Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 19 mars 2010 – Mirto Corporación Empresarial/OHMI – Maglificio Barbara (Mirtillino)

(affaire T-427/07)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative Mirtillino – Marque communautaire verbale antérieure MIRTO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Risque de confusion avec la marque antérieure (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)) (cf. points 40-42, 81)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 29 août 2007 (affaire R 875/2006-2) relative à une procédure d’opposition entre Creaciones Mirto SA et Maglificio Barbara Srl.

Données relatives à l’affaire

Demandeur de la marque communautaire :

Maglificio Barbara Srl

Marque communautaire concernée :

Marque figurative Mirtillino pour des produits des classes 3, 18 et 25 –demande nº 3252467

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition :

Creaciones Mirto, SA; la demanderesse à la suite de la cession des marques invoquées dans la procédure d’opposition

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition :

Marque verbale MIRTO (marque communautaire nº 1653351) pour des produits des classes 3, 18 et 25 et de nombreuses autres marques verbales et figuratives nationales MIRTO

Décision de la division d’opposition :

Accueil partiel de l’opposition

Décision de la chambre de recours :

Annulation de la décision attaquée et rejet de l’opposition


Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mirto Corporación Empresarial, SL est condamnée aux dépens.