1.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/12


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 mars 2010 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — République de Pologne) — Telekomunikacja Polska S.A. w. Warszawie/Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(Affaire C-522/08) (1)

(Communications électroniques - Services de télécommunication - Directive 2002/21/CE - Directive 2002/22/CE - Subordination de la conclusion d’un contrat de prestation de services à la conclusion d’un contrat relatif à la fourniture d’autres services - Interdiction - Internet haut débit)

2010/C 113/16

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Telekomunikacja Polska S.A. w. Warszawie

Partie défenderesse: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Objet

Demande de décision préjudicielle — Naczelny Sad Administracyjny — Interprétation de l'art. 95, du traité CE, ainsi que du 13ème considérant et des art. 5 et 8, de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès») (JO L 108, p. 7), des dispositions de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108, p. 21), des 1er et 28ème considérants, de l'art. 1er, par. 3, et des art. 3, 7, 8, 14, 15, 16 et 19, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33), et du 26ème considérant, et des art. 16 et 17, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51) — Législation nationale interdisant à tout fournisseur de services de télécommunications de subordonner la conclusion d'un contrat de prestation de services à l'achat d'un autre service — Subordination de la conclusion d'un contrat d'accès à l'Internet haut débit à la conclusion d'un contrat de téléphonie

Dispositif

Les directives 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), et 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que l’article 57, paragraphe 1, point 1, de la loi sur les télécommunications (ustawa — Prawo telekomunikacyjne) du 16 juillet 2004, dans sa version applicable aux faits au principal, qui interdit de subordonner la conclusion d’un contrat de fourniture de services à la conclusion par l’utilisateur final d’un contrat relatif à la fourniture d’autres services.

Toutefois, la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui, sauf certaines exceptions et sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce, interdit toute offre conjointe faite par un vendeur à un consommateur.


(1)  JO C 69 du 21.03.2009