4.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 153/11


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 avril 2009 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni) — The Queen, Christopher Mellor/Secretary of State for Communities and Local Government

(Affaire C-75/08) (1)

(Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences de projets sur l’environnement - Obligation de rendre publique la motivation d’une décision de ne pas soumettre un projet à une évaluation)

2009/C 153/22

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Christopher Mellor, The Queen

Partie défenderesse: Secretary of State for Communities and Local Government

Objet

Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal (Civil Division) — Interprétation de l'art. 4 de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40) — Obligation de mettre à la disposition du public la motivation d'une décision de ne pas soumettre un projet appartenant aux classes énumérées à l'annexe II de la directive à une évaluation

Dispositif

1)

L’article 4 de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas que la décision, concluant qu’il n’est pas nécessaire qu’un projet relevant de l’annexe II de ladite directive soit soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement, contienne elle-même les raisons pour lesquelles l’autorité compétente a décidé que celle-ci n’était pas nécessaire. Toutefois, dans l’hypothèse où une personne intéressée le demande, l’autorité administrative compétente a l’obligation de lui communiquer les motifs pour lesquels cette décision a été prise ou les informations et les documents pertinents en réponse à la demande présentée.

2)

Dans l’hypothèse où la décision d’un État membre de ne pas soumettre un projet relevant de l’annexe II de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 2003/35, à une évaluation des incidences sur l’environnement conformément aux articles 5 à 10 de ladite directive indique les motifs sur lesquels elle est fondée, ladite décision est suffisamment motivée dès lors que les motifs qu’elle contient, ajoutés aux éléments qui ont déjà été portés à la connaissance des intéressés, et éventuellement complétés par les informations supplémentaires nécessaires que l’administration nationale compétente est tenue de leur délivrer sur leur demande, sont aptes à leur permettre de juger de l’opportunité de former un recours contre cette décision.


(1)  JO C 107 du 26.4.2008