9.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/31


Recours introduit le 5 décembre 2007 — Scovill Fasteners/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-447/07)

(2008/C 37/48)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Scovill Fasteners, Inc. (Clarkesville, États-Unis) (représentant: O. Dugardyn, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission, du 19 septembre 2007, relative à une procédure ouverte en vertu de l'article 81 CE (affaire COMP/E-1/39.168 — PO/articles de mercerie métalliques et plastiques: fermetures);

à titre subsidiaire, annuler ou réduire l'amende infligée au requérant;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant conclut à l'annulation de la décision de la Commission C(2007) 4257 final, du 19 septembre 2007 (affaire COMP/E-1/39.168 — PO/articles de mercerie métalliques et plastiques: fermetures), dans laquelle cette dernière a estimé que la filiale du requérant avait violé l'article 81 CE, ensemble avec d'autres entreprises, en s'entendant sur des augmentations de prix coordonnées et en échangeant des informations confidentielles sur les prix et sur la mise en œuvre des augmentations de prix.

À l'appui de son recours, le requérant soutient que la Commission a estimé, à tort, qu'il formait avec sa filiale une entité économique unique et estime qu'il ne devrait pas être solidairement responsable du paiement de l'amende infligée à sa filiale en raison des infractions reprochées à cette dernière.

En outre, le requérant prétend que le Commission n'a pas prouvé à suffisance que sa filiale avait participé à l'entente après 1997.

À titre subsidiaire, le requérant affirme que la Commission:

a commis des erreurs manifestes dans le calcul de l'amende;

n'a pas pris en compte toutes les circonstances pertinentes dans son évaluation de la durée et de la gravité des infractions;

a négligé d'évaluer les circonstances atténuantes, tel que le rôle mineur joué par la filiale du requérant.