23.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 140/35 |
Recours introduit le 19 avril 2007 — Auginish Alumina/Commission
(Affaire T-130/07)
(2007/C 140/60)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Auginish Alumina Ltd (Askeaton, Irlande) (représentants: J. Handoll et C. Waterson, Solicitors)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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Annuler la décision C (2007) 286 de la Commission, du 7 février 2007, concernant l'exonération du droit d'accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d'alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, dans la mesure où elle concerne la requérante, et |
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condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Dans sa requête dans la présente affaire, la requérante conclut à l'annulation de la décision C (2007) 286 final de la Commission, du 7 février 2007, concernant l'exonération du droit d'accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d'alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, appliquée respectivement par la France, l'Irlande et l'Italie, dans la mesure où elle concerne Auginish Alumina Ltd (ci-après «AAL»).
AAL invoque huit moyens à l'appui de son recours en annulation.
En premier lieu, la Commission a négligé, selon la requérante, de tenir compte du fait que l'exonération cadre avec la nature et la logique du système fiscal irlandais, et ne constitue donc pas une aide.
En deuxième lieu, la requérante soutient que la Commission n'a pas dûment analysé les marchés pertinents et leur structure concurrentielle. Compte tenu du fait que la Commission avait elle-même précédemment admis l'absence de toute distorsion de concurrence, et que le Conseil avait autorisé les exonérations jusqu'au 31 décembre 2006, la requérante estime que la Commission était tenue de démontrer qu'elle avait procédé à une analyse économique détaillée, qui avait clairement démontré l'existence ou la menace d'une distorsion de concurrence. La requérante soutient donc que la Commission s'est abstenue d'établir que l'exonération constituait une aide.
En troisième lieu, la requérante avance que, même si l'exonération devait être considérée comme constituant une aide, la Commission s'est abstenue de traiter l'aide en cause comme une aide existante relevant de l'article 88, paragraphe 1, CE. L'aide a fait l'objet d'un engagement contraignant pris avant l'adhésion de l'Irlande aux Communautés européennes, notifié en janvier 1983. La Commission n'ayant pas agi avant le 17 juillet 2000, le délai de dix ans était prescrit, et le recouvrement était donc exclu. La requérante fait donc valoir que l'aide ne peut pas être considérée comme un régime d'aide.
Quatrièmement, la requérante fait valoir que la Commission aurait dû considérer l'ensemble de l'acquis sur l'harmonisation des accises, afin de déterminer si, et comment, elle devait exercer les pouvoirs que les dispositions du traité lui confèrent en matière d'aides d'État. La décision attaquée porte gravement atteinte au principe de la sécurité juridique en ce qu'elle va, selon elle, à l'encontre des autorisations accordées par le Conseil au titre de l'article 93 CE, sur la base d'une proposition de la Commission. À son sens, la Commission a en outre négligé de considérer que les mesures prises par le Conseil sur la base de l'article 93 CE constituaient un lex specialis qui aurait dû prévaloir sur toute application incompatible des règles en matière d'aides d'État. De plus, selon l'argumentation de la requérante, la Commission a négligé d'utiliser les procédures dont elle disposait en vertu de l'article 8 de la directive 92/81/CEE pour régler les questions d'aides d'État ou autres, voire de demander l'annulation des décisions du Conseil concernées, et elle a donc porté atteinte à l'effet utile des mesures du Conseil.
Cinquièmement, la requérante fait valoir que, en adoptant la décision attaquée, la Commission n'a pas tenu compte des exigences fondamentales des articles 3 CE et 157 CE, à savoir renforcer la compétitivité de l'industrie de la Communauté et veiller à ce que les conditions nécessaires à cette compétitivité existent.
En sixième lieu, en concluant que 20 % de l'exonération constituait une aide, la Commission aurait omis de considérer que la requérante était soumise à une série d'obligations en matière d'environnement, et d'envisager des mesures qui auraient eu le même effet incitatif que l'obligation de payer une partie significative de la taxe nationale.
Septièmement, la requérante soutient que la décision attaquée viole les principes de la protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique.
Huitièmement, la longueur excessive de la procédure au titre de l'article 88, paragraphe 2, CE est contraire aux principes de bonne administration et de sécurité juridique, et elle est d'autant plus grave, selon la requérante, que la Commission avait déjà, avant d'engager la procédure, négligé de réagir à la notification de 1983.