12.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 8/19 |
Recours introduit le 8 novembre 2007 — Union Nationale de l'Apiculture Française e.a./Commission
(Affaire T-403/07)
(2008/C 8/35)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Union Nationale de l'Apiculture Française (Paris, France), Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV (Soltau, Allemagne), Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani (Castel San Pietro Terme, Italie) et Asociación Galega de Apicultura (Santiago de Compostela, Espagne) (représentant: B. Fau, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions des parties requérantes
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déclarer recevable la requête en annulation de la directive 2007/52/CE de la Commission du 16 août 2007; |
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annuler la directive 2007/52/CE de la Commission du 16 août 2007; |
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condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, les requérants demandent l'annulation de la directive 2007/52/CE de la Commission, du 16 août 2007, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, en vue d'y inscrire les substances actives éthoprohos, pyrimiphos-méthyl et fipronil (1).
À l'appui de leur recours en annulation, les requérants invoquent trois moyens.
Tout d'abord, ils font valoir que la directive attaquée aurait été prise en méconnaissance des règles de procédure qui, selon les requérants, s'imposaient à la Commission. De l'avis des requérants, même si la Commission a pu recevoir délégation du Conseil pour prendre, par voie de directive, les mesures d'exécution nécessaires à la mise en œuvre de la directive 91/414/CEE, elle ne disposerait pas de pouvoirs pour procéder à la modification de ladite directive, notamment en ce qui concerne les obligations imposées aux États membres. Les requérants font valoir que la directive attaquée ne serait pas une simple directive d'application mais une directive modificative de la directive 91/414/CEE et, en tant que telle, elle aurait dû être adoptée selon la procédure exigeant la consultation préalable du Parlement européen. À défaut d'une telle consultation, elle serait entachée d'un vice de procédure.
En outre, les requérants prétendent que, sous couvert de modifications des procédures nationales d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, la directive attaquée violerait en réalité les règles uniformes d'évaluation prévues par la directive de base 91/414/CEE pour l'inscription d'une substance active à son annexe I.
(1) JO L 214, p. 3.