17.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 100/6


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 23 février 2010 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal — Royaume-Uni) — Maria Teixeira/London Borough of Lambeth, Secretary of State for the Home Department

(Affaire C-480/08) (1)

(Libre circulation des personnes - Droit de séjour - Ressortissante d’un État membre ayant travaillé dans un autre État membre et y étant demeurée après la cessation de son activité professionnelle - Enfant suivant une formation professionnelle dans l’État membre d’accueil - Absence de moyens de subsistance propres - Règlement (CEE) no 1612/68 - Article 12 - Directive 2004/38/CE)

2010/C 100/08

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Maria Teixeira

Partie défenderesse: London Borough of Lambeth, Secretary of State for the Home Department

Objet

Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal (Royaume-Uni) — Interprétation de la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres (JO L 158, p. 77) et de l'art.12 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2) — Droit de séjour au Royaume-Uni d'une citoyenne de l'Union n'ayant plus la qualité de travailleur et ne justifiant plus d'un droit de séjour conformément aux dispositions sur la libre circulation des travailleurs — Droit pour l'enfant d'une telle citoyenne de demeurer au Royaume-Uni afin de compléter un cours de formation professionnelle — Droit de la mère d'y demeurer avec l'enfant en qualité de tuteur

Dispositif

1)

Le ressortissant d’un État membre qui a été employé sur le territoire d’un autre État membre, dans lequel son enfant poursuit des études, peut, dans des circonstances telles que celles au principal, se prévaloir, en sa qualité de parent assurant effectivement la garde de cet enfant, d’un droit de séjour dans l’État membre d’accueil sur le seul fondement de l’article 12 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CEE) no 2434/92 du Conseil, du 27 juillet 1992, sans qu’il soit tenu de satisfaire aux conditions définies dans la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE.

2)

Le droit de séjour dans l’État membre d’accueil dont bénéficie le parent qui a effectivement la garde d’un enfant exerçant le droit de poursuivre des études conformément à l’article 12 du règlement no 1612/68 n’est pas soumis à la condition selon laquelle ce parent doit disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de cet État membre au cours de son séjour et d’une assurance maladie complète dans celui-ci.

3)

Le droit de séjour dans l’État membre d’accueil dont bénéficie le parent qui a effectivement la garde d’un enfant d’un travailleur migrant, lorsque cet enfant poursuit des études dans cet État, n’est pas soumis à la condition que l’un des parents de l’enfant ait exercé, à la date à laquelle ce dernier a commencé ses études, une activité professionnelle en tant que travailleur migrant dans ledit État membre.

4)

Le droit de séjour dans l’État membre d’accueil dont bénéficie le parent assurant effectivement la garde d’un enfant d’un travailleur migrant, lorsque cet enfant poursuit des études dans cet État, prend fin à la majorité de cet enfant, à moins que l’enfant ne continue d’avoir besoin de la présence et des soins de ce parent afin de pouvoir poursuivre et terminer ses études.


(1)  JO C 32 du 07.02.2009