7.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/33


Recours introduit le 7 mai 2007 — ThyssenKrupp Elevator/Commission

(Affaire T-149/07)

(2007/C 155/60)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: ThyssenKrupp Elevator (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: T. Klose et J. Ziebarth, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée, dans la mesure où elle concerne la requérante;

à titre subsidiaire, réduire, de manière appropriée, le montant de l'amende solidaire que la décision attaquée inflige à la requérante;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante attaque la décision de la Commission C (2007) 512 final, du 21 février 2007, dans l'affaire COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators. Dans la décision litigieuse, des amendes ont été infligées à la requérante et à d'autres entreprises pour participation à une entente lors de l'installation et de l'entretien d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques en Belgique, en Allemagne et au Luxembourg. Selon la Commission, les entreprises concernées ont violé l'article 81 CE.

À l'appui de son recours, la requérante invoque les moyens suivants:

incompétence de la Commission faute d'importance interétatique de l'infraction locale reprochée;

infraction au principe ne bis in idem, car la Commission a méconnu la décision d'amnistie prise en faveur de la requérante par les autorités nationales en matière de concurrence en Belgique et au Luxembourg avant l'ouverture de la procédure;

les conditions permettant d'engager la responsabilité solidaire de la requérante avec ses filiales ne sont pas remplies, car elle n'a pas elle-même participé aux infractions, que ses filiales sont, juridiquement et économiquement, opérationnellement indépendantes et qu'il n'y a pas de justification objective d'extension de la responsabilité à la requérante;

disproportion des montants de départ lors du calcul de l'amende par rapport aux volumes de marché effectivement concernés;

disproportion du multiplicateur de dissuasion, car celui-ci diffère sensiblement de celui appliqué à d'autres entreprises de taille équivalente dans des affaires comparables décidées à la même époque;

absence de justification du supplément pour récidive dans le cadre du calcul de l'amende, pour erreur de droit lors du calcul des amendes préalables;

infraction à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 (1), car, en ce qui concerne le plafond d'amende de 10 % du chiffre d'affaires de l'entreprise, seul le chiffre d'affaires des filiales concernées aurait dû être pris en considération;

application erronée en droit de la communication sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant (2), car la plus-value de la coopération de la requérante n'a pas été suffisamment prise en considération.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).

(2)  Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).