17.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 100/4


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 février 2010 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Firma Brita GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen

(Affaire C-386/08) (1)

(Accord d’association CE-Israël - Champ d’application territorial - Accord d’association CE-OLP - Refus d’application du régime tarifaire préférentiel accordé en faveur des produits originaires d’Israël aux produits originaires de Cisjordanie - Doutes quant à l’origine des produits - Exportateur agréé - Contrôle a posteriori des déclarations sur facture par les autorités douanières de l’État d’importation - Convention de Vienne sur le droit des traités - Principe de l’effet relatif des traités)

2010/C 100/06

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Firma Brita GmbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Hafen

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Hamburg — Interprétation de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, signé à Bruxelles, le 20 novembre 1995, (JO L 147, p. 3), et particulièrement des art. 32 et 33 du protocole no 4 dudit accord, ainsi que de l'accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, signé à Bruxelles, le 24 février 1997, (JO L 187, p. 3) — Refus d'application du régime tarifaire préférentiel accordé en faveur de produits originaires d'Israël aux produits originaires d'une colonie de peuplement israélienne implantée en Cisjordanie — Pouvoir des autorités de l'État d'importation de contrôler a posteriori les certificats d'origine en l'absence de doutes quant à l'origine des marchandises en cause autres que ceux résultant d'une divergence d'interprétation, entre les parties à l'accord d'association CEE-Israël, de la notion de «territoire de l'État d'Israël» et en l'absence d'un recours préalable, aux fins de l'interprétation de cette notion, à la procédure de règlement des litiges prévue à l'art. 33 du protocole no 4 dudit accord

Dispositif

1)

Les autorités douanières de l’État membre d’importation peuvent refuser d’accorder le bénéfice du traitement préférentiel instauré par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, signé à Bruxelles le 20 novembre 1995, dès lors que les marchandises concernées sont originaires de Cisjordanie. En outre, les autorités douanières de l’État membre d’importation ne peuvent pas procéder à un concours de qualifications en laissant ouverte la question de savoir lequel, parmi les accords entrant en ligne de compte, à savoir l’accord d’association euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, et l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges commerciaux et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, signé à Bruxelles le 24 février 1997, est d’application en l’espèce et si la preuve de l’origine devrait émaner des autorités israéliennes ou des autorités palestiniennes.

2)

Dans le cadre de la procédure prévue à l’article 32 du protocole no 4 annexé à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, les autorités douanières de l’État d’importation ne sont pas liées par la preuve d’origine présentée et par la réponse des autorités douanières de l’État d’exportation lorsque ladite réponse ne comporte pas de renseignements suffisants au sens de l’article 32, paragraphe 6, de ce protocole pour déterminer l’origine réelle des produits. En outre, les autorités douanières de l’État d’importation ne sont pas dans l’obligation de soumettre au comité de coopération douanière instauré par l’article 39 dudit protocole un différend portant sur l’interprétation du champ d’application territorial dudit accord.


(1)  JO C 285 du 08.11.2008