27.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/2


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 30 juin 2011 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Société Zeturf Ltd/Premier ministre

(Affaire C-212/08) (1)

(Régime d’exclusivité de gestion des paris hippiques hors hippodromes Article 49 CE - Restriction à la libre prestation des services - Raisons impérieuses d’intérêt général - Objectifs de lutte contre l’assuétude au jeu et contre les activités frauduleuses et criminelles ainsi que de contribution au développement rural - Proportionnalité - Mesure restrictive devant viser à réduire les occasions de jeu et à limiter les activités de jeux de hasard d’une manière cohérente et systématique - Opérateur menant une politique commerciale dynamique - Politique publicitaire mesurée - Appréciation de l’entrave à la commercialisation par les canaux traditionnels et par Internet)

2011/C 252/02

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Société Zeturf Ltd

Partie défenderesse: Premier ministre

Objet

Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État — Interprétation des art. 49 CE et 50 CE — Admissibilité d'un régime d'exclusivité de gestion des paris hippiques hors hippodromes en faveur d'un opérateur unique ne poursuivant pas un but lucratif mais menant en revanche une politique commerciale dynamique — Nécessité d'une prise en compte des seuls paris hippiques en ligne ou de l'ensemble du secteur des paris hippiques, quelle que soit leur forme

Dispositif

1)

L’article 49 CE doit être interprété dans ce sens:

a)

un État membre cherchant à assurer un niveau de protection particulièrement élevé des consommateurs dans le secteur des jeux de hasard peut être fondé à considérer que seul l’octroi de droits exclusifs à un organisme unique soumis à un contrôle étroit des pouvoirs publics est de nature à permettre de maîtriser les risques liés audit secteur et de poursuivre l’objectif de prévention de l’incitation à des dépenses excessives liées aux jeux et de lutte contre l’assuétude au jeu d’une façon suffisamment efficace;

b)

il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier que:

les autorités nationales visaient véritablement, au moment des faits au principal, à assurer un tel niveau de protection particulièrement élevé et que, au regard de ce niveau de protection recherché, l’institution d’un monopole pouvait effectivement être considérée comme nécessaire, et

les contrôles étatiques auxquels les activités de l’organisme bénéficiant des droits exclusifs sont en principe soumises sont effectivement mis en œuvre de manière cohérente et systématique dans la poursuite des objectifs assignés à cet organisme;

c)

afin d’être cohérente avec les objectifs de lutte contre la criminalité ainsi que de réduction des occasions de jeu, une réglementation nationale instituant un monopole en matière de jeux de hasard doit:

reposer sur la constatation selon laquelle les activités criminelles et frauduleuses liées aux jeux et l’assuétude au jeu constituent un problème sur le territoire de l’État membre concerné auquel une expansion des activités autorisées et réglementées serait de nature à remédier, et

ne permettre la mise en œuvre que d’une publicité mesurée et strictement limitée à ce qui est nécessaire pour canaliser les consommateurs vers les réseaux de jeu contrôlés.

2)

Afin d’apprécier l’atteinte à la libre prestation des services par un système qui consacre un régime d’exclusivité pour l’organisation des paris hippiques, il incombe aux juridictions nationales de tenir compte de l’ensemble des canaux de commercialisation substituables de ces paris, à moins que le recours à Internet n’ait pour conséquence d’aggraver les risques liés aux jeux de hasard concernés au-delà de ceux existants en ce qui concerne les jeux commercialisés par des canaux traditionnels. En présence d’une réglementation nationale qui s’applique de la même manière à l’offre de paris hippiques en ligne et à celle effectuée par des canaux traditionnels, il convient d’apprécier l’atteinte à la libre prestation des services du point de vue des restrictions apportées à l’ensemble du secteur concerné.


(1)  JO C 197 du 02.08.2008