8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/47


Recours introduit le 11 juillet 2007 — Slovaquie/Commission

(Affaire T-247/07)

(2007/C 211/88)

Langue de procédure: le slovaque

Parties

Partie(s) requérante(s): République slovaque [représentant(s): J. Čorba, agent]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision attaquée dans la mesure où elle concerne la requérante ou, dans l'hypothèse où le Tribunal de première instance le jugera nécessaire ou approprié, annuler la décision attaquée dans son ensemble;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante attaque la décision de la Commission C(2007) 1979, du 4 mai 2007, relative à la détermination des stocks excédentaires de produits agricoles autres que le sucre et aux conséquences financières de leur élimination dans le contexte de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (1), telle que corrigée le 25 mai 2007. Dans la décision attaquée, la Commission a fixé les quantités de certains types de fruits et de riz en libre pratique sur le territoire de la République slovaque à la date d'adhésion qui dépassent les quantités que l'on peut considérer comme un report normal de stocks au 1er mai 2004. Dans le même temps, elle a imputé à la requérante 3,634 millions d'euros pour couvrir les coûts d'élimination de ces quantités.

A l'appui de son recours, la requérante fait valoir que la défenderesse n'avait pas le pouvoir d'adopter la décision attaquée.

En outre, la requérante affirme que, même si la défenderesse avait le droit de fixer les stocks excédentaires sur le territoire de la République slovaque et de mettre financièrement à la charge de cette dernière ces prétendus stocks excédentaires, elle a violé le traité d'adhésion (2) en ce qu'elle n'a pas agi sur la base juridique correcte, à savoir l'article 41 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion (3).

De plus, la requérante fait valoir que, en ce qu'elle n'a pas démontré que la Communauté avait supporté des coûts ou subi un autre préjudice en raison de l'absence d'élimination des stocks excédentaires par la requérante, qu'elle n'a pas adopté à temps un régime juridique approprié concernant l'élimination des stocks excédentaires du marché de la requérante, les modalités de fixation des stocks excédentaires et de calcul des coûts financiers à charge de la requérante, la défenderesse a violé, par la décision attaquée, le traité d'adhésion ainsi que les principes généraux de proportionnalité et de sécurité juridique.

Enfin, la requérante affirme que les formes substantielles ont été violées en raison d'une motivation insuffisante.


(1)  JO L 138, p. 14.

(2)  Traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne (JO L 236, p. 17).

(3)  Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO L 236, p. 33).