ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

12 novembre 2009 ( *1 )

«Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale SpagO — Marque nationale verbale antérieure SPA — Motif relatif de refus — Absence d’atteinte à la renommée — Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009]»

Dans l’affaire T-438/07,

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, établie à Spa (Belgique), représentée par Mes L. De Brouwer, E. Cornu, É. De Gryse, D. Moreau, J. Pagenberg, A. von Mühlendahl et S. Abel, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme B. Schmidt, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

De Francesco Import GmbH, établie à Nuremberg (Allemagne), représentée par Mes D. Terheggen et H. Lindner, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 13 septembre 2007 (affaire R 1285/2006-2), relative à une procédure d’opposition entre De Francesco Import GmbH et Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Papasavvas et N. Wahl (rapporteur), juges,

greffier: Mme T. Weiler, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 novembre 2007,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 4 juin 2008,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 20 mai 2008,

à la suite de l’audience du 25 mars 2009,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Le 27 juillet 2001, l’intervenante, De Francesco Import GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du , sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du , sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2

La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SpagO.

3

Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: «Boissons alcooliques (à l’exception des bières)».

4

La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 18/2002, du 4 mars 2002.

5

Le 4 juin 2002, la requérante, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement no 40/94 (devenu article 41 du règlement no 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour l’intégralité des produits visés par cette dernière.

6

L’opposition était fondée sur la marque verbale antérieure SPA, enregistrée auprès du Bureau Benelux des marques pour les produits «eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des boissons», relevant de la classe 32.

7

Par décision du 28 juillet 2006, la division d’opposition de l’OHMI a fait droit à l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009). Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition a limité l’examen de l’opposition à l’enregistrement de la marque verbale SPA enregistrée auprès du Bureau Benelux des marques. La division d’opposition a constaté une similitude suffisante entre les marques en conflit, étant donné leur élément commun «spa». S’agissant des boissons alcooliques visées par la marque demandée, elle a considéré qu’il était possible que soit porté préjudice à la renommée de la marque antérieure en raison de l’effet nocif que peut avoir l’alcool sur la santé.

8

Le 28 septembre 2006, l’intervenante a introduit un recours contre la décision de la division d’opposition.

9

Par décision du 13 septembre 2007 (ci-après la «décision attaquée»), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition. Elle a estimé qu’il n’y avait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009] étant donné qu’il n’existait qu’un faible degré de similitude, d’une part, entre les produits relevant de la classe 32 et ceux relevant de la classe 33 et, d’autre part, entre les marques en conflit. En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94, la chambre de recours a repris les conclusions de la division d’opposition, qui reconnaît la renommée de la marque SPA dans les pays du Benelux pour les eaux minérales. Cependant, la chambre de recours a constaté qu’il n’y avait qu’un faible degré de similitude entre les marques en conflit, que cette similitude n’était pas suffisante pour que le public concerné établisse un lien entre les marques en conflit et que l’usage de la marque demandée ne serait pas préjudiciable à la renommée de la marque antérieure.

Conclusions des parties

10

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens.

11

L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

rejeter le recours;

condamner la requérante aux dépens.

En droit

12

À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94.

13

La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur en constatant que la similitude entre les signes en conflit n’était pas suffisante pour que le consommateur concerné établisse un lien entre les marques en conflit et en concluant que l’usage de la marque contestée pour des boissons alcooliques n’était pas préjudiciable à la renommée et au potentiel commercial de la marque antérieure pour l’eau minérale.

14

Le Tribunal rappelle qu’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 que son application est soumise aux trois conditions suivantes, à savoir, premièrement, l’identité ou la similitude des marques en conflit, deuxièmement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition et, troisièmement, l’existence du risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives et l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [arrêt du Tribunal du 25 mai 2005, Spa Monopole/OHMI — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Rec. p. II-1825, point 30].

15

Il convient également de rappeler qu’il résulte de la jurisprudence que les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces marques, c’est-à-dire qu’il établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, Rec. p. I-8823, point 30, et la jurisprudence citée).

16

L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, en particulier du degré de similitude entre les marques en conflit, de la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services ainsi que le public concerné, de l’intensité de la renommée de la marque antérieure et de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (voir arrêt Intel Corporation, précité, points 41 et 42, et la jurisprudence citée).

17

C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’apprécier la légalité de la décision attaquée.

18

En l’espèce, il y a lieu de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours a, au point 24 de la décision attaquée, relevé que le public concerné était le grand public des pays du Benelux. En effet, tant les produits visés par la marque antérieure, laquelle est enregistrée dans les pays du Benelux, que ceux visés par la marque demandée sont des produits de consommation courante.

19

S’agissant de la renommée de la marque antérieure, il est constant entre les parties que la marque antérieure est une marque renommée dans les pays du Benelux pour les eaux minérales.

20

S’agissant de la condition tenant à l’existence d’une identité ou d’une similitude entre des marques en conflit, il y a lieu de noter que le degré de similitude entre les marques en conflit suppose l’existence d’éléments de ressemblance visuelle, phonétique ou conceptuelle (arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux, C-408/01, Rec. p. I-12537, point 28).

21

En l’espèce, la chambre de recours a conclu, aux points 44 et 45 de la décision attaquée, que, compte tenu des similitudes visuelle et phonétique des trois premières lettres des signes en conflit, ainsi que des éléments de différence visuelle et phonétique introduits par l’élément «go», il existait un faible degré de similitude entre les signes en conflit. Cette similitude ne serait pas suffisante pour que le consommateur visé établisse un lien entre les signes en conflit.

22

Cette conclusion doit être approuvée.

23

Certes, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots [arrêt du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI — González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 et T-184/02, Rec. p. II-965, point 81]. Toutefois, cette considération ne saurait valoir dans tous le cas [voir arrêt du Tribunal du , Trek Bicycle/OHMI — Audi (ALLTREK), T-158/05, non publié au Recueil, point 70, et la jurisprudence citée] et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci.

24

En l’espèce, compte tenu du fait que les signes en conflit sont brefs, le public pertinent se concentrera sur le mot comme un tout. À cet égard, il y a lieu de noter que, étant donné la petitesse et la simplicité de structure du signe de la marque demandée, il est peu probable que le consommateur moyen soit enclin à scinder le signe SpagO en deux mots, «spa» et «go».

25

En outre, il résulte du dossier que, conformément à la règle 3, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié, la marque demandée est composé de l’élément verbal «spago», avec une majuscule au début et une à la fin.

26

Sur le plan visuel, l’impression d’ensemble produite par la marque demandée, d’une part, et la marque antérieure plus courte, d’autre part, diffère par l’ajout du suffixe «go» dans la marque demandée. De même, sur le plan phonétique, si les deux signes en conflit commencent par l’élément «spa», l’ajout de l’élément «go» dans la marque demandée permet de créer une distinction entre eux. En effet, la marque demandée se prononcera comme un mot court, sans pause prolongée entre les syllabes et dans lequel la syllabe «spa» ne joue pas de rôle autonome, mais est étroitement liée à la seconde syllabe «go».

27

De plus, bien que les deux signes en conflit aient en commun l’élément «spa», la marque demandée est un mot fantaisiste pour le public pertinent.

28

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, sur le plan conceptuel, ainsi que la chambre de recours l’a indiqué à juste titre, au point 44 de la décision attaquée, aucune comparaison n’est possible. Dans l’esprit du public pertinent, la marque antérieure se réfère à la ville de Spa (Belgique), connue pour ses eaux minérales et ses thermes, au circuit automobile belge de Spa-Francorchamps ou à sa signification descriptive de source thermale telle qu’un hammam ou un sauna (arrêt SPA-FINDERS, précité, point 44). En revanche, le terme «spago» est un mot inventé qui n’a pas de signification dans l’une des langues officielles des pays du Benelux.

29

Dès lors, il n’existe qu’une faible similitude entre les marques en conflit.

30

Par ailleurs, aux fins d’apprécier l’existence d’un lien entre les marques en conflit, la nature des produits en cause doit également être prise en considération. À cet égard, il y a lieu de constater tout d’abord que le contenu alcoolisé des boissons permet de les différencier de l’eau et des boissons non alcoolisées. Les caractéristiques de ces boissons sont différentes. Alors que les boissons alcoolisées sont généralement consommées dans des circonstances spéciales et conviviales, l’eau et les boissons non alcoolisées sont consommées quotidiennement. De plus, la consommation d’eau correspond à un besoin vital. Le consommateur moyen, censé être normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, est sensible à cette distinction entre boissons alcooliques et non alcooliques, laquelle est d’ailleurs nécessaire, certains consommateurs ne souhaitant pas, voire ne pouvant pas, consommer de l’alcool. Par ailleurs, le prix des boissons alcoolisées est généralement bien plus élevé que celui des boissons non alcoolisées. En outre, la commercialisation d’alcool est, à plusieurs égards, plus réglementée. Elle est notamment liée à l’obtention d’une licence de vente et l’achat de boissons alcoolisées requiert un âge minimal. Le fait que les boissons en cause puissent être consommées dans les mêmes lieux et de manière complémentaire en ce sens qu’elles peuvent être mélangées ou servies ensemble, et qu’elles sont souvent consommées par les mêmes personnes et vendues dans des points de vente similaires, ne remet pas en cause ce constat [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 février 2005, Lidl Stiftung/OHMI — REWE-Zentral (LINDENHOF), T-296/02, Rec. p. II-563, points 54 à 57].

31

Dès lors, au regard de la différence de nature des produits désignés par les marques en conflit, il y a lieu d’observer que l’élément «spa» contenu dans la marque demandée SpagO ne sera pas perçu, par le consommateur moyen des pays du Benelux, comme relatif aux eaux minérales commercialisées sous la marque antérieure.

32

Le parallèle que la requérante établit avec les refus d’enregistrements en raison de la renommée de la marque antérieure est dépourvu de pertinence.

33

En premier lieu, s’agissant des références à la pratique décisionnelle de l’OHMI, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base du règlement no 40/94, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de celles-ci [voir arrêt du Tribunal du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Rec. p. II-949, point 68, et la jurisprudence citée].

34

En second lieu, la marque demandée en l’espèce n’est pas SPA GO ou SPA-GO, mais SpagO, en un seul mot. À cet égard, il y a lieu d’observer que la représentation de la marque demandée diffère de celle des marques invoquées par la requérante dans la requête, dans lesquelles l’élément «spa» se détache nettement, apparaît dans une position dominante et est accompagnée d’éléments additionnels qui sont, en général, uniquement descriptifs. Ainsi, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 19 juin 2008, Mülhens/OHMI — Spa Monopole (MINERAL SPA) (T-93/06, non publié au Recueil, points 29 à 39), le terme «spa» se détachait du premier élément et le terme «minéral» décrivait les composants des produits en cause, alors que dans la présente affaire, le mot «spago» est un néologisme dans lequel l’élément «spa» se perd dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée.

35

Pour la même raison, l’argument de la requérante selon lequel, dès lors que la marque antérieure est entièrement reprise dans la marque demandée, les marques en conflit devraient être considérées comme étant similaires, ne saurait être retenu. En l’espèce, contrairement à ce que fait valoir la requérante, l’élément «spa» n’est pas l’élément dominant du signe demandé. Même si les consommateurs ne se rappellent pas que les lettres «s» et «o» sont écrites en majuscules dans la marque demandée, le public pertinent, ainsi qu’il a déjà été indiqué ci-dessus, identifiera le signe SpagO comme un mot inventé dépourvu de signification.

36

Bien que la requérante présente la marque antérieure comme une marque renommée, voire très renommée, cela ne change rien au constat qu’il ne s’agit, en l’espèce, que d’un faible degré de similitudes visuelle et phonétique entre cette dernière et la marque demandée. Or, le critère de la renommée, qui est bien établie, n’implique pas automatiquement l’existence d’un lien entre les marques en conflit (arrêt Intel Corporation, précité, point 64).

37

Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que, en dépit du caractère distinctif élevé acquis entre-temps par la marque antérieure, les similitudes entre les signes en conflit ne suffisaient pas pour établir un lien entre, d’une part, la marque demandée pour des boissons alcooliques et, d’autre part, la marque antérieure pour des eaux minérales.

38

Étant donné que l’une des trois conditions cumulatives d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 n’est pas satisfaite, l’examen de la question de savoir si une des atteintes visées par la troisième condition de cette disposition existe n’est pas nécessaire.

39

Il s’ensuit que le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 49/94, n’est pas fondé et que, partant, le recours doit être rejeté.

Sur les dépens

40

Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête:

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV est condamnée aux dépens.

 

Martins Ribeiro

Papasavvas

Wahl

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 novembre 2009.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.