13.3.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 63/12


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 janvier 2010 — Commission européenne/Irlande

(Affaire C-456/08) (1)

(Manquement d’État - Directive 93/37/CEE - Marchés publics de travaux - Notification aux candidats et aux soumissionnaires des décisions concernant l’attribution du marché - Directive 89/665/CEE - Procédures de recours en matière de passation des marchés publics - Délai de recours - Date à partir de laquelle le délai de recours commence à courir)

2010/C 63/18

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Zavvos, M. Konstantinidis et E. White, agents)

Partie défenderesse: Irlande (représentants: D. O'Hagan, agent, A. Collins, SC)

Objet

Manquement d'Etat — Violation de l'art. 1(1) de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application de procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33) — Violation de l'art. 8(2) de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54) — Notification de la décision attribuant le marché — Obligation de stipuler clairement le délai de recours contre une décision attribuant un marché public

Dispositif

1)

L’Irlande,

en raison du fait que la National Roads Authority n’a pas informé le soumissionnaire écarté de sa décision d’attribution du marché relatif à la conception, à la construction, au financement et à l’exploitation de l’autoroute de contournement ouest de la ville de Dundalk, et

en maintenant en vigueur les dispositions de l’article 84A, paragraphe 4, du règlement de procédure des juridictions supérieures (Rules of the Superior Courts), dans sa version résultant de la Statutory Instrument no 374/1998, dans la mesure où celles-ci comportent une incertitude quant à la décision contre laquelle le recours doit être formé et quant à la détermination des délais pour former un tel recours,

a manqué, en ce qui concerne le premier grief, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, ainsi que de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, telle que modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997, et, en ce qui concerne le second grief, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665, telle que modifiée par la directive 92/50.

2)

L’Irlande est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 313 du 06.12.2008