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27.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 252/2 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 30 juin 2011 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Société Zeturf Ltd/Premier ministre
(Affaire C-212/08) (1)
(Régime d’exclusivité de gestion des paris hippiques hors hippodromes Article 49 CE - Restriction à la libre prestation des services - Raisons impérieuses d’intérêt général - Objectifs de lutte contre l’assuétude au jeu et contre les activités frauduleuses et criminelles ainsi que de contribution au développement rural - Proportionnalité - Mesure restrictive devant viser à réduire les occasions de jeu et à limiter les activités de jeux de hasard d’une manière cohérente et systématique - Opérateur menant une politique commerciale dynamique - Politique publicitaire mesurée - Appréciation de l’entrave à la commercialisation par les canaux traditionnels et par Internet)
2011/C 252/02
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Société Zeturf Ltd
Partie défenderesse: Premier ministre
Objet
Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État — Interprétation des art. 49 CE et 50 CE — Admissibilité d'un régime d'exclusivité de gestion des paris hippiques hors hippodromes en faveur d'un opérateur unique ne poursuivant pas un but lucratif mais menant en revanche une politique commerciale dynamique — Nécessité d'une prise en compte des seuls paris hippiques en ligne ou de l'ensemble du secteur des paris hippiques, quelle que soit leur forme
Dispositif
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1) |
L’article 49 CE doit être interprété dans ce sens:
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2) |
Afin d’apprécier l’atteinte à la libre prestation des services par un système qui consacre un régime d’exclusivité pour l’organisation des paris hippiques, il incombe aux juridictions nationales de tenir compte de l’ensemble des canaux de commercialisation substituables de ces paris, à moins que le recours à Internet n’ait pour conséquence d’aggraver les risques liés aux jeux de hasard concernés au-delà de ceux existants en ce qui concerne les jeux commercialisés par des canaux traditionnels. En présence d’une réglementation nationale qui s’applique de la même manière à l’offre de paris hippiques en ligne et à celle effectuée par des canaux traditionnels, il convient d’apprécier l’atteinte à la libre prestation des services du point de vue des restrictions apportées à l’ensemble du secteur concerné. |