20.6.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 141/18


Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 avril 2009 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie van België — Belgique) — Draka NK Cables Ltd, AB Sandvik international, VO Sembodja BV, Parc Healthcare International Limited/Omnipol Ltd

(Affaire C-167/08) (1)

(Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 44/2001 - Article 43, paragraphe 1 - Compétence judiciaire et exécution des décisions - Notion de «partie»)

2009/C 141/30

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van Cassatie van België

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Draka NK Cables Ltd, AB Sandvik international, VO Sembodja BV, Parc Healthcare International Limited

Partie défenderesse: Omnipol Ltd

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hof van Cassatie van België — Interprétation de l’art. 43, par. 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale («Bruxelles I») (JO L 12, p. 1) — Notion de partie — Recours introduit par un créancier au nom et pour le compte de son débiteur — Décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.

Dispositif

L’article 43, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’un créancier d'un débiteur ne peut pas introduire un recours contre une décision sur une demande de déclaration de force exécutoire s’il n’est pas formellement intervenu comme partie au procès dans le litige dans le cadre duquel un autre créancier de ce débiteur a demandé cette déclaration de force exécutoire.


(1)  JO C 183 du 19.7.2008.