26.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 22/48


Recours introduit le 22 novembre 2007 — Centre d'Étude et de Valorisation des Algues/Commission

(Affaire T-428/07)

(2008/C 22/90)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Centre d'Étude et de Valorisation des Algues SA (Pleubian, France) (représentant: J.-M. Peyrical, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

à titre principal, constater l'irrégularité dans la procédure et la violation du respect du contradictoire et, dès lors, annuler la note de débit no 3240908670 de la Commission en date du 20 septembre 2007 et ordonner à celle-ci qu'elle procède au remboursement de la note de débit en cause au bénéfice du CEVA;

à titre subsidiaire, constater que les erreurs retenues dans le rapport d'audit ne relèvent pas d'une gravité telle que l'article 3.5 de l'annexe II au contrat puisse être appliqué, annuler la note de débit no 3240908670 de la Commission en date du 20 septembre 2007 en ce qu'elle demande le remboursement intégral des sommes versées au CEVA dans le cadre du contrat SEAHEALTH et ordonner à la Commission qu'elle procède au remboursement de la note de débit en cause au bénéfice du CEVA;

à titre infiniment subsidiaire, désigner un expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission: de reprendre la méthode de calcul du CEVA concernant les temps passés sur les projets; de confronter cette méthode au contrat SEAHEALTH et à la réalité des coûts présentés dans les états de dépenses; de dire, en pourcentage, l'écart entre le montant des erreurs d'enregistrement des temps de travail tel que présenté à la Commission et le montant d'enregistrement de ces temps de travail selon la méthode de calcul désormais applicable au CEVA; de réaliser une évaluation du temps de travail direct nécessaire pour la réalisation des missions du CEVA dans le cadre du contrat SEAHEALTH; de dire, si ce temps de travail effectif, pour réaliser ces missions, pouvait être inférieur aux 7 092,88 heures directes retenues par le CEVA.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation de la note de débit par laquelle la Commission a demandé le remboursement de l'intégralité des avances versées à la requérante dans le cadre du contrat SEAHEALTH no QLK1-CT-2002-02433, relatif au projet «Alimentation, nutrition et santé», s'inscrivant dans l'action clé «Qualité de la vie et gestion des ressources vivantes» (1).

A l'appui de sa demande, elle invoque un moyen tiré de la violation des droits de la défense en ce que la Commission, en violation du principe du contradictoire, aurait basé la demande de remboursement sur les feuilles de temps et les conclusions de l'OLAF dont la requérante n'aurait pas eu connaissance.

A titre subsidiaire, la requérante conteste l'application par la Commission de l'article 3.5 de l'annexe II et la constatation faite par la Commission que les faits de l'espèce étaient suffisamment graves pour invoquer la notion d'irrégularité grave financière justifiant un remboursement intégral des avances.


(1)  Cinquième programme cadre de la Communauté européenne pour des actions communautaires de recherches, de développement technologique et de démonstration 1998-2002.