30.1.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 24/11


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 décembre 2009 (demande de décision préjudicielle de la House of Lords — Royaume-Uni) — Aventis Pasteur SA/OB

(Affaire C-358/08) (1)

(Directive 85/374/CEE - Responsabilité du fait des produits défectueux - Articles 3 et 11 - Erreur sur la qualification de «producteur» - Procédure judiciaire - Demande de substitution du producteur au défendeur initial - Expiration du délai de prescription)

2010/C 24/17

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

House of Lords

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Aventis Pasteur SA

Partie défenderesse: OB

Objet

Demande de décision préjudicielle — House of Lords — Interprétation de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210, p.29) — Action introduite contre une société erronément considérée comme le producteur du produit prétendument défectueux — Possibilité, après le délai de prescription de 10 ans prévu à l'art. 11 de la directive, de substituer la partie défenderesse à une autre partie — Personne désignée comme défenderesse dans la procédure pendant la période de 10 ans n'ayant pas la qualité de «producteur» comme défini à l'art. 3 de la directive

Dispositif

L’article 11 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une réglementation nationale autorisant la substitution d’une partie défenderesse à une autre en cours de procédure judiciaire soit appliquée de manière à permettre d’attraire, après l’expiration du délai qu’il fixe, un «producteur», au sens de l’article 3 de cette directive, comme partie défenderesse à une procédure judiciaire intentée dans ce délai contre une autre personne que lui.

Toutefois, d’une part, ledit article 11 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la juridiction nationale considère que, dans la procédure judiciaire engagée, dans le délai qu’il fixe, à l’encontre de la filiale à 100 % du «producteur», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 85/374, ledit producteur puisse être substitué à cette filiale si cette juridiction constate que la mise en circulation du produit concerné a été déterminée en fait par ce producteur.

D’autre part, l’article 3, paragraphe 3, de la directive 85/374 doit être interprété en ce sens que, lorsque la victime d’un produit prétendument défectueux n’a raisonnablement pas pu identifier le producteur dudit produit avant d’exercer ses droits à l’encontre du fournisseur de ce dernier, ledit fournisseur doit être considéré comme un «producteur», aux fins, notamment, de l’application de l’article 11 de ladite directive, s’il n’a pas communiqué à la victime, de sa propre initiative et de manière diligente, l’identité du producteur ou de son propre fournisseur, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier au vu des circonstances de l’espèce.


(1)  JO C 260 du 11.10.2008