7.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 267/18


Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 septembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Glaxo Wellcome GmbH & Co./Finanzamt München II

(Affaire C-182/08) (1)

(Liberté d’établissement et libre circulation des capitaux - Impôt sur les sociétés - Acquisition de parts sociales d’une société de capitaux - Conditions de la prise en compte, lors de la détermination de la base d’imposition de l’acquéreur, de la dépréciation des parts sociales du fait de la distribution de dividendes)

2009/C 267/31

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Glaxo Wellcome GmbH & Co.

Partie défenderesse: Finanzamt München II

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation des art. 43 et 56 CE — Acquisition, par un contribuable bénéficiant d’un crédit d’impôt sur les sociétés, de parts sociales d'une société de capitaux soumise à une obligation fiscale illimitée — Réglementation nationale prévoyant la prise en compte, lors de la détermination de la base d'imposition de l'acquéreur, de la dépréciation des parts sociales du fait de la distribution de dividendes en cas d’acquisition auprès d’un porteur de parts bénéficiant d’un crédit d’impôt sur les sociétés, mais excluant cette diminution de la base d'imposition en cas d’acquisition auprès d’un porteur de parts ne bénéficiant pas d’un tel crédit d’impôt

Dispositif

L’article 73 B du traité CE (devenu article 56 CE) doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre, en vertu de laquelle la dépréciation de parts sociales du fait de la distribution de dividendes n’affecte pas l’assiette de l’impôt d’un contribuable résident, lorsque celui-ci a acquis des parts dans une société de capitaux résidente, auprès d’un porteur de parts non-résident, alors que, en cas d’acquisition de parts auprès d’un porteur de parts résident, une telle dépréciation diminue la base d’imposition de l’acquéreur.

Ce constat s’applique dans les cas où une telle réglementation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour sauvegarder une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres, ainsi que pour prévenir les montages purement artificiels, dépourvus de réalité économique et créés uniquement dans le but de bénéficier indûment d’un avantage fiscal. Il appartient à la juridiction de renvoi d’examiner si la réglementation en cause au principal se limite à ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.


(1)  JO C 197 du 02.08.2008