1.5.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 113/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 mars 2010 (demandes de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Aydin Salahadin Abdulla (C-175/08), Kamil Hasan (C-176/08), Ahmed Adem, Hamrin Mosa Rashi (C-178/08), Dler Jamal (C-179/08)/Bundesrepublik Deutschland

(Affaires jointes C-175/08, C-176/08, C-178/08 et C-179/08) (1)

(Directive 2004/83/CE - Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire - Qualité de «réfugié» - Article 2, sous c) - Cessation du statut de réfugié - Article 11 - Changement de circonstances - Article 11, paragraphe 1, sous e) - Réfugié - Crainte non fondée de persécution - Appréciation - Article 11, paragraphe 2 - Révocation du statut de réfugié - Preuve - Article 14, paragraphe 2)

2010/C 113/06

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Aydin Salahadin Abdulla (C-175/08), Kamil Hasan (C-176/08), Ahmed Adem, Hamrin Mosa Rashi (C-178/08), Dler Jamal (C-179/08)

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Objet

Demandes de décision préjudicielle — Bundesverwaltungsgericht — Interprétation de l'art. 11, par. 1er, sous e), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304, p. 12) — Décisions de l'autorité nationale mettant fin au statut de réfugié des intéressés sur la base du seul constat de la disparition de leur crainte d'être persécutés sans examen de conditions supplémentaires relatives à la situation politique dans leurs pays d'origine — Ressortissants iraquiens s'étant vu retirer le statut de réfugié après la chute du régime de Saddam Hussein

Dispositif

1)

L’article 11, paragraphe 1, sous e), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, doit être interprété en ce sens que:

une personne perd son statut de réfugié lorsque, eu égard à un changement de circonstances ayant un caractère significatif et non provisoire, intervenu dans le pays tiers concerné, les circonstances ayant justifié la crainte qu’elle avait d’être persécutée pour l’un des motifs visés à l’article 2, sous c), de la directive 2004/83, à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée, ont cessé d’exister, et qu’elle n’a pas d’autres raisons de craindre d’être «persécutée» au sens de l’article 2, sous c), de la directive 2004/83;

aux fins de l’appréciation d’un changement de circonstances, les autorités compétentes de l’État membre doivent vérifier, au regard de la situation individuelle du réfugié, que le ou les acteurs de protection visés à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/83 ont pris des mesures raisonnables pour empêcher la persécution, qu’ils disposent ainsi, notamment, d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution et que le ressortissant intéressé, en cas de cessation de son statut de réfugié, aura accès à cette protection;

les acteurs de protection visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/83 peuvent comprendre des organisations internationales qui contrôlent l’État ou une partie importante du territoire de celui-ci, y compris au moyen de la présence d’une force multinationale sur ce territoire.

2)

Lorsque les circonstances ayant conduit à l’octroi du statut de réfugié ont cessé d’exister et que les autorités compétentes de l’État membre vérifient qu’il n’existe pas d’autres circonstances justifiant la crainte de la personne concernée d’être persécutée soit pour le même motif que celui en cause initialement, soit pour l’un des autres motifs énoncés à l’article 2, sous c), de la directive 2004/83, le critère de probabilité servant à l’appréciation du risque résultant de ces autres circonstances est le même que celui appliqué lors de l’octroi du statut de réfugié.

3)

L’article 4, paragraphe 4, de la directive 2004/83, en tant qu’il donne des indications quant à la portée, en termes de force probante, d’actes ou de menaces antérieurs de persécution, peut trouver à s’appliquer lorsque les autorités compétentes envisagent d’abroger le statut de réfugié en vertu de l’article 11, paragraphe 1, sous e), de la directive 2004/83 et que l’intéressé, pour justifier la persistance d’une crainte fondée de persécution, invoque des circonstances autres que celles à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié. Cependant, tel ne pourra normalement être le cas que lorsque le motif de persécution est différent de celui retenu au moment de l’octroi du statut de réfugié et qu’existent des actes ou des menaces de persécution antérieurs qui présentent un lien avec le motif de persécution examiné à ce stade.


(1)  JO C 197 du 02.08.2008

JO C 180 du 01.08.2009