Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 23 septembre 2008 – Gόrażdże Cement/Commission
(affaire T-193/07)
« Recours en annulation – Directive 2003/87/CE – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre – Plan national d’allocation de quotas d’émission pour la Pologne pour la période allant de 2008 à 2012 – Décision de la Commission de ne pas soulever d’objections moyennant certaines conditions – Compétence des États membres dans la répartition individuelle des quotas d’émission – Absence d’affectation directe – Irrecevabilité »
1. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Affectation directe – Critères (Art. 230, al. 4, CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/87, art. 9, § 1 et 3, et 11, § 2) (cf. points 21, 27, 44-45)
2. Environnement - Pollution atmosphérique - Directive 2003/87 - Plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre (PNA) - Procédure de notification du PNA (Art. 175 CE et 176 CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/87, art. 9, § 3, et 11, § 1 et 2) (cf. points 30-33, 38-40)
Objet
Demande d’annulation de la décision C (2007) 1295 final de la Commission, du 26 mars 2007, concernant le plan national d’allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre notifié par la République de Pologne pour la période allant de 2008 à 2012, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32). |
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
Gόrażdże Cement S.A. supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission. |