7.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/34


Recours introduit le 8 mai 2007 — KONE e.a./Commission

(Affaire T-151/07)

(2007/C 155/62)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: KONE Corp. (Helsinki, Finlande), KONE GmbH (Hanovre, Allemagne) et KONE BV (La Haye, Pays-Bas) (représentants: T. Vinje, solicitor, D. Paemen, J. Schindler, B.Nijs, avocats, J.Flynn, QC et D. Scannel, barrister)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler l'article 2, paragraphe 2, de la décision, dans la mesure où il inflige une amende à KONE Corporation et à KONE GmbH, et ne pas imposer d'amende ou en fixer une d'un montant moins élevé que celui fixé dans la décision de la Commission;

annuler l'article 2, paragraphe 4, de la décision de la Commission, dans la mesure où il inflige une amende à KONE Corporation et à KONE BV, et fixer une amende d'un montant moins élevé que celui fixé dans la décision de la Commission;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours des requérantes tend à l'annulation partielle, conformément à l'article 203 CE, de la décision de la Commission C(2007)512 final, du 21 février 2007 (affaire COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators), sur la base de laquelle les requérantes ainsi que d'autres entreprises ont été déclarées responsables d'avoir participé à quatre infractions uniques, complexes et continues à l'article 81, paragraphe 1, CE par le partage de marchés, en s'accordant et/ou en se concertant pour allouer des marchés et des contrats de vente, d'installation, d'entretien et de modernisation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques.

Les requérantes, KONE Corporation et ses filiales, KONE GmbH et KONE BV, ne contestent la décision attaquée qu'en ce qui concerne l'imposition d'amendes à KONE dans son ensemble pour sa participation à des infractions en Allemagne et aux Pays-Bas.

En ce qui concerne l'infraction commise en Allemagne, les requérantes affirment que la Commission a commis une erreur dans la détermination du montant de l'amende. Notamment, elles font premièrement valoir que la Commission a appliqué de manière incorrecte la communication sur la clémence de 2002 (1) (i) en n'accordant pas à KONE l'immunité visée au point 8, sous b), et sous a), de la communication, ou, de manière alternative, (ii) en ne réduisant pas l'amende infligée aux requérantes conformément au dernier paragraphe du point 23 de ladite communication.

Deuxièmement, les requérantes affirment que la Commission a appliqué de manière incorrecte les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA (2) (ci-après les «lignes directrices de 1998») (i) en ne prenant prétendument pas en compte la taille du marché concerné lors de la fixation de l'amende, et (ii) en ne reconnaissant pas de manière appropriée la non-contestation des faits par les requérantes, comme le montre le fait qu'elle n'a accordé qu'une réduction de 1 % au titre de cette contribution.

Troisièmement, les requérantes font valoir que la Commission n'a pas respecté des principes de base du droit communautaire (i) en méconnaissant le principe de la confiance légitime car elle ne les a pas informées à temps de l'absence d'immunité, (ii) en méconnaissant le principe de l'égalité de traitement car elle a traité différemment des requérantes ayant demandé l'immunité placées dans une situation similaire, et (iii) en méconnaissant les droits de la défense des requérantes car elle a refusé l'accès aux documents.

En ce qui concerne l'infraction commise aux Pays-Bas, les requérantes affirment que c'est à tort que la Commission a refusé une réduction de l'amende et a fixé le montant de l'amende à 79 750 000 euros. Notamment, elles font valoir, premièrement, que la Commission a fait une application incorrecte de la communication sur la clémence de 2002 en ne réduisant pas l'amende infligée aux requérantes en reconnaissance du fait que celles-ci ont fourni des informations et ont coopéré lors de la procédure administrative. Deuxièmement, les requérantes affirment que la Commission a méconnu les principes de la confiance légitime et de l'égalité de traitement. Enfin, les requérantes soutiennent que la Commission a fait une application incorrecte des lignes directrices de 1998 en ne prenant pas en considération les circonstances atténuantes en faveur des requérantes et en ne reconnaissant pas de manière appropriée la non-contestation des faits par les requérantes.


(1)  Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).

(2)  JO 1998, C 9, p. 3.