23.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 288/11


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 septembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Panagiotis I. Karanikolas, Valsamis Daravanis, Georgios Kouvoukliotis, Panagiotis Dolos, Dimitrios Z. Parisis, Konstantinos Emmanouil, Ioannis Anasoglou, Pantelis A. Beis, Dimitrios Chatziandreou, Ioannis Zaragkoulias, Christos I. Tarampatzis, Triantafyllos K. Mavrogiannis, Sotirios Th. Liotakis, Vasileios Karampasis, Dimitrios Melissidis, Ioannis V. Kleovoulos, Dimitrios I. Patsakos, Theodoros Fourvarakis, Dimitrios K. Dimitrakopoulos, Synetairismos Paraktion Alieon Kavalas/Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon, Nomarchiaki Aftodioikisi Dramas, Kavalas, Xanthis

(Affaire C-453/08) (1)

(Politique commune de la pêche - Pêche en Méditerranée - Règlement (CE) no 1626/94 - Article 1er, paragraphes 2 et 3 - Interdiction de l’utilisation de certains types de filets de pêche - Mesures additionnelles ou allant au-delà des exigences minimales de ce règlement adoptées antérieurement à l’entrée en vigueur dudit règlement - Conditions de validité)

(2010/C 288/16)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Panagiotis I. Karanikolas, Valsamis Daravanis, Georgios Kouvoukliotis, Panagiotis Dolos, Dimitrios Z. Parisis, Konstantinos Emmanouil, Ioannis Anasoglou, Pantelis A. Beis, Dimitrios Chatziandreou, Ioannis Zaragkoulias, Christos I. Tarampatzis, Triantafyllos K. Mavrogiannis, Sotirios Th. Liotakis, Vasileios Karampasis, Dimitrios Melissidis, Ioannis V. Kleovoulos, Dimitrios I. Patsakos, Theodoros Fourvarakis, Dimitrios K. Dimitrakopoulos, Synetairismos Paraktion Alieon Kavalas

Parties défenderesses: Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon, Nomarchiaki Aftodioikisi Dramas, Kavalas, Xanthis

en présence de: Alieftikos Agrotikos Synetairismos gri-gri nomou Kavalas (MAKEDONIA), Panellinia Enosi Ploioktiton Mesis Alieias (PEPMA)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Symvoulio tis Epikrateias — Interprétation des art. 1, par. 2, 2, par. 3, et 3, par. 1, du règlement (CE) no 1626/94 du Conseil, du 27 juin 1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée — Interdiction de l'utilisation de certains types de filets de pêche — Portée de la possibilité pour les États membres, établie par le règlement, d'adopter des mesures additionnelles ou allant au-delà des exigences minimales de celui-ci

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1626/94 du Conseil, du 27 juin 1994, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée, tel que modifié par le règlement (CE) no 2550/2000 du Conseil, du 17 novembre 2000, doit être interprété en ce sens que, d’une part, l’entrée en vigueur de ce règlement est sans effet sur la validité d’une mesure nationale additionnelle d’interdiction adoptée avant cette entrée en vigueur et, d’autre part, il ne s’oppose pas à une telle mesure à condition que cette interdiction soit conforme à la politique commune de la pêche, que ladite mesure n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi et qu’elle ne porte pas atteinte au principe de l’égalité de traitement, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 327 du 20.12.2008