21.3.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/10 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 janvier 2009 (demande de décision préjudicielle du Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Suède) — Migrationsverket/Edgar Petrosian, Nelli Petrosian, Svetlana Petrosian, David Petrosian, Maxime Petrosian
(Affaire C-19/08) (1)
(Droit d'asile - Règlement (CE) no 343/2003 - Reprise en charge par un État membre d'un demandeur d'asile débouté de sa demande et qui se trouve dans un autre État membre où il a introduit une nouvelle demande d'asile - Point de départ du délai d'exécution du transfert du demandeur d'asile - Procédure de transfert faisant l'objet d'un recours susceptible d'effet suspensif)
(2009/C 69/15)
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Migrationsverket
Parties défenderesses: Edgar Petrosian, Nelli Petrosian, Svetlana Petrosian, David Petrosian, Maxime Petrosian
Objet
Demande de décision préjudicielle — Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (Suède) — Interprétation de l'art. 20, par. 1, sous d), et 2 du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50, p. 1) — Reprise en charge par un État membre d'un demandeur d'asile qui se trouve dans autre État membre et y a introduit à nouveau une demande d'asile — Début du délai pour le transfert du demandeur d'asile
Dispositif
L'article 20, paragraphes 1, sous d), et 2, du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, doit être interprété en ce sens que, lorsque la législation de l'État membre requérant prévoit l'effet suspensif d'un recours, le délai d'exécution du transfert court, non pas déjà à compter de la décision juridictionnelle provisoire suspendant la mise en œuvre de la procédure de transfert, mais seulement à compter de la décision juridictionnelle qui statue sur le bien-fondé de la procédure et qui n'est plus susceptible de faire obstacle à cette mise en œuvre.