18.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/3


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank 's-Gravenhage — Pays-Bas) — Latchways plc, Eurosafe Solutions BV/Kedge Safety Systems BV, Consolidated Nederland BV

(Affaire C-185/08) (1)

(Directive 89/106/CEE - Produits de construction - Directive 89/686/CEE - Équipements de protection individuelle - Décision 93/465/CEE - Marquage «CE» - Dispositifs d’ancrage contre les chutes de hauteurs lors de travaux effectués sur des toits - Norme EN 795)

2010/C 346/05

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank 's-Gravenhage

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Latchways plc, Eurosafe Solutions BV

Parties défenderesses: Kedge Safety Systems BV, Consolidated Nederland BV

Objet

Demande de décision préjudicielle — Rechtbank 's-Gravenhage — Interprétation des directives 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (JO L 40, p. 12), de la directive 89/686/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (JO L 399, p. 18) et de la décision du Conseil, du 22 juillet 1993, concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage «CE» de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique (JO L 220, p. 23) — Dispositifs d'ancrage contre les chutes de hauteur prévus pour être fixés de manière durable dans la construction — Norme européenne EN 795

Dispositif

1)

Les dispositions de la norme EN 795 relatives aux dispositifs d’ancrage de classe A1 ne relèvent pas de la directive 89/686/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003, elles n’entrent donc pas dans le cadre du droit de l’Union et, partant, la Cour n’est pas compétente pour procéder à leur interprétation.

2)

Des dispositifs d’ancrage, tels que ceux en cause au principal, qui ne sont pas destinés à être tenus ou portés par leur utilisateur ne relèvent pas de la directive 89/686, telle que modifiée par le règlement no 1882/2003, ni en tant que tels ni en raison du fait qu’ils sont destinés à être raccordés à un équipement de protection individuelle.

3)

Des dispositifs d’ancrage, tels que ceux en cause au principal, qui font partie de l’ouvrage de construction auquel ils sont fixés aux fins de garantir la sécurité d’utilisation ou de fonctionnement du toit de cet ouvrage relèvent de la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction, telle que modifiée par le règlement no 1882/2003.

4)

La décision 93/465/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d’évaluation de la conformité et les règles d’apposition et d’utilisation du marquage «CE» de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d’harmonisation technique, exclut que soit apposé, à titre facultatif, le marquage «CE» sur un produit n’entrant pas dans le champ d’application de la directive au titre de laquelle il est apposé, quand bien même ce produit satisferait aux exigences techniques définies par celle-ci.


(1)  JO C 197 du 02.08.2008