21.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 282/7


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 1 octobre 2009 (demande de décision préjudicielle du Tribunal du travail de Nivelles — Belgique) — Ketty Leyman/Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI)

(Affaire C-3/08) (1)

(Demande de décision préjudicielle - Régimes de sécurité sociale - Prestations d’invalidité - Règlement (CEE) no 1408/71 - Article 40, paragraphe 3 - Régimes d’indemnisation distincts selon les États membres - Désavantages pour les travailleurs migrants - Cotisations à fonds perdus)

2009/C 282/11

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal du travail de Nivelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ketty Leyman

Partie défenderesse: Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal du travail de Nivelles (Belgique) — Validité, au regard de l'art. 18 CE, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), tel que modifié — Prestations d'invalidité — Entrave à l'exercice du droit à la libre circulation, résultant de l'existence de régimes d'indemnisation distincts

Dispositif

L’article 39 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les autorités compétentes d’un État membre appliquent une législation nationale qui, conformément à l’article 40, paragraphe 3, sous b), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, subordonne l’ouverture du droit aux prestations d’invalidité à l’écoulement d’une période d’incapacité primaire d’un an, lorsqu’une telle application a pour conséquence qu’un travailleur migrant a versé au régime de sécurité sociale de cet État membre des cotisations à fonds perdus et est ainsi désavantagé par rapport à un travailleur sédentaire.


(1)  JO C 79 du 29.03.2008