8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/47


Pourvoi formé le 28 décembre 2007 par Carlos Sanchez Ferriz e.a. contre l'ordonnance rendue le 17 octobre 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-115/06, Sanchez Ferriz e.a./Commission

(Affaire T-492/07 P)

(2008/C 64/77)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Carlos Sanchez Ferriz (Bruxelles, Belgique), Isabelle Chantraine (Bruxelles, Belgique), José De Viana Costa Ribeiro (Meise, Belgique), Brigitte Housiaux (Ramillies, Belgique), Chantal Vellemans (Bruxelles, Belgique), Sylvie Schaack (Remich, Grand-Duché de Luxembourg), Andrea Losito (Sandweiler, Grand-Duché de Luxembourg), Alain Hertert (Scheidgen, Grand-Duché de Luxembourg), Marie-Josée Gaspar-Lis (Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg), Otilia Ferreira-Nielsen (Gostingen, Grand-Duché de Luxembourg) (représentant: F. Frabetti, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 17 octobre 2007 dans l'affaire F-115/06;

faire droit aux conclusions des parties requérantes en première instance et, partant, déclarer recevable et fondé le recours dans l'affaire F-115/06;

à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal de la fonction publique;

statuer sur les frais, dépens et honoraires et condamner la Commission à leur paiement.

Moyens et principaux arguments

Dans leur pourvoi, les requérants demandent l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique rejetant comme irrecevable leur recours ayant pour objet, à titre principal, l'annulation de la liste des fonctionnaires promus au titre de l'exercice de promotion 2005, en ce que cette liste ne reprend pas les noms des requérants, et, à titre subsidiaire, l'annulation des décisions d'attribution des points de priorité les concernant au titre dudit exercice.

À l'appui de leur recours en pourvoi, les requérants font valoir que, contrairement à ce qui a été retenu dans l'ordonnance attaquée, les dispositions des DGE du 26 avril 2002, dont l'illégalité a été soulevée en première instance, présentent un lien juridique direct avec le présent litige.

En outre, ils prétendent que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en déclarant irrecevable, en raison de son invocation tardive au stade la réplique, le grief tiré de la violation des DGE 45 du 23 décembre 2004. Ils soutiennent que ce grief avait déjà était annoncé dans la réclamation ainsi que dans la requête et que la réplique ne contient que son ampliation.

Enfin, les requérants font valoir que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal de la fonction publique, ils seraient concrètement et individuellement affectés par la violation de l'article 6, premier alinéa, et de l'article 10, paragraphe 2, de l'annexe XIII du statut et que leur intérêt à agir serait dès lors manifeste.