27.2.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 51/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 décembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italie) — Serrantoni Srl, Consorzio stabile edili scrl/Comune di Milano

(Affaire C-376/08) (1)

(Marchés publics de travaux - Directive 2004/18/CE - Articles 43 CE et 49 CE - Principe d’égalité de traitement - Groupements d’entreprises - Interdiction de participation au même marché, de manière concurrente, d’un «consorzio stabile» («groupement stable») et d’une société faisant partie de celui-ci)

2010/C 51/13

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Serrantoni Srl, Consorzio stabile edili scrl

Parties défenderesses: Comune di Milano

En présence de: Bora Srl Construzioni edili, Unione consorzi stabili Italia (UCSI), Associazione nazionale imprese edili (ANIEM),

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Interprétation des art. 39, 43, 49 et 81 CE et de l'art. 4 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114) — Règlementation nationale prévoyant l'exclusion automatique des entreprises appartenant à un groupement d'opérateurs économiques, en cas de participation à la procédure de ce dernier.

Dispositif

Le droit communautaire doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit, lors de la procédure de passation d’un marché public dont le montant n’atteint pas le seuil prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, mais qui revêt un intérêt transfrontalier certain, l’exclusion automatique de la participation à cette procédure et l’infliction de sanctions pénales à l’encontre tant d’un groupement stable que des entreprises qui sont membres de celui-ci, lorsque ces dernières ont présenté des offres concurrentes de celle de ce groupement dans le cadre de la même procédure, quand bien même l’offre dudit groupement n’aurait pas été déposée pour le compte et dans l’intérêt de ces entreprises.


(1)  JO C 327 du 20.12.2008