Affaire T-189/07

Frosch Touristik GmbH

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

«Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire verbale FLUGBÖRSE — Date pertinente pour l’examen d’une cause de nullité absolue — Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009]»

Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 3 juin 2009   II ‐ 1505

Sommaire de l’arrêt

Marque communautaire – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité absolue

[Règlement du Conseil no 40/94, art. 51, § 1, a)]

La date pertinente aux fins de l’examen d’une demande en nullité fondée sur l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94 sur la marque communautaire est celle du dépôt de la demande de marque contestée. La circonstance que la jurisprudence admette la prise en compte d’éléments postérieurs à cette date, loin d’infirmer cette interprétation dudit article, la conforte, dès lors que cette prise en compte n’est possible qu’à la condition que ces éléments concernent la situation à la date du dépôt de la demande de marque. Cette interprétation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94 est la seule à même de permettre d’éviter que la probabilité de perte du caractère enregistrable d’une marque augmente en fonction de la durée de la procédure d’enregistrement. Une interprétation selon laquelle les conditions requises doivent être remplies au moment de la demande d’enregistrement et doivent continuer à l’être jusqu’à l’enregistrement de la marque reviendrait au contraire à faire dépendre l’enregistrement de la marque en partie d’un événement aléatoire, à savoir la durée de la procédure d’enregistrement. À cet égard, il y a lieu d’observer que cette considération, tirée de la durée de la procédure d’enregistrement, est l’un des motifs pour lesquels l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94 a été interprété comme imposant que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage ait lieu antérieurement au dépôt de la demande de marque.

(cf. points 19, 20)