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7.11.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 267/23 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 septembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht München — Allemagne) — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV/Adolf Darbo AG
(Affaire C-366/08) (1)
(Harmonisation des législations - Directive 95/2/CE - Annexe III, partie A - Directive 2001/113/CE - Annexe I, partie II, second alinéa - Confiture extra ayant une teneur en matière sèche soluble de 58 % et contenant du sorbate de potassium (E 202) en tant qu’agent conservateur - Notion de «confiture à faible teneur en sucre»)
2009/C 267/39
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht München
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV
Partie défenderesse: Adolf Darbo AG
Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht München — Interprétation de l'annexe III, partie A, de la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 1995, concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (JO L 61, p. 1) et de l'annexe I, partie II, deuxième phrase, de la directive 2001/113/CE du Conseil, du 20 décembre 2001, relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine (JO L 10, p. 67) — Possibilité de commercialiser, sous la dénomination «confiture extra», une confiture ayant une teneur en matière sèche soluble de 58 % et contenant du Sorbate de potassium (E 202) en tant qu'agent conservateur — Notion de «confiture à faible teneur en sucre»
Dispositif
La notion de «confitures à faible teneur en sucre», mentionnée à l’annexe III, partie A, de la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 1995, concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, telle que modifiée par la directive 98/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 octobre 1998, vise des confitures qualifiées de «confitures» et de «confitures extra» dont la teneur en sucre est sensiblement réduite par rapport à la valeur de référence de 60 %. Des produits qualifiés de «confitures extra» dont la teneur en sucre est de 58 % ne peuvent être considérés comme ayant une faible teneur en sucre, au sens de cette disposition.