9.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/24


Recours introduit le 16 avril 2007 — République italienne/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-119/07)

(2007/C 129/41)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (Rome, Italie) (représentant: G. Aiello, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission du 7 février 2007 C (2007) 286 final

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission du 7 février 2007 C (2007) 286 final concernant l'exonération du droit d'accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d'alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, mise en œuvre respectivement par la France, l'Irlande et l'Italie. Cette décision a constaté la légalité, à hauteur de 80 % de leur montant, des exonérations fiscales accordées par le gouvernement italien à Eurallumina S.p.A et déclaré que, pour les 20 % restants, les aides accordées à la société bénéficiaire à compter du 1er janvier 2004 devaient être récupérées.

La partie requérante fait valoir les moyens suivants à l'appui de ses conclusions:

la violation de l'article 87, paragraphe 1, CE, en ce que la décision litigieuse considère que l'exonération du droit d'accise prévue par l'ordre juridique italien se présente comme une aide d'État. La partie requérante soutient à ce propos que, ainsi que le confirme le texte de la directive 2003/96/CE (1), les exonérations du droit d'accise en question ne constituent pas des aides d'État mais s'inscrivent bien plutôt dans la nature et la logique du système fiscal national. En fait, même s'il s'agissait d'aides d'État, la directive les autoriserait, tout au moins jusqu'au 31 décembre 2006. Pour ce qui est du caractère prétendument sélectif des mesures en cause, on remarquera qu'elles s'adressent de manière générale à toutes les entreprises qui utilisent des huiles minérales pour produire de l'oxyde d'aluminium. La circonstance que, sur le territoire italien, il n'existe qu'une seule usine utilisant ces huiles minérales dans son processus de production est purement factuelle et n'est pas de nature à priver la mesure de sa portée générale.

la violation de l'article 87, paragraphe 3, CE, ainsi que des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale de 1998 en ce que l'exonération litigieuse du droit d'accise devait être considérée comme nécessaire au développement économique de la région Sardaigne.

la violation de l'article 51, paragraphe E. 3.2, de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (2001/C 37/03) dans la mesure où, en l'occurrence, des accords ont bien été conclus entre l'État et la société bénéficiaire quant à l'amélioration des résultats en matière d'environnement.

enfin, la requérante fait valoir la violation du principe de la confiance légitime et de la présomption de légalité des mesures communautaires.


(1)  Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.