Affaire T-460/07

Nokia Oyj

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

«Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale LIFE BLOG — Marque nationale verbale antérieure LIFE — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009] — Refus partiel d’enregistrement»

Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 20 janvier 2010   II ‐ 92

Sommaire de l’arrêt

  1. Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure

    [Règlement du Conseil no 40/94, art. 8, § 1, b)]

  2. Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les marques concernées – Critères d’appréciation

    [Règlement du Conseil no 40/94, art. 8, § 1, b)]

  1.  Existe, pour le consommateur moyen allemand, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 sur la marque communautaire entre le signe verbal LIFE BLOG, dont l’enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour des produits relevant des classes 9, 38 et 41 au sens de l’arrangement de Nice, et la marque verbale LIFE enregistrée antérieurement en Allemagne pour des produits relevant des classes 1, 7 à 11, 16, 21, 28, 37, 38, 41 et 42.

    Les produits et les services en cause sont pour partie identiques et pour partie similaires. En outre, l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit est susceptible de créer, entre eux, une similitude suffisante pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Au demeurant, à supposer même que le public pertinent, y compris celui qui ferait preuve d’un niveau d’attention plus élevé, puisse distinguer les signes litigieux, il pourrait néanmoins être amené à croire que les marques proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement, identifiées par le terme «life».

    Rien ne permet d’affirmer que, en l’occurrence, le mot «life» serait moins prononcé que le mot «blog» dans la marque demandée. Il apparaît, en l’espèce, que la dissemblance des deux signes en cause concernant le dernier mot de la marque demandée n’est pas suffisante pour compenser la similitude constatée entre l’un des deux éléments de la marque demandée et l’unique élément composant la marque antérieure.

    Par ailleurs, quand bien même il existerait une véritable différence conceptuelle entre les signes, celle-ci ne saurait être considérée comme permettant de neutraliser les similitudes visuelle et phonétique.

    En outre, il peut exister un risque de confusion même en présence d’une marque antérieure à faible caractère distinctif et d’une marque dont l’enregistrement est demandé qui n’en constitue pas une reproduction complète, ce notamment en raison d’une similitude des signes en cause et des produits ou services visés.

    Il s’ensuit que, considérés de façon cumulative, le degré de similitude des marques en cause et l’identité ou le degré de similitude des produits et des services désignés par celles-ci sont suffisamment élevés pour conclure à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en cause au regard du public concerné.

    (cf. points 64-66, 70, 71)

  2.  Lorsqu’une marque composée est constituée au moyen de la juxtaposition d’un élément et d’une autre marque, cette dernière marque, même si elle n’est pas l’élément dominant dans la marque composée, peut conserver une position distinctive autonome dans la marque composée. Dans un tel cas, la marque composée et cette autre marque peuvent être considérées comme similaires.

    (cf. point 73)