7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 155/33 |
Recours introduit le 7 mai 2007 — ThyssenKrupp Elevator/Commission
(Affaire T-149/07)
(2007/C 155/60)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: ThyssenKrupp Elevator (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: T. Klose et J. Ziebarth, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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annuler la décision attaquée, dans la mesure où elle concerne la requérante; |
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à titre subsidiaire, réduire, de manière appropriée, le montant de l'amende solidaire que la décision attaquée inflige à la requérante; |
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condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante attaque la décision de la Commission C (2007) 512 final, du 21 février 2007, dans l'affaire COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators. Dans la décision litigieuse, des amendes ont été infligées à la requérante et à d'autres entreprises pour participation à une entente lors de l'installation et de l'entretien d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques en Belgique, en Allemagne et au Luxembourg. Selon la Commission, les entreprises concernées ont violé l'article 81 CE.
À l'appui de son recours, la requérante invoque les moyens suivants:
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incompétence de la Commission faute d'importance interétatique de l'infraction locale reprochée; |
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infraction au principe ne bis in idem, car la Commission a méconnu la décision d'amnistie prise en faveur de la requérante par les autorités nationales en matière de concurrence en Belgique et au Luxembourg avant l'ouverture de la procédure; |
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les conditions permettant d'engager la responsabilité solidaire de la requérante avec ses filiales ne sont pas remplies, car elle n'a pas elle-même participé aux infractions, que ses filiales sont, juridiquement et économiquement, opérationnellement indépendantes et qu'il n'y a pas de justification objective d'extension de la responsabilité à la requérante; |
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disproportion des montants de départ lors du calcul de l'amende par rapport aux volumes de marché effectivement concernés; |
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disproportion du multiplicateur de dissuasion, car celui-ci diffère sensiblement de celui appliqué à d'autres entreprises de taille équivalente dans des affaires comparables décidées à la même époque; |
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absence de justification du supplément pour récidive dans le cadre du calcul de l'amende, pour erreur de droit lors du calcul des amendes préalables; |
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infraction à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 (1), car, en ce qui concerne le plafond d'amende de 10 % du chiffre d'affaires de l'entreprise, seul le chiffre d'affaires des filiales concernées aurait dû être pris en considération; |
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application erronée en droit de la communication sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant (2), car la plus-value de la coopération de la requérante n'a pas été suffisamment prise en considération. |
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).
(2) Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).