27.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 80/2 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 février 2010 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Hoesch Metals and Alloys GmbH/Hauptzollamt Aachen
(Affaire C-373/08) (1)
(Code des douanes communautaire - Article 24 - Origine non préférentielle des marchandises - Transformation ou ouvraison conférant l’origine - Blocs de silicium originaires de Chine - Triage, broyage et purification des blocs ainsi que tamisage, calibrage des cristaux en fonction de leur taille et leur conditionnement en Inde - Dumping - Validité du règlement (CE) no 398/2004)
2010/C 80/03
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hoesch Metals and Alloys GmbH
Partie défenderesse: Hauptzollamt Aachen
Objet
Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Düsseldorf — Interprétation de l'art. 24, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) — Validité du règlement CE) no 398/2004 du Conseil du 2 mars 2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine (JO L 66, p. 15) — Notion de «transformation ou ouvraison substantielle» déterminant l'origine du produit — Nettoyage et broyage des blocs de silicium-métal originaire de Chine, ainsi que criblage, triage et emballage des grains de silicium ainsi obtenus
Dispositif
1) |
Le triage, le broyage et la purification des blocs de silicium ainsi que le tamisage, le criblage et le conditionnement consécutifs des cristaux de silicium résultant du broyage, tels qu’effectués dans l’affaire au principal, ne constituent pas une transformation ou une ouvraison conférant l’origine au sens de l’article 24 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire. |
2) |
L’examen de la seconde question posée par la juridiction de renvoi n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement (CE) no 398/2004 du Conseil, du 2 mars 2004, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine. |