14.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/4 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 juin 2010 (demandes de décision préjudicielle de la Commissione Tributaria Regionale di Torino — Italie) — P. Ferrero E C. SPA/Agenzia delle Entrate — Ufficio Alba (C-338/08), General Beverage Europe BV/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Torino 1 (C-339/08)
(Affaires jointes C-338/08 et C-339/08) (1)
(Renvoi préjudiciel - Directive 90/435/CEE - Notion de «retenue à la source» - Application d’un prélèvement de 5 % lors de la distribution de dividendes et du «remboursement de la majoration d’impôt à titre de décompte final» d’une filiale italienne à sa société mère établie aux Pays-Bas en application d’une convention bilatérale)
2010/C 221/05
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Commissione Tributaria Regionale di Torino
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: P. Ferrero E C. SPA (C-338/08), General Beverage Europe BV (C-339/08)
Parties défenderesses: Agenzia delle Entrate — Ufficio Alba (C-338/08), Agenzia delle Entrate — Ufficio di Torino 1 (C-339/08),
Objet
Demande de décision préjudicielle — Commissione Tributaria Regionale Torino — Interprétation des arts. 5, par. 1 et 7, par. 2, de la directive 90/435/CEE, du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (JO L 225, p. 6) — Notion de retenue à la source — Société mère aux Pays-Bas recevant des dividendes par sa société filiale en Italie sous déduction d'un prélèvement de 5 % selon l'art. 10, par. 2, de la Convention entre l'Italie et le Royaume des Pays-Bas visant à supprimer la double imposition économique des dividendes — Retenu appliquée sur les sommes payées à titre de «maggiorazione di conguaglio», prévue par l'art. 10, par. 3, de la Convention
Dispositif
1) |
Sous réserve, notamment, de la vérification par la juridiction de renvoi, dans les termes explicités au point 38 du présent arrêt, de la nature du «remboursement» de la «majoration d’impôt à titre de décompte final» en cause dans les affaires au principal effectué par une société italienne à l’égard d’une société néerlandaise, au titre de l’article 10, paragraphe 3, de la convention entre la République italienne et le Royaume des Pays-Bas en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et la fortune et de prévenir l’évasion fiscale, avec protocole additionnel, conclue à La Haye le 8 mai 1990, il y a lieu de considérer que, en tant qu’elle s’applique audit remboursement, une retenue fiscale, telle que celle en cause dans les affaires au principal, ne constitue pas une retenue à la source sur les bénéfices distribués en principe prohibée par l’article 5, paragraphe 1, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, dans sa version en vigueur à la date des faits au principal. Toutefois, dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi estimerait que ledit «remboursement» de cette «majoration d’impôt à titre de décompte final» n’a pas une nature fiscale, une retenue fiscale, telle que celle en cause dans les affaires au principal, constituerait une retenue à la source sur les bénéfices distribués, en principe prohibée par l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive 90/435. |
2) |
Si la juridiction de renvoi était amenée à regarder la retenue fiscale en cause dans les affaires au principal comme une retenue à la source sur les bénéfices distribués au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 90/435, dans sa version en vigueur à la date des faits au principal, cette retenue fiscale ne pourrait être considérée comme relevant du champ d’application de l’article 7, paragraphe 2, de la même directive 90/435 que si, d’une part, ladite convention prévoyait des dispositions visant à supprimer ou à atténuer la double imposition économique des distributions de dividendes et que, d’autre part, l’application de ladite retenue n’en annulerait pas les effets, ce qu’il reviendrait à la juridiction de renvoi d’apprécier. |