14.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/4


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 juin 2010 (demandes de décision préjudicielle de la Commissione Tributaria Regionale di Torino — Italie) — P. Ferrero E C. SPA/Agenzia delle Entrate — Ufficio Alba (C-338/08), General Beverage Europe BV/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Torino 1 (C-339/08)

(Affaires jointes C-338/08 et C-339/08) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 90/435/CEE - Notion de «retenue à la source» - Application d’un prélèvement de 5 % lors de la distribution de dividendes et du «remboursement de la majoration d’impôt à titre de décompte final» d’une filiale italienne à sa société mère établie aux Pays-Bas en application d’une convention bilatérale)

2010/C 221/05

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Commissione Tributaria Regionale di Torino

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: P. Ferrero E C. SPA (C-338/08), General Beverage Europe BV (C-339/08)

Parties défenderesses: Agenzia delle Entrate — Ufficio Alba (C-338/08), Agenzia delle Entrate — Ufficio di Torino 1 (C-339/08),

Objet

Demande de décision préjudicielle — Commissione Tributaria Regionale Torino — Interprétation des arts. 5, par. 1 et 7, par. 2, de la directive 90/435/CEE, du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (JO L 225, p. 6) — Notion de retenue à la source — Société mère aux Pays-Bas recevant des dividendes par sa société filiale en Italie sous déduction d'un prélèvement de 5 % selon l'art. 10, par. 2, de la Convention entre l'Italie et le Royaume des Pays-Bas visant à supprimer la double imposition économique des dividendes — Retenu appliquée sur les sommes payées à titre de «maggiorazione di conguaglio», prévue par l'art. 10, par. 3, de la Convention

Dispositif

1)

Sous réserve, notamment, de la vérification par la juridiction de renvoi, dans les termes explicités au point 38 du présent arrêt, de la nature du «remboursement» de la «majoration d’impôt à titre de décompte final» en cause dans les affaires au principal effectué par une société italienne à l’égard d’une société néerlandaise, au titre de l’article 10, paragraphe 3, de la convention entre la République italienne et le Royaume des Pays-Bas en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et la fortune et de prévenir l’évasion fiscale, avec protocole additionnel, conclue à La Haye le 8 mai 1990, il y a lieu de considérer que, en tant qu’elle s’applique audit remboursement, une retenue fiscale, telle que celle en cause dans les affaires au principal, ne constitue pas une retenue à la source sur les bénéfices distribués en principe prohibée par l’article 5, paragraphe 1, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, dans sa version en vigueur à la date des faits au principal. Toutefois, dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi estimerait que ledit «remboursement» de cette «majoration d’impôt à titre de décompte final» n’a pas une nature fiscale, une retenue fiscale, telle que celle en cause dans les affaires au principal, constituerait une retenue à la source sur les bénéfices distribués, en principe prohibée par l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive 90/435.

2)

Si la juridiction de renvoi était amenée à regarder la retenue fiscale en cause dans les affaires au principal comme une retenue à la source sur les bénéfices distribués au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 90/435, dans sa version en vigueur à la date des faits au principal, cette retenue fiscale ne pourrait être considérée comme relevant du champ d’application de l’article 7, paragraphe 2, de la même directive 90/435 que si, d’une part, ladite convention prévoyait des dispositions visant à supprimer ou à atténuer la double imposition économique des distributions de dividendes et que, d’autre part, l’application de ladite retenue n’en annulerait pas les effets, ce qu’il reviendrait à la juridiction de renvoi d’apprécier.


(1)  JO C 260 du 11.10.2008