de cette marque sur les produits fabriqués et mis dans le commerce par ledit titulaire et remplacé cette mention par une étiquette portant le nom du revendeur, dissimulant ainsi ladite marque, et

est tenue de considérer qu’il ne peut être interdit à un revendeur spécialisé dans la vente de produits d’occasion d’une marque d’autrui de faire usage de cette marque en vue d’annoncer au public des activités de revente qui incluent, outre la vente de produits d’occasion de ladite marque, la vente d’autres produits d’occasion, à moins que la revente de ces autres produits ne risque, eu égard à son volume, à sa présentation ou à sa mauvaise qualité, d’amoindrir gravement l’image que le titulaire a réussi à créer autour de sa marque.


(1)  JO C 55 du 07.03.2009