8.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/42


Pourvoi formé le 21 décembre 2007 par Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-107/06, Berrisford/Commission

(Affaire T-473/07 P)

(2008/C 64/68)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Martin et K. Herrmann, agents)

Autre partie à la procédure: Michael Berrisford (Bruxelles, Belgique)

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 10 octobre 2007 dans l'affaire F-107/06 en ce qu'il constate, suite à l'examen de la première branche du deuxième moyen, tirée de l'absence de toute prise en compte de la qualité de «double reliquat» du requérant en première instance que l'AIPN aurait ainsi entaché l'examen comparatif des mérites du requérant en première instance d'une erreur de droit et, par voie de conséquence, en l'espèce, d'une erreur manifeste d'appréciation;

renvoyer l'affaire devant le Tribunal de la fonction publique;

réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, la Commission demande l'annulation partielle de l'arrêt du 10 octobre 2007 rendu dans l'affaire F-107/06, Berrisford/Commission, par lequel le Tribunal de la fonction publique (TFP) a annulé sa décision de ne pas inclure le nom du requérant sur la liste des fonctionnaires promus au titre de l'exercice de promotion 2005 et a rejeté le recours pour le surplus des conclusions du requérant.

A l'appui de son pourvoi, la Commission invoque tout d'abord deux moyens tirés d'erreurs de droit qu'aurait commises le TFP dans le cadre de l'arrêt attaqué.

Premièrement, la Commission fait valoir que le TFP aurait violé l'article 45, paragraphe 1, du statut dans la mesure où il aurait établi une obligation pour l'AIPN de prendre en compte, par l'octroi de points supplémentaires lors de l'examen des mérites du requérant, le fait qu'il a été proposé à deux reprises par sa direction générale dans le cadre de la procédure dite «deuxième filière».

La deuxième erreur de droit que la Commission reproche à l'arrêt attaqué consiste en une violation de l'article 13, paragraphe 1, et 3, sous b), des DGE-45 en ce que le TFP n'aurait pas reconnu que la situation du requérant en 2003 et 2004 a été implicitement prise en considération lors de l'attribution des points par l'AIPN en tant qu'un élément du mérite dans la durée de présence dans son grade.

Enfin, la Commission invoque un moyen tiré de la motivation prétendument contradictoire de l'arrêt attaqué.