4.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 février 2009 (demande de décision préjudicielle du Augstākās tiesas Senāts — République de Lettonie) — Schenker SIA/Valsts ieņēmumu dienests

(Affaire C-93/08) (1)

(Demande de décision préjudicielle - Règlement (CE) no 1383/2003 - Article 11 - Procédure simplifiée d'abandon de marchandises en vue de leur destruction - Détermination préalable de l'existence d'une violation d'un droit de propriété intellectuelle - Sanction administrative)

(2009/C 82/12)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākās tiesas Senāts

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Schenker SIA

Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests

Objet

Demande de décision préjudicielle — Augstākās tiesas Senāts — Interprétation de l'art. 11 du règlement 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (JO L 196, p. 7) — Procédure simplifiée d'abandon de marchandises en vue de leur destruction sans détermination préalable de l'existence d'une violation d'un droit de propriété intellectuelle au regard de la législation — Législation nationale prévoyant qu'une sanction administrative soit infligée lorsque les marchandises déclarées portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle

Dispositif

L'engagement, avec l'accord du titulaire d'un droit de propriété intellectuelle et celui de l'importateur, de la procédure simplifiée prévue à l'article 11 du règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, ne prive pas les autorités nationales compétentes du pouvoir d'infliger, aux responsables de l'importation de telles marchandises sur le territoire douanier de la Communauté européenne, une «sanction», au sens de l'article 18 de ce règlement, telle qu'une amende administrative.


(1)  JO C 128 du 24.5.2008.