5.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 avril 2010 (demandes de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden, Gerechtshof te Amsterdam — Pays-Bas) — X Holding B.V./Staatssecretaris van Financiën (C-538/08), Oracle Nederland BV/Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht-Gooi (C-33/09)

(Affaires jointes C-538/08 et C-33/09) (1)

(Sixième directive TVA - Droit à déduction de la taxe versée en amont - Réglementation nationale excluant le droit à déduction pour certaines catégories de biens et de services - Faculté pour les États membres de maintenir des règles d’exclusion du droit à déduction existantes au moment de l’entrée en vigueur de la sixième directive TVA - Modification après l’entrée en vigueur de cette directive)

2010/C 148/11

Langue de procédure: le néerlandais

Juridictions de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden, Gerechtshof te Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: X Holding B.V. (C-538/08), Oracle Nederland BV (C-33/09)

Parties défenderesses: Staatssecretaris van Financiën (C-538/08), Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht-Gooi (C-33/09)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Interprétation des art. 11, par. 4, de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Structure et modalités d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 71, p. 1303) et des art. 6, par. 2, et 17, par. 2 et 6, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Exclusion du droit à déduction — Faculté pour les États membres de maintenir les exclusions existant lors de l’entrée en vigueur de la sixième directive — Réglementation antérieure à la sixième directive, prévoyant l’exclusion du droit à déduction pour des catégories de biens et de services prévus pour être utilisés pour le transport privé — Définition desdites catégories

Dispositif

1)

L’article 11, paragraphe 4, de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Structure et modalités d’application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et l’article 17, paragraphe 6, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de la taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la réglementation fiscale d’un État membre qui exclut la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux catégories de dépenses concernant, d’une part, la fourniture d’un «moyen de transport individuel», de «repas», de «boissons», d’un «logement» ainsi que «l’offre d’activité de détente» aux membres du personnel de l’assujetti et, d’autre part, la fourniture de «cadeaux d’affaires» ou «d’autres gratifications».

2)

L’article 17, paragraphe 6, de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, adoptée avant l’entrée en vigueur de cette directive, qui prévoit qu’un assujetti puisse déduire la taxe sur la valeur ajoutée payée lors de l’acquisition de certains biens et services utilisés en partie à des fins privées et en partie à des fins professionnelles non pas intégralement, mais seulement proportionnellement à l’utilisation à des fins professionnelles.

3)

L’article 17, paragraphe 6, de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre, après l’entrée en vigueur de cette directive, apporte à une exclusion du droit à déduction une modification destinée, en principe, à en restreindre la portée, mais dont il ne saurait être exclu que, dans un cas individuel et pour un exercice fiscal déterminé, elle élargisse la portée de cette exclusion, en raison du caractère forfaitaire du régime modifié.


(1)  JO C 55 du 07.03.2009

JO C 90 du 18.04.2009