23.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 288/9 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 septembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Linz — Autriche) — procédure pénale/Ernst Engelmann
(Affaire C-64/08) (1)
(Libre prestation des services - Liberté d’établissement - Réglementation nationale établissant un système de concessions pour l’exploitation des jeux de hasard dans les casinos - Obtention des concessions réservée aux seules sociétés anonymes établies sur le territoire national - Attribution de la totalité des concessions en dehors de toute mise en concurrence)
(2010/C 288/14)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landesgericht Linz
Partie dans la procédure pénale au principal
Ernst Engelmann
Objet
Demande de décision préjudicielle — Landesgericht Linz — Interprétation des art. 43 et 49 CE — Réglementation nationale interdisant, sous peine de sanctions pénales, l’exploitation des jeux de hasard dans les casinos en l’absence d'une concession délivrée par l’autorité compétente, mais réservant la possibilité d’obtenir une telle concession, d’une durée maximale de 15 ans, aux seules sociétés anonymes établies sur le territoire national et n’ayant pas de filiales à l’étranger
Dispositif
1) |
L’article 43 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre qui réserve l’exploitation des jeux de hasard dans les établissements de jeux exclusivement aux opérateurs ayant leur siège sur le territoire de cet État membre. |
2) |
L’obligation de transparence découlant des articles 43 CE et 49 CE ainsi que des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination en raison de la nationalité s’oppose à l’octroi, en dehors de toute mise en concurrence, de la totalité des concessions d’exploitation d’établissements de jeux sur le territoire d’un État membre. |