Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 19 mars 2010 – Mirto Corporación Empresarial/OHMI – Maglificio Barbara (Mirtillino)
(affaire T-427/07)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative Mirtillino – Marque communautaire verbale antérieure MIRTO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »
Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Risque de confusion avec la marque antérieure (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)) (cf. points 40-42, 81)
Objet
| Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 29 août 2007 (affaire R 875/2006-2) relative à une procédure d’opposition entre Creaciones Mirto SA et Maglificio Barbara Srl. |
Données relatives à l’affaire
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Demandeur de la marque communautaire : |
Maglificio Barbara Srl |
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Marque communautaire concernée : |
Marque figurative Mirtillino pour des produits des classes 3, 18 et 25 –demande nº 3252467 |
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Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition : |
Creaciones Mirto, SA; la demanderesse à la suite de la cession des marques invoquées dans la procédure d’opposition |
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Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition : |
Marque verbale MIRTO (marque communautaire nº 1653351) pour des produits des classes 3, 18 et 25 et de nombreuses autres marques verbales et figuratives nationales MIRTO |
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Décision de la division d’opposition : |
Accueil partiel de l’opposition |
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Décision de la chambre de recours : |
Annulation de la décision attaquée et rejet de l’opposition |
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Mirto Corporación Empresarial, SL est condamnée aux dépens. |