Affaires T-117/07 et T-121/07

Areva e.a.

contre

Commission européenne

« Concurrence — Ententes — Marché des projets d’appareillages de commutation à isolation gazeuse — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE — Droits de la défense — Obligation de motivation — Imputabilité du comportement infractionnel — Durée de l’infraction — Amendes — Responsabilité solidaire pour le paiement de l’amende — Circonstances aggravantes — Rôle de meneur — Circonstances atténuantes — Coopération »

Sommaire de l'arrêt

1.      Concurrence — Règles communautaires — Entreprise — Notion — Unité économique

(Art. 81, § 1, CE)

2.      Concurrence — Règles communautaires — Infractions — Imputation — Personne juridique responsable de l'exploitation de l'entreprise lors de l'infraction — Exceptions

(Art. 81, § 1, CE)

3.      Concurrence — Règles communautaires — Infraction commise par une filiale — Imputation à la société mère eu égard aux liens économiques et juridiques les unissant

(Art. 81, § 1, CE)

4.      Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Moyen tiré du défaut ou de l'insuffisance de la motivation — Moyen tiré de l'inexactitude de la motivation — Distinction

(Art. 253 CE)

5.      Droit communautaire — Principes généraux du droit — Non-rétroactivité des dispositions pénales — Domaine d'application — Concurrence

(Règlements du Conseil nº 17, art. 15, § 4, et nº 1/2003, art. 23, § 5)

6.      Concurrence — Ententes — Accords entre entreprises — Preuve de la durée de l'infraction à la charge de la Commission

(Art. 81, § 1, CE; règlements du Conseil nº 17, art. 15 § 2, et nº 1/2003, art. 23, § 3)

7.      Concurrence — Procédure administrative — Prescription en matière de poursuites — Point de départ

(Art. 81 CE; accord EEE, art. 53; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 25)

8.      Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée

(Art. 253 CE)

9.      Concurrence — Amendes — Responsabilité solidaire pour le paiement — Conditions

(Art. 81, § 1, CE; accord EEE, art. 53)

10.    Concurrence — Amendes — Responsabilité solidaire pour le paiement — Portée

(Art. 81, § 1, CE; accord EEE, art. 53)

11.    Concurrence — Amendes — Responsabilité solidaire pour le paiement — Possibilité pour chacun des débiteurs d'introduire un recours en annulation contre une telle décision

(Art. 81, § 1, CE; accord EEE, art. 53)

12.    Concurrence — Règles communautaires — Infractions — Imputation — Principe d'individualisation des peines — Portée

(Art. 81, § 1 CE)

13.    Droit communautaire — Principes — Droit à une protection juridictionnelle effective — Consécration par la convention européenne des droits de l'homme et réaffirmation par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

(Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, art. 47)

14.    Concurrence — Principes — Décision de la Commission constatant une infraction — Contrôle juridictionnel effectif des décisions de la Commission — Juridiction indépendante et impartiale — Compétence de pleine juridiction

(Art. 81 CE, 229 CE et 230 CE; règlements du Conseil nº 17, art. 17, et nº 1/2003, art. 31)

15.    Concurrence — Règles communautaires — Caractère d'ordre public

(Art. 81 CE; accord EEE, art. 53)

16.    Concurrence — Procédure administrative — Décision constatant une infraction et infligeant une amende — Obligation de respecter le principe des compétences d'attribution

(Art. 5 CE et 81 CE; accord EEE, art. 53; règlements du Conseil nº 17, art. 15, § 2, et nº 1/2003, art. 7, § 1, et 23, § 2)

17.    Concurrence — Procédure administrative — Respect des droits de la défense — Communication des griefs — Caractère provisoire — Abandon des griefs se révélant non fondés à l'égard de certaines sociétés entrainant une détérioration de la position de la société maintenue comme destinataire de la décision attaquée — Admissibilité au vu de l'exercice par la société de son droit d'être entendue

(Règlements du Conseil nº 17, art. 19, § 1, et nº 1/2003, art. 27, § 1)

18.    Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l'infraction — Circonstances aggravantes — Rôle de meneur ou d'incitateur de l'infraction — Notion

(Règlements du Conseil nº 17, art. 15, § 2, et nº 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03, points 2 et 3)

19.    Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l'infraction — Circonstances aggravantes — Rôle de meneur de l'infraction — Rôle joué successivement par différentes entreprises et les sociétés les dirigeant

(Règlements du Conseil nº 17, art. 15, § 2, et nº 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03, point 2)

20.    Concurrence — Amendes — Montant — Pouvoir d'appréciation de la Commission — Contrôle juridictionnel — Compétence de pleine juridiction

(Art. 229 CE; règlements du Conseil nº 17, art. 17, et nº 1/2003, art. 31)

21.    Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Prise en compte du chiffre d'affaires mondial réalisé pendant la dernière année complète de l'infraction et afférent aux produits et services visés par celle-ci

(Règlements du Conseil nº 17, art. 15, § 2, et nº 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A)

1.      En droit de la concurrence, la notion d’entreprise doit être comprise comme désignant une unité économique du point de vue de l’objet de l’infraction en cause. En interdisant aux entreprises, notamment, de conclure des accords ou de participer à des pratiques concertées susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, l’article 81, paragraphe 1, CE s’adresse à des entités économiques consistant, chacune, en une organisation unitaire d’éléments personnels, matériels et immatériels poursuivant de façon durable un but économique déterminé et pouvant concourir à la commission d’une infraction visée par ces dispositions.

(cf. point 63)

2.      En matière de concurrence, conformément au principe de la responsabilité personnelle, selon lequel une personne ne peut être rendue responsable que de ses propres actes, il incombe, en principe, à la personne qui dirigeait l’entreprise au moment où celle-ci a participé à l’infraction de répondre de cette dernière, même si, au jour de l’adoption de la décision constatant l’infraction, ladite entreprise se trouve placée sous la responsabilité ou la direction d’une autre personne.

Dans certaines circonstances exceptionnelles, la jurisprudence admet qu’il puisse être dérogé au principe de la responsabilité personnelle en application du critère de la continuité économique, en vertu duquel une infraction aux règles de la concurrence peut être imputée au successeur économique d’une personne morale qui en est l’auteur, même lorsque cette dernière n’a pas cessé d’exister à la date d’adoption de la décision constatant ladite infraction, afin que l’effet utile de ces règles ne soit pas compromis du fait des changements apportés, notamment, à la forme juridique des sociétés concernées.

La Commission est fondée à ne pas faire jouer le critère dit « de la continuité économique » et à tenir pour personnellement responsable de la participation d'une entreprise à l'infraction la société mère qui a dirigé directement cette entreprise avant de la transférer à des filiales exclusives ou quasi exclusives, jusqu'à la date à laquelle lesdites filiales et ladite entreprise ont finalement été cédées à un autre groupe.

(cf. points 65-66, 72, 78)

3.      En matière de concurrence, il incombe, en principe, à la Commission de démontrer que la société mère a effectivement exercé une influence déterminante sur le comportement de sa filiale sur le marché, et ce sur la base d’un ensemble d’éléments factuels dont, en particulier, l’éventuel pouvoir de direction exercé par la société mère sur sa filiale. Cependant, la Commission peut raisonnablement présumer qu’une filiale dont le capital est détenu à 100 % par sa société mère applique, pour l’essentiel, les instructions qui lui sont données par celle-ci et que cette présomption de responsabilité implique que la Commission n’est pas tenue de vérifier si la société mère a effectivement exercé ce pouvoir de direction sur sa filiale. Lorsque, dans la communication des griefs, la Commission indique son intention de tenir une société mère pour personnellement responsable d’une infraction imputable à sa filiale en invoquant la présomption de responsabilité découlant de la détention de l’intégralité du capital de la filiale par sa société mère, il appartient à la société mère qui entend contester la responsabilité qui lui incombe de produire au cours de la procédure administrative ou, au plus tard, devant le juge de l’Union des éléments suffisamment probants pour renverser la présomption en démontrant que, malgré la détention de l’intégralité de son capital par sa société mère, la filiale déterminait de façon réellement autonome sa ligne d’action sur le marché.

La Commission doit être en mesure de tenir compte, dans la décision constatant une infraction, des réponses des entreprises en cause à la communication des griefs. À cet égard, elle doit pouvoir non seulement accepter ou rejeter les arguments des entreprises en cause, mais aussi procéder à sa propre analyse des faits avancés par celles-ci soit pour abandonner des griefs qui se seraient révélés non fondés, soit pour aménager ou compléter, tant en fait qu’en droit, son argumentation à l’appui des griefs qu’elle maintient. Tel est le cas lorsque la décision de la Commission s'appuie non seulement sur la présomption de responsabilité découlant de la détention de l’intégralité du capital des filiales par leur société mère, mais également sur des éléments factuels produits au cours de la procédure administrative et démontrant que :

- au sein du groupe, l’organisation opérationnelle primait sur la structure juridique et les activités des projets incriminés étaient dirigées, au plus haut niveau, par la société mère et ses prédécesseurs,

- six membres du conseil d’administration des sociétés filiales avaient été, de façon simultanée ou consécutive, membres du conseil d’administration des sociétés faîtières du groupe, avant leur cession ultérieure à un nouveau groupe,

- la nomination par la société mère d’un nouveau membre au sein du conseil d’administration de ses filiales actives dans le secteur en cause étaye la conclusion selon laquelle une influence déterminante avait été exercée par la première sur les secondes et

- s’agissant des opérations de restructuration intragroupe, le changement de nom commercial des filiales actives dans le secteur en cause, intervenu immédiatement après la cession intergroupes, atteste leur intégration dans le groupe.

De même, la Commission est fondée à considérer que la délégation de fonctions d’ordre commercial ne pouvait pas libérer la société mère de ses responsabilités, dès lors que celle-ci admet elle-même que, à l’époque de l’infraction, elle devait approuver tout projet d’offre pour les projets incriminés dépassant un certain seuil ou comportant certains risques substantiels pour le groupe.

(cf. points 86-87, 91, 97, 116, 144)

4.      En ce qui concerne l’obligation de motivation qui incombe à la Commission, notamment lorsqu’elle adopte une décision constatant une infraction aux règles de la concurrence, le grief tiré du défaut ou de l’insuffisance de la motivation doit être distingué de celui pris de l’inexactitude des motifs de la décision, en raison d’une erreur sur les faits ou dans l’appréciation juridique. Ce dernier aspect relève de l’examen de la légalité au fond de la décision et non de la violation des formes substantielles et ne peut donc constituer une violation de l’article 253 CE.

(cf. point 88)

5.      Le principe de non-rétroactivité des dispositions pénales est un principe commun à tous les ordres juridiques des États membres, consacré également par l’article 7 de la convention européenne des droits de l’homme, et fait partie intégrante des principes généraux du droit dont le juge de l’Union assure le respect. Même s’il ressort de l’article 15, paragraphe 4, du règlement nº 17 et de l’article 23, paragraphe 5, du règlement nº 1/2003 que les décisions de la Commission infligeant des amendes pour violation du droit de la concurrence n’ont pas un caractère pénal, il n’en reste pas moins que la Commission est tenue de respecter les principes généraux du droit de l’Union, et notamment celui de non-rétroactivité, dans toute procédure administrative susceptible d’aboutir à des sanctions en application du droit de la concurrence.

Ce respect exige que les règles d’imputation à des personnes, physiques ou morales, des infractions au droit de la concurrence correspondent à celles qui étaient fixées à l’époque à laquelle l’infraction a été commise. Lorsque plusieurs personnes peuvent être tenues pour personnellement responsables de la participation à une infraction d’une seule et même entreprise, au sens du droit de la concurrence, elles doivent être considérées comme étant solidairement responsables de ladite infraction. En outre, peuvent être tenues pour personnellement et solidairement responsables de la participation d’une seule et même entreprise à une infraction la personne sous la responsabilité ou la direction de laquelle l’entreprise était directement placée au moment où l’infraction a été commise et la personne qui, parce qu’elle exerçait effectivement un pouvoir de contrôle sur la première et déterminait son comportement sur le marché, dirigeait indirectement cette même entreprise au moment où l’infraction a été commise.

(cf. points 131-134)

6.      S’agissant de la durée d’une infraction aux règles de la concurrence, le principe de sécurité juridique impose que, en l’absence d’éléments de preuve susceptibles d’établir directement celle-ci, la Commission invoque, au moins, des éléments de preuve qui se rapportent à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, de façon qu’il puisse être raisonnablement admis que cette infraction s’est poursuivie de façon ininterrompue entre deux dates précises. S’agissant des moyens de preuve, il est usuel que les activités que des pratiques et des accords anticoncurrentiels comportent se déroulent de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement, le plus souvent dans un pays tiers, et que la documentation qui y est afférente soit réduite au minimum. Même si la Commission découvre des pièces attestant de manière explicite une prise de contact illégitime entre des opérateurs, telles que les comptes rendus d’une réunion, celles-ci ne seront normalement que fragmentaires et éparses, de sorte qu’il se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions. Dans la plupart des cas, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation du droit de la concurrence. Dans le cadre d’une infraction s’étendant sur plusieurs années, le fait que les manifestations de l’entente interviennent à des périodes différentes, pouvant être séparées par des laps de temps plus ou moins longs, demeure sans incidence sur l’existence de cette entente, pour autant que les différentes actions qui font partie de cette infraction poursuivent une seule finalité et s’inscrivent dans le cadre d’une infraction à caractère unique et continu.

Il s'ensuit que, dans la mesure où, pris dans leur ensemble, des accords contraires aux règles de concurrence avaient vocation à produire des effets entre la date d’entrée en vigueur de l’un d'entre eux et celle de fin de validité d'un autre, la Commission a pu considérer à bon droit ces accords comme constituant un indice de ce que l’infraction s’est poursuivie, de manière ininterrompue, pendant toute la période concernée. Ainsi, les preuves de manifestations répétées de l'entente, ainsi que le faisceau d’indices, réunis par la Commission, de ce que les activités auxquelles l’entreprise concernée a participé dans le cadre de l’entente se sont poursuivies pendant toute la période concernée doivent être regardées comme une preuve suffisante de ce que l’entente s’est poursuivie de manière ininterrompue entre les dates retenues par la décision de la Commission.

(cf. points 164-166, 176-177)

7.      En vertu de l’article 25 du règlement nº 1/2003, le pouvoir de la Commission d’infliger une sanction en raison d’une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord sur l'Espace économique européen se prescrit par cinq ans. La prescription court à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, la prescription ne court qu’à compter du jour où l’infraction a pris fin.

(cf. point 188)

8.      Il ne peut être reproché à la Commission de ne pas avoir spécialement motivé la décision d'infliger une amende à payer solidairement par deux sociétés, en cas d'infraction aux règles de la concurrence, au regard du fait que celles-ci ne formaient plus une entité économique unique au jour de l’adoption de cette décision, dès lors que, à son avis, cette circonstance n'y faisait pas obstacle. En effet, la Commission n’est pas tenue d’inclure, dans sa décision, une motivation précise quant à un certain nombre d’aspects qui lui semblent manifestement hors de propos, dépourvus de signification ou clairement secondaires pour son appréciation.

(cf. point 200)

9.      La solidarité pour le paiement des amendes dues en raison d’une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord sur l'Espace économique européen (EEE) est un effet juridique qui découle, de plein droit, des dispositions matérielles de ces articles.

La solidarité pour le paiement d’une amende due en raison de la participation d’une entreprise à une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE résulte de ce que chacune des personnes concernées peut être tenue pour personnellement responsable de la participation de l’entreprise à l’infraction. L’unité du comportement de l’entreprise sur le marché justifie, aux fins de l’application du droit de la concurrence, que les sociétés ou, plus généralement, les sujets de droit qui peuvent en être tenus pour personnellement responsables soient obligés solidairement. La solidarité pour le paiement des amendes infligées en raison d’une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE, en ce qu’elle concourt à garantir le recouvrement effectif desdites amendes, participe à l’objectif de dissuasion qui est généralement poursuivi par le droit de la concurrence, et ce dans le respect du principe ne bis in idem, principe fondamental du droit de l’Union, également consacré par l’article 4 du protocole nº 7 de la convention européenne des droits de l'homme, qui interdit, pour une même infraction au droit de la concurrence, de sanctionner plus d’une fois un même comportement d’entreprise sur le marché à travers les sujets de droit qui peuvent en être tenus pour personnellement responsables.

Le fait que les responsabilités personnelles encourues par plusieurs sociétés en raison de la participation d’une même entreprise à une infraction ne sont pas identiques ne fait pas obstacle à ce qu’elles se voient infliger une amende à payer solidairement, dès lors que la solidarité pour le paiement de l’amende ne couvre que la période d’infraction durant laquelle celles-ci formaient une unité économique et constituaient donc une entreprise, au sens du droit de la concurrence.

(cf. points 204-206)

10.    Pour autant que le moyen tiré d’une violation du principe de sécurité juridique peut être interprété comme une exception d’illégalité dirigée contre les règles en matière de solidarité pour le paiement des amendes en cas d'infraction aux règles de la concurrence, au motif que ces règles seraient source d’incertitude quant au paiement de l’amende, à la détermination du débiteur de l’obligation de paiement et à la situation juridique des codébiteurs solidaires, ledit moyen implique de se prononcer sur la légalité même du régime de la solidarité pour le paiement des amendes en droit de la concurrence et de vérifier si les droits et obligations qui en découlent peuvent être connus avec suffisamment de précision par les sociétés sanctionnées.

À cet égard, de même que la notion d'« entreprise », au sens du droit de la concurrence, dont elle n'est qu'un effet de plein droit, la notion de « solidarité pour le paiement des amendes » est une notion autonome qu'il faut interpréter en se référant aux objectifs et au système du droit de la concurrence, dont elle participe, et, le cas échéant, aux principes généraux qui se dégagent de l'ensemble des systèmes de droit nationaux. Faute d’indication contraire dans la décision par laquelle la Commission inflige une amende, à payer solidairement, à plusieurs sociétés en raison du comportement infractionnel d’une entreprise, celle-ci leur impute, à responsabilité égale, ledit comportement. En outre, les sociétés condamnées à payer solidairement une amende sont tenues au paiement d’une amende unique, dont le montant est calculé par référence au chiffre d’affaires de l’entreprise en cause.

Il en résulte que chaque société est tenue au paiement de la totalité du montant de l’amende à l’égard de la Commission et que le paiement effectué par l’une d’elles les libère toutes vis-à-vis de la Commission. Les sociétés qui se voient infliger une amende à payer solidairement et qui encourent, sauf indication contraire dans la décision qui inflige l’amende, une égale responsabilité dans la commission de l’infraction, doivent, en principe, contribuer à parts égales au paiement de l’amende infligée en raison de cette infraction. Par conséquent, la société qui, après avoir été éventuellement mise en cause par la Commission, paye l’intégralité du montant de l’amende peut, sur le fondement même de la décision de la Commission, agir en répétition contre ses codébiteurs solidaires, chacun pour sa quote-part. Ainsi, si la décision dans laquelle plusieurs sociétés se voient infliger une amende à payer solidairement ne permet pas de déterminer, a priori, laquelle de ces sociétés sera effectivement appelée à payer le montant de l’amende à la Commission, elle ne fait pas obstacle à ce que chacune de ces sociétés puisse connaître, sans ambiguïté, la quote-part du montant de l’amende qui lui revient en propre et agir contre ses codébiteurs solidaires en répétition des sommes qu’elle aurait payées au-delà de cette quote-part.

(cf. points 213, 215)

11.    La solidarité pour le paiement des amendes en droit de la concurrence ne fait pas obstacle au droit, pour chacune des sociétés sanctionnées, d’introduire un recours en annulation de la décision par laquelle la Commission leur a infligé une amende à payer solidairement.

(cf. point 217)

12.    Le principe d’individualité des peines et des sanctions, qui est applicable dans toute procédure administrative susceptible d’aboutir à des sanctions en vertu du droit de la concurrence, impose qu’une personne ne soit sanctionnée que pour les faits qui lui sont individuellement reprochés. Tel est le cas lorsque deux sociétés ont été sanctionnées, en raison de la participation d'une entreprise à une infraction, pour des faits qui leur ont été individuellement reprochés par la Commission, en raison de la responsabilité qui leur incombe en tant que dirigeantes, directes ou indirectes, de cette entreprise.

(cf. points 219-220)

13.    L’exigence d’un contrôle juridictionnel constitue un principe général de droit de l’Union, qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres et qui a également été consacré dans les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme. Le droit à un recours effectif a, en outre, été réaffirmé par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(cf. point 224)

14.    L’exigence d’un contrôle juridictionnel effectif s’applique, notamment, à toute décision de la Commission constatant et réprimant une infraction au droit de la concurrence. Conformément à l’article 17 du règlement nº 17 et à l’article 31 du règlement nº 1/2003, le Tribunal statue avec compétence de pleine juridiction au sens de l’article 229 CE sur les recours intentés contre les décisions par lesquelles la Commission fixe une amende et il peut supprimer, réduire ou majorer l’amende infligée.

Dans le cadre des recours fondés sur l’article 230 CE, le contrôle de la légalité d’une décision de la Commission imputant une infraction au droit de la concurrence à des personnes physiques ou morales et leur infligeant, à ce titre, une amende doit être considéré comme un contrôle juridictionnel effectif de cette décision. L’intensité du contrôle exercé par le juge de l’Union et, partant, le caractère effectif des recours intentés contre les décisions par lesquelles la Commission constate une infraction aux règles de concurrence et fixe une amende sont encore renforcés par la compétence de pleine juridiction conférée au Tribunal en cette matière. Au-delà du simple contrôle de la légalité, qui ne permet que de rejeter le recours en annulation ou d’annuler l’acte attaqué, la compétence de pleine juridiction dont il dispose habilite le juge de l’Union à réformer l’acte attaqué, même en l’absence d’annulation, en tenant compte de toutes les circonstances de faits, afin de modifier, par exemple, le montant de l’amende infligée.

(cf. points 225-227)

15.    L’article 81 CE et, par analogie, l’article 53 de l’accord sur l'Espace économique européen (EEE) constituent des dispositions d’ordre public, indispensables à l’accomplissement des missions confiées à la Communauté européenne et à l’EEE, de sorte que la responsabilité et la sanction encourues par les sociétés en cas de violation de ces dispositions ne peuvent être laissées à la libre disposition de ces dernières.

(cf. point 229)

16.    En vertu de l’article 5 CE, la Communauté européenne agit dans les limites des compétences qui lui sont conférées et des objectifs qui lui sont assignés par le traité. Elle ne dispose ainsi que de compétences d’attribution.

Lorsque la Commission ouvre une procédure en vue de l’adoption d’une décision de constatation d’une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord sur l'Espace économique européen, elle a seule compétence, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 ou de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003, pour constater cette infraction et infliger des amendes aux entreprises qui, de propos délibéré ou par négligence, ont participé à celle-ci. Sous peine de méconnaître le principe des compétences d’attribution, la Commission ne peut pas déléguer à un tiers les pouvoirs qui lui sont ainsi conférés par les dispositions précitées.

Il ne peut pas être considéré que la Commission a délégué, dans un cas déterminé, à un juge national ou à un arbitre une partie des pouvoirs qui lui sont dévolus pour constater et sanctionner de telles infractions, dès lors que la Commission a déterminé, dans la décision adoptée dans ce même cas, la part de responsabilité respective de deux sociétés distinctes dans la participation de l’entreprise concernée à l’infraction constatée et, partant, leur quote-part respective dans le montant de l’amende au paiement duquel elles sont solidairement tenues à l'égard de la Commission.

(cf. points 233-234, 236)

17.    La communication des griefs constitue un document préparatoire dont les appréciations de fait et de droit ont un caractère purement provisoire. Pour cette raison, la Commission peut, et même doit, tenir compte des éléments résultant de la procédure administrative, pour, notamment, abandonner des griefs qui se seraient révélés mal fondés. Dès lors qu’une société sanctionnée pour des violations du droit de la concurrence a été en mesure de faire valoir utilement son point de vue au sujet de l'abandon par la Commission, dans la décision attaquée, d'un grief que cette dernière avait précédemment retenu à l'encontre d'autres sociétés, pour les tenir solidairement responsables, avec la première société, de la participation d'une seule et même entreprise à une infraction, avant l’adoption de cette décision, les droits de la défense de cette première entreprise n'ont pas été violés du fait de la discordance entre la communication des griefs et la décision attaquée.

(cf. points 248-249, 262)

18.    Le rôle de chef de file joué par une ou plusieurs entreprises dans le cadre d’une entente doit être pris en compte aux fins du calcul du montant de l’amende, dans la mesure où les entreprises ayant joué un tel rôle doivent porter une responsabilité particulière par rapport aux autres entreprises. Pour être qualifiée de meneur d’une entente, une entreprise doit avoir représenté une force motrice significative pour l’entente ou avoir porté une responsabilité particulière et concrète dans le fonctionnement de celle-ci. Tel est le cas lorsqu'une entreprise a joué un rôle de meneur de l’infraction en assumant les fonctions de « secrétaire européen » de l’entente, fonctions qui lui conféraient le rôle d’un chef de file dans la coordination de l’entente et, en tout état de cause, dans le fonctionnement concret de celle-ci, et, plus particulièrement, lorsque ledit « secrétaire européen » était le point de contact entre les membres de l’entente et jouait un rôle crucial dans le fonctionnement concret de cette dernière, en ce qu’il facilitait l’échange d’informations au sein de l’entente, qu’il centralisait, compilait et échangeait avec les autres membres de l’entente des informations essentielles au fonctionnement de celle-ci et, notamment, les informations concernant certains projets particulièrement importants, en ce qu’il organisait et assurait le secrétariat des réunions de travail et en ce que, occasionnellement, il modifiait les codes servant à dissimuler ces réunions ou ces contacts.

(cf. points 280, 283, 287)

19.    En matière de concurrence, dans le cas d’une infraction de longue durée au cours de laquelle différentes entreprises ont, sous la direction de différentes sociétés, successivement joué, pour des périodes bien établies, le rôle de meneur de l’infraction, les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité exigent que des sociétés ayant dirigé une ou plusieurs entreprises ayant joué, sous leur direction, le rôle de meneur de l’infraction se voient imposer une majoration différente du montant de base de leur amende lorsque la période pendant laquelle ladite ou lesdites entreprises ont joué, sous leur direction, ledit rôle est substantiellement différente. Le rôle de meneur se rapporte au fonctionnement de l’entente et, à l’inverse du rôle d’incitateur de l’infraction, il s’inscrit nécessairement dans une certaine durée. Dès lors, il doit être tenu compte de ce qu’une société qui a dirigé l’une des entreprises ayant participé à l’entente peut se voir imputer le rôle moteur joué par cette dernière dans le fonctionnement de l’entente pendant, au maximum, un peu plus du quart de la période infractionnelle, alors qu’une autre société, qui a dirigé une autre entreprise ayant participé à l’entente, peut se voir imputer le rôle moteur joué par cette dernière dans le fonctionnement de l’entente pendant près des trois quarts de ladite période.

Il s’ensuit que la Commission a enfreint les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité en imposant une majoration identique du montant de base de l’amende à des sociétés qui ont joué, à travers les entreprises qu'elle dirigeait, le rôle de meneur de l'entente, alors que les périodes pendant lesquelles la ou les entreprises en cause ont exercé, sous leur direction, les fonctions de meneur de l’entente étaient substantiellement différentes.

En revanche, à supposer même que la Commission ait fait une application illégale des critères ayant trait à la qualification de meneur de l’infraction, en ne retenant pas cette qualification à l’encontre d’une entreprise, en dépit du rôle significatif joué par celle-ci au sein de l’entente, une telle illégalité, commise en faveur d’autrui, ne justifierait pas qu’il soit fait droit aux griefs tirés du non-respect du principe d'égalité de traitement ou de non-discrimination.

(cf. points 307-308, 311-312)

20.    La compétence de pleine juridiction conférée au juge de l’Union par l’article 17 du règlement nº 17 et l’article 31 du règlement nº 1/2003 l’habilite, au-delà du simple contrôle de légalité de la sanction, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à supprimer, à réduire ou à majorer l’amende infligée lorsque la question du montant de celle-ci est soumise à son appréciation. Dans le cadre de cette appréciation, il convient de s’assurer que la majoration attachée au rôle de meneur de l’infraction joué par l’entreprise concernée soit fixée à un niveau qui garantit son caractère dissuasif.

(cf. points 318-319)

21.    Dans le cas de l'imposition d'amendes à plusieurs sociétés pour la participation d'entreprises, placées sous leur direction, à une infraction aux règles de la concurrence et de la détermination de leurs montants respectifs, la Commission ne s’écarte pas de la méthode de calcul énoncée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA, ne va pas au-delà du cadre juridique des sanctions défini par l’article 15 du règlement nº 17 et l’article 23 du règlement nº 1/2003 et n’enfreint pas le principe de proportionnalité en décidant de se référer, en principe, au chiffre d’affaires mondial afférent aux projets incriminés réalisé par chaque entreprise au cours de la dernière année complète de l’infraction, aux fins d’apprécier la taille et la puissance économique relatives de celle-ci au moment de l’infraction. Tel est, plus particulièrement, le cas lorsque la Commission considère que, au regard du caractère mondial d'une entente, il convient de prendre pour base de comparaison de l’importance relative de chaque entreprise la part du chiffre d’affaires mondial afférent aux projets visés par cette entente, part détenue par chaque entreprise au cours de la dernière année complète de la participation de l’entreprise à l’infraction constatée, cette base de comparaison étant de nature à refléter fidèlement la capacité de chaque entreprise à nuire gravement aux autres opérateurs sur le territoire de l’Espace économique européen et à fournir une indication de sa contribution à l’efficacité de l’entente dans son ensemble ou, à l’inverse, de l’instabilité qui aurait régné au sein de l’entente si celle-ci n’y avait pas participé.

(cf. points 360, 362)







ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

3 mars 2011(*)

« Concurrence – Ententes – Marché des projets d’appareillages de commutation à isolation gazeuse – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE – Droits de la défense – Obligation de motivation – Imputabilité du comportement infractionnel – Durée de l’infraction – Amendes – Responsabilité solidaire pour le paiement de l’amende – Circonstances aggravantes – Rôle de meneur – Circonstances atténuantes – Coopération »

Dans les affaires T‑117/07 et T‑121/07,

Areva, société anonyme établie à Paris (France),

Areva T & D Holding SA, établie à Paris,

Areva T & D SA, établie à Paris,

Areva T & D AG, établie à Oberentfelden (Suisse),

représentées par Mes A. Schild et J.-M. Cot, avocats,

Alstom, société anonyme établie à Levallois-Perret (France), représentée initialement par Me J. Derenne, avocat, M. W. Broere, solicitor, Mes A. Müller-Rappard et C. Guirado, avocats, puis par Mes Derenne et Müller-Rappard,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. X. Lewis et F. Arbault, puis par M. Lewis, et enfin par MM. V. Bottka et N. Von Lingen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet des recours, à titre principal, en annulation partielle de la décision C (2006) 6762 final de la Commission, du 24 janvier 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F/38.899 – Appareillages de commutation à isolation gazeuse), et, à titre subsidiaire, en réduction du montant de l’amende qui leur a été infligée,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 mars 2009,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Les antécédents du litige ressortent essentiellement des constatations effectuées par la Commission des Communautés européennes dans la décision C (2006) 6762 final de la Commission, du 24 janvier 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F/38.899 – Appareillages de commutation à isolation gazeuse) (ci-après la « décision attaquée »). Dans la mesure où ces éléments de fait n’ont pas été contestés ou, tout au moins, pas valablement contestés par les parties, ils doivent être considérés comme établis aux fins du présent litige.

 Produit concerné

2        Les appareillages de commutation à isolation gazeuse (ci-après « AIG ») servent à contrôler le flux d’énergie dans un réseau électrique. Il s’agit d’un matériel électrique lourd, utilisé comme composant principal de sous-stations électriques clés en main.

3        Les sous-stations sont des centrales électriques auxiliaires qui convertissent le courant électrique. Outre le transformateur, les éléments constitutifs des sous-stations sont les systèmes de contrôle, les relais, les batteries, les chargeurs et l’appareillage de commutation. La fonction d’un appareillage de commutation est de protéger le transformateur d’une surcharge et/ou d’isoler le circuit et le transformateur défaillant.

4        Les appareillages de commutation peuvent être à isolation gazeuse, à isolation dans l’air ou à isolation hybride, lorsqu’ils combinent les deux précédentes techniques. Les AIG sont vendus dans le monde entier en tant que partie intégrante de sous-stations électriques clés en main ou comme pièce détachée devant être intégrée dans de telles sous-stations. Ils représentent environ 30 à 60 % du prix total de ces sous-stations.

5        La décision attaquée concerne les projets d’AIG à tension supérieure ou égale à 72,5 kV (ci-après les « projets d’AIG »), ce qui inclut les AIG en tant que produits individuels, y compris tous les services qui y sont afférents (transport, installation, essais, isolation, etc.), et les sous-stations électriques clés en main comportant des AIG, lesquelles comprennent les AIG et les autres composants de la sous-station, comme les transformateurs et tous les services qui y sont afférents (transport, câblage, installation, isolation, etc.).

 Entreprises en cause

6        Alstom (anciennement dénommée Alsthom), une société anonyme de droit français à conseil d’administration, est la société mère d’un groupe de sociétés (ci-après le « groupe Alstom »). Au cours de la période allant du 15 avril 1988 au 8 janvier 2004, le groupe Alstom était actif dans le domaine de la transmission et de la distribution d’électricité (ci-après le « secteur de la T & D ») et, notamment, en matière d’AIG.

7        Les activités en matière d’AIG au sein du groupe Alstom ont été menées, en France, par Alsthom SA (France) jusqu’en 1989, date à laquelle celle-ci a été renommée GEC Alsthom SA, laquelle était détenue à 100 % par GEC Alsthom NV. Le 16 novembre 1992, Kléber Eylau SA a été créée et s’est vu attribuer les activités françaises en matière d’AIG par un accord qui a pris effet le 7 décembre 1992. Kléber Eylau était détenue à 99,76 % par GEC Alsthom SA et à 0,04 % par Étoile Kléber. En juin 1993, Kléber Eylau est devenue GEC Alsthom T&D SA, qui, en juin 1998, est devenue à son tour Alstom T & D SA. Cette dernière était détenue à 100 % par Alstom Holdings (France), qui était, elle-même, détenue à 100 % par Alstom.

8        À partir de janvier 1986, les activités en matière d’AIG du groupe Alstom se sont déroulées en parallèle en Suisse et en France, lorsque Sprecher Energie AG est devenue une filiale détenue à 100 % par Alsthom. En novembre 1993, Sprecher Energie est devenue GEC Alsthom T & D AG, qui, en juillet 1997, est devenue GEC Alsthom AG et, en juin 1998, Alstom AG [ci-après « Alstom (Suisse) »]. Le 22 décembre 2000, cette dernière a été rachetée par Alstom Power (Schweiz) AG. La nouvelle entité a été dénommée Alstom (Schweiz) AG. En novembre 2002, une nouvelle entité juridique a été créée au sein du groupe Alstom, à laquelle ont été cédées les activités dans le secteur de la T & D en Suisse. Initialement dénommée Alstom (Schweiz) Services AG, cette nouvelle entité a ensuite été renommée Alstom T & D AG.

9        L’ensemble des activités du groupe Alstom dans le secteur de la T & D a été cédé, le 8 janvier 2004, au groupe dont Areva, une société anonyme de droit français à directoire et à conseil de surveillance, est la société mère (ci-après le « groupe Areva). Pour la période allant du 9 janvier au 11 mai 2004, les activités en matière d’AIG du groupe Areva ont été menées par Areva T & D SA et par Areva T & D AG, filiales détenues à 100 % par Areva T & D Holding SA, elle-même détenue à 100 % par Areva (ci-après, prises ensemble, les « sociétés du groupe Areva »).

 Procédure administrative

10      Le 3 mars 2004, ABB Ltd a signalé à la Commission l’existence de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des AIG et a présenté une demande orale d’immunité des amendes, conformément à la communication de la Commission, du 19 février 2002, sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la « communication sur la coopération »).

11      Les pratiques dénoncées par ABB consistaient en une coordination au niveau mondial de la vente de projets d’AIG, impliquant la répartition des marchés, l’attribution de quotas et le maintien des parts de marché respectives, l’attribution de projets d’AIG à des producteurs désignés à cet effet et la manipulation de la procédure d’appels d’offres (trucage des offres) afin que les contrats soient attribués à ces producteurs, la fixation des prix par des arrangements complexes sur les projets d’AIG qui n’étaient pas attribués, la résiliation des contrats de licence avec des sociétés non membres de l’entente et l’échange d’informations sensibles sur le marché.

12      La demande orale d’immunité des amendes présentée par ABB a été complétée, notamment le 7 mai 2004, par des observations orales et des preuves documentaires. Le 25 avril 2004, la Commission a accordé une immunité conditionnelle à ABB.

13      Sur la base des déclarations d’ABB, la Commission a entamé une enquête et mené, les 11 et 12 mai 2004, des inspections dans les locaux de plusieurs sociétés actives dans le secteur des AIG.

14      Entre le 14 et le 25 mai 2004, le groupe Areva a coopéré avec la Commission et lui a fourni, en vertu de la communication sur la coopération, diverses preuves documentaires ainsi que des informations.

15      Le 4 octobre 2004, ABB a répondu à une demande de renseignements de la Commission.

16      Le 6 février 2006, la Commission a adressé une demande de renseignements à Alstom, à laquelle cette dernière a répondu par lettre du 24 février 2006.

17      Le 20 avril 2006, la Commission a adopté une communication des griefs, qui, outre Alstom et les sociétés du groupe Areva, a été adressée à ABB, à Fuji Electric Holdings Co., Ltd et à Fuji Electric Systems Co., Ltd (ci-après, prises ensemble, les « sociétés du groupe Fuji »), à Hitachi et à Hitachi Europe Ltd (ci-après, prises ensemble, les « sociétés du groupe Hitachi »), à Japan AE Power Systems Corp. (ci-après « JAEPS »), à Mitsubishi Electric System Corp. (ci-après « Melco »), à Nuova Magrini Galileo SpA, à Schneider Electric SA (ci-après « Schneider »), à Siemens AG, à Toshiba Corp. ainsi qu’à cinq sociétés du groupe dont VA Technologie AG était la société mère (ci-après le « groupe VA Tech »), en ce inclus VA Technologie elle-même.

18      Le 5 mai 2006, Alstom a pu consulter les déclarations orales faites par les autres sociétés impliquées, conformément à la communication sur la coopération.

19      Le 30 juin 2006, Alstom et les sociétés du groupe Areva ont adressé à la Commission, dans le délai imparti, leurs observations respectives en réponse à la communication des griefs. En annexe à sa réponse à la communication des griefs, Alstom a produit plusieurs documents internes au groupe Alstom, pour lesquels un traitement confidentiel a été requis à l’égard de tout tiers autre que la Commission. De même, ABB, les sociétés du groupe Fuji, Hitachi et JAEPS, Melco, Schneider, Siemens AG Österreich, Siemens et Toshiba ont répondu, par écrit, à la communication des griefs, dans les délais impartis.

20      Par lettre du 12 juillet 2006, les sociétés du groupe Fuji ont coopéré avec la Commission et lui ont fourni, en vertu de la communication sur la coopération, diverses preuves documentaires ainsi que des informations.

21      Le 14 juillet 2006, ABB a envoyé à la Commission un « complément [de] réponse à la communication des griefs ».

22      La Commission a procédé à l’audition des sociétés auxquelles la communication des griefs avait été adressée, les 18 et 19 juillet 2006.

23      Le 25 août 2006, la Commission a mis à la disposition des parties à la procédure, pour commentaire, des extraits de la version non confidentielle de la réponse des sociétés du groupe Fuji à la communication des griefs, la demande en vertu de la communication sur la coopération des sociétés du groupe Fuji du 12 juillet 2006 (voir point 20 ci-dessus), le complément de réponse d’ABB à la communication des griefs et des documents complémentaires. Alstom a soumis ses observations sur ces documents le 15 septembre 2006, tout en fournissant une déclaration d’un de ses employés, M. S. qui aurait eu une connaissance directe des faits litigieux.

24      Le 20 septembre 2006, la Commission a adressé une demande de renseignements aux sociétés du groupe Areva, à laquelle ces dernières ont répondu, le 6 octobre 2006, en produisant de nombreux documents relatifs à la réorganisation des activités dans le secteur de la T & D au sein du groupe Alstom en vue de la cession intergroupes mentionnée au point 9 ci-dessus.

25      Le 14 novembre 2006, la Commission a communiqué, en anglais, à Alstom, sa position sur les documents complémentaires mentionnés au point 23 ci-dessus et, à la suite d’une demande en ce sens d’Alstom, du 17 novembre 2006, lui a communiqué, en français, cette position le 22 novembre 2006. Le 27 novembre 2006, Alstom a présenté ses observations à l’égard de ladite position.

26      Le 4 décembre 2006, Alstom a transmis à la Commission une lettre relative à la détermination des personnes morales concernées par les faits litigieux. Cette lettre contenait, notamment, de nombreux schémas illustrant les différentes opérations de restructuration des activités dans le secteur de la T & D au sein du groupe Alstom.

 Décision attaquée

27      Le 24 janvier 2007, la Commission a adopté la décision attaquée, dont un résumé est publié au Journal officiel du 10 janvier 2008 (JO C 5, p. 7). Celle-ci a été notifiée à Alstom et aux sociétés du groupe Areva, le 8 février 2007.

28      Outre Alstom et les sociétés du groupe Areva, la décision attaquée a été adressée à ABB, aux sociétés du groupe Fuji, aux sociétés du groupe Hitachi, à JAEPS, à Melco, à Nuova Magrini Galileo, à Schneider, à Siemens, Siemens AG Österreich, à Siemens Transmission & Distribution Ltd (ci-après « Reyrolle »), à Siemens Transmission & Distribution SA, à Toshiba et à VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG.

29      Aux considérants 113 à 123 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que les différentes entreprises ayant participé à l’entente avaient coordonné l’attribution des projets d’AIG à l’échelle mondiale, à l’exception de certains marchés, selon des règles convenues, afin notamment de maintenir des quotas reflétant dans une large mesure leurs parts de marché historiques estimées. Elle a précisé que l’attribution des projets d’AIG était effectuée sur la base d’un quota conjoint « japonais » et d’un quota conjoint « européen » qui devaient ensuite être répartis entre eux respectivement par les producteurs japonais et par les producteurs européens. Un accord signé à Vienne le 15 avril 1988 (ci-après l’« accord GQ ») établissait des règles permettant d’attribuer les projets d’AIG soit aux producteurs japonais, soit aux producteurs européens, et d’imputer leur valeur sur le quota correspondant. Par ailleurs, aux considérants 124 à 132 de la décision attaquée, la Commission a précisé que les différentes entreprises ayant participé à l’entente avaient conclu un arrangement non écrit (ci-après l’« arrangement commun »), en vertu duquel les projets d’AIG au Japon, d’une part, et dans les pays des membres européens de l’entente, d’autre part, désignés ensemble comme les « pays constructeurs » des projets d’AIG, étaient réservés respectivement aux membres japonais et aux membres européens du cartel. Les projets d’AIG dans les « pays constructeurs » ne faisaient pas l’objet d’échanges d’informations entre les deux groupes et n’étaient pas imputés sur les quotas respectifs.

30      L’accord GQ contenait également des règles relatives à l’échange des informations nécessaires au fonctionnement du cartel entre les deux groupes de producteurs, lequel était notamment assuré par les secrétaires desdits groupes, à la manipulation des appels d’offres concernés et à la fixation de prix pour les projets d’AIG qui ne pouvaient pas être attribués. Selon les termes de son annexe 2, l’accord GQ s’appliquait au monde entier, à l’exception des États Unis, du Canada, du Japon et de 17 pays d’Europe occidentale. En outre, en vertu de l’arrangement commun, les projets d’AIG dans les pays européens autres que les « pays constructeurs » étaient également réservés au groupe européen, les producteurs japonais s’étant engagés à ne pas présenter d’offres pour les projets d’AIG en Europe.

31      Selon la Commission, la répartition des projets d’AIG entre producteurs européens était régie par un accord également signé à Vienne, le 15 avril 1988, et intitulé « E-Group Operation Agreement for GQ-Agreement » (Accord du groupe E pour la mise en œuvre de l’accord GQ) (ci après l’« accord EQ »). Elle a indiqué que l’attribution des projets d’AIG en Europe suivait les mêmes règles et procédures que celles régissant l’attribution des projets d’AIG dans d’autres pays. En particulier, les projets d’AIG en Europe devaient également être notifiés, répertoriés, attribués, arrangés ou avoir reçu un niveau de prix minimal.

32      Au considérant 142 de la décision attaquée, la Commission a constaté que, dans l’accord GQ et dans l’accord EQ, ainsi qu’aux fins de l’organisation et du fonctionnement de l’entente, les différents membres de l’entente étaient identifiés par un code, composé de chiffres pour les membres européens et de lettres pour les membres japonais. Les codes initiaux ont été remplacés par des numéros à partir de juillet 2002.

33      À l’article 1er, sous b), de la décision attaquée, la Commission a constaté qu’Alstom avait enfreint l’article 81 CE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’« accord EEE ») en participant à un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le secteur des projets d’AIG dans l’EEE pour la période allant du 15 avril 1988 au 8 janvier 2004. À l’article 1er, sous c), d), e) et f), de la décision attaquée, elle a également constaté cette double infraction en ce qui concerne Areva et Areva T & D Holding pour la période allant du 9 janvier au 11 mai 2004, Areva T & D AG pour la période allant du 22 décembre 2003 au 11 mai 2004, et Areva T & D SA pour la période allant du 7 décembre 1992 au 11 mai 2004.

34      Pour les infractions constatées à l’article 1er de la décision attaquée, Alstom s’est vu infliger, à l’article 2, sous b) et c), de la décision attaquée, une amende individuelle d’un montant de 11 475 000 euros, ainsi qu’une amende de 53 550 000 euros, à payer solidairement avec Areva T & D SA.

35      Pour les infractions constatées à l’article 1er de la décision attaquée, Areva T & D SA s’est vu infliger, à l’article 2, sous c), de la décision attaquée, une amende d’un montant de 53 550 000 euros, à payer solidairement avec Alstom, et, sur ce montant, 25 500 000 euros à payer solidairement avec Areva, Areva T & D Holding et Areva T & D AG.

 Procédure et conclusions des parties

36      Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 18 avril 2007, les sociétés du groupe Areva et Alstom ont introduit les présents recours, qui ont été enregistrés respectivement sous les références T‑117/07 et T‑121/07.

37      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale dans les affaires T‑117/07 et T‑121/07.

38      Les parties ayant été entendues sur ce point, le président de la deuxième chambre du Tribunal a, par ordonnance du 12 mars 2009, joint les affaires T‑117/07 et T‑121/07 aux fins de la procédure orale, conformément à l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal. Il a, en outre, accordé un traitement confidentiel concernant les documents annexés à la réponse d’Alstom à la communication des griefs (voir point 19 ci-dessus), versés au dossier dans l’affaire T‑121/07.

39      Lors de l’audience du 24 mars 2009, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal. Les requérantes ont confirmé que leurs moyens ou griefs tirés de la violation de l’article 81 CE devaient également être interprétés comme traitant de l’article 53 de l’accord EEE. La Commission a pris position en ce sens que la responsabilité solidaire pour violation du droit de la concurrence est présumée être une responsabilité à parts égales lorsque le dispositif de la décision constatant ladite responsabilité ne le précise pas. Les requérantes ont, en revanche, contesté qu’une telle présomption puisse jouer. Enfin, la Commission a affirmé que, dans le cadre de l’appréciation du rôle de meneur d’une infraction au droit de la concurrence, il fallait pondérer tous les critères, y compris la durée d’exercice de ce rôle de meneur et l’intensité de cet exercice. Ces observations ont été consignées dans le procès-verbal de l’audience. Dans leurs observations finales, les sociétés du groupe Areva ont dénoncé l’erreur matérielle qui aurait consisté à considérer qu’Areva T & D AG serait la même société qu’Alstom T & D AG, dont seule la dénomination sociale aurait été modifiée.

40      Par lettres déposées au greffe les 29 et 30 avril 2009, Alstom et les sociétés du groupe Areva ont respectivement fait certaines observations sur le contenu du procès-verbal de l’audience concernant les réponses données par la Commission aux questions posées par le Tribunal sur le régime de la responsabilité solidaire pour violation du droit de la concurrence.

41      Par ordonnance du Tribunal du 3 juin 2009, la procédure orale a été rouverte. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, des instructions au greffier du Tribunal, le président de la deuxième chambre du Tribunal a décidé de verser au dossier les lettres déposées les 29 et 30 avril 2009.

42      Par lettre enregistrée au greffe du Tribunal le 18 juin 2009, la Commission a présenté ses observations au sujet desdites lettres. Dans ce cadre, elle a fait valoir que, lorsqu’elle inflige une amende, à payer solidairement, à plusieurs sociétés, sans autre précision ou indication dans le dispositif de sa décision, elle n’entend pas régler la question de la contribution respective au paiement de cette amende dans les rapports entre les différents codébiteurs.

43      Par décision du 1er juillet 2009, le président de la deuxième chambre du Tribunal a rejeté les demandes de modification du procès-verbal de l’audience, après avoir procédé aux vérifications d’usage concernant la teneur exacte des réponses orales données par la Commission lors de ladite audience.

44      Alstom conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’article 1er, sous b), et l’article 2, sous b) et c), de la décision attaquée ;

–        à titre subsidiaire, réduire substantiellement l’amende qui lui a été infligée à l’article 2, sous b) et c), de la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

45      Les sociétés du groupe Areva concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’article 1er de la décision attaquée, en ce que, d’une part, il impute à Areva T & D SA et à Alstom la responsabilité solidaire de l’infraction pour la période allant du 7 décembre 1992 au 8 janvier 2004 et, d’autre part, il leur impute la responsabilité solidaire de l’infraction pour la période allant du 9 janvier au 11 mai 2004 ;

–        subsidiairement, annuler ou réduire substantiellement le montant de l’amende qui leur a été infligée à l’article 2, sous c), de la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

46      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les recours comme étant non fondés ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

47      Les présentes affaires étant connexes en leur objet et les parties ayant été entendues sur ce point, le Tribunal estime qu’il y a lieu de les joindre aux fins de l’arrêt, conformément à l’article 50 du règlement de procédure.

48      Les recours tendent, à titre principal, à l’annulation de l’article 1er, sous b), c), d), e) et f), de la décision attaquée, à titre principal ou subsidiaire, à l’annulation de l’article 2, sous b) et c), de la décision attaquée et, à titre subsidiaire, à la réformation de l’article 2, sous b) et c), de la décision attaquée.

49      Il convient, tout d’abord, d’examiner les conclusions en annulation de l’article 1er, sous b), c), d), e) et f), de la décision attaquée. Ensuite, seront examinées, pour autant que de besoin, les conclusions en annulation de l’article 2, sous b) et c), de la décision attaquée. Enfin, seront examinées, le cas échéant, les conclusions en réformation de l’article 2, sous b) et c), de la décision attaquée.

50      À l’appui de leurs conclusions dans l’affaire T‑117/07, les sociétés du groupe Areva soulèvent sept moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’obligation de motivation prévue par l’article 253 CE. Le deuxième moyen est pris, en substance, d’une violation des règles d’imputation des infractions qui découlent de l’article 81, paragraphe 1, CE et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE ainsi que d’une violation des principes généraux de sécurité juridique et de non‑rétroactivité. Le troisième moyen est tiré, en substance, d’une violation des règles d’imputation des infractions qui découlent de l’article 81, paragraphe 1, CE et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE. Le quatrième moyen est pris, en substance, d’une violation des règles d’imputation des infractions et de solidarité pour le paiement des amendes qui découlent de l’article 81, paragraphe 1, CE et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE, d’une violation de l’article 7 CE ainsi que d’une violation des principes généraux d’égalité de traitement et de proportionnalité, de sécurité juridique, de non-rétroactivité et de protection juridictionnelle effective. Le cinquième moyen est pris d’une violation des règles de solidarité pour le paiement des amendes qui découlent de l’article 81, paragraphe 1, CE et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE. Le sixième moyen est tiré, en substance, d’une violation de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO L 1, p. 1), et du point 2 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l’article 65, paragraphe 5, [CA] (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les « lignes directrices »), d’une erreur d’appréciation ainsi que d’une violation des principes généraux d’égalité de traitement et de proportionnalité. Enfin, le septième moyen est fondé, en substance, sur une erreur d’appréciation et une violation de l’article 81 CE et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE ainsi que de la communication sur la coopération.

51      À l’appui de ses conclusions dans l’affaire T‑121/07, Alstom soulève huit moyens. Le premier moyen est tiré de la violation du droit à un recours effectif. Le deuxième moyen est pris, en substance, d’une violation des règles de solidarité pour le paiement des amendes qui découlent de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE, d’une violation des principes généraux de sécurité juridique et d’individualité des peines ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation. Le troisième moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation qui découle de l’article 253 CE. Le quatrième moyen est pris, à titre principal, d’une violation des règles d’imputation des infractions qui découlent de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE ainsi que d’une erreur de droit et, à titre subsidiaire, d’une violation de l’article 25 du règlement n° 1/2003. Le cinquième moyen est pris, en substance, d’une erreur d’appréciation, d’une violation des lignes directrices, d’une violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation. Le sixième moyen est tiré, en substance, d’une violation des règles de preuve de la continuité d’une infraction qui découlent de l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 et de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE], tel que modifié (JO 1962, 13, p. 204), ainsi que d’une violation du principe de sécurité juridique. Le septième moyen est fondé sur une violation du principe du respect des droits de la défense et de l’article 27, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003. Le huitième moyen est pris, en substance, d’une violation des lignes directrices et, à titre subsidiaire, d’une violation du principe de proportionnalité.

52      Dans la mesure où certains des moyens soulevés par les requérantes se recoupent, ceux-ci seront traités conjointement dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

 Sur les conclusions en annulation de l’article 1er, sous b), c), d), e) et f), de la décision attaquée

53      Sont dirigés contre l’article 1er, sous b), c), d), e) et f), de la décision attaquée, les moyens ou griefs des recours qui visent à contester le constat de la Commission selon lequel les sociétés du groupe Areva et Alstom ont enfreint l’article 81 CE et l’article 53 de l’accord EEE du fait de leur participation à un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans l’EEE durant les périodes qui sont mentionnées dans ledit article (voir point 33 ci-dessus).

54      Dans l’affaire T‑117/07, les conclusions en annulation de l’article 1er, sous c), d), e) et f), de la décision attaquée sont soutenues par les moyens ou griefs, soulevés dans la requête, qui mettent en cause les appréciations de la Commission selon lesquelles Areva T & D SA, pour la période allant du 7 décembre 1992 au 11 mai 2004, Areva T & D AG, pour la période allant du 22 décembre 2003 au 11 mai 2004, et Areva ainsi que Areva T & D Holding SA, pour la période allant du 9 janvier au 11 mai 2004, sont personnellement tenues pour responsables de la participation de leur branche d’activité en matière d’AIG ou la participation de leurs filiales à un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans l’EEE (deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens) ou qui excipent d’une violation de formes substantielles ayant pu avoir des répercussions sur lesdites appréciations (premier moyen).

55      Dans l’affaire T‑121/07, les conclusions en annulation de l’article 1er, sous b), de la décision attaquée sont soutenues par les moyens ou griefs, soulevés dans la requête, qui mettent en cause les appréciations de la Commission selon lesquelles Alstom est personnellement tenue pour responsable de la participation de ses branches d’activité en matière d’AIG ou la participation de ses filiales à un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans l’EEE pour la période allant du 15 avril 1988 au 8 janvier 2004 (quatrième et sixième moyens) ou qui soulèvent une violation de formes substantielles ayant pu avoir des répercussions sur lesdites appréciations (troisième et septième moyens).

 Observations liminaires

56      Il ressort des moyens ou des griefs soulevés dans les requêtes que les sociétés du groupe Areva, d’une part, et Alstom, d’autre part, soutiennent des thèses diamétralement opposées quant à l’imputation de l’infraction, pour tout ou partie de la période allant du 15 avril 1988 au 11 mai 2004.

57      Alstom soutient, en substance, que la responsabilité personnelle qu’elle encourait en raison de la participation de sa branche d’activité en matière d’AIG à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 8 janvier 2004 a été transférée à Alstom T & D SA et à Alstom T & D AG, à la suite d’opérations de restructuration des activités dans le secteur de la T & D au sein de son groupe. Elle soutient, en outre, qu’aucune responsabilité personnelle ne peut lui être imputée en raison de la participation desdites filiales à l’infraction pour les périodes allant respectivement du 7 décembre 1992 au 8 janvier 2004 et du 22 décembre 2003 au 8 janvier 2004, dans la mesure où Alstom T & D SA et Alstom T & D AG, auxquelles lesdites activités avaient été transférées, déterminaient de manière autonome leur comportement sur le marché. Enfin, Alstom soutient que la responsabilité personnelle qui lui est imputée en raison de la participation de sa branche d’activité en matière d’AIG, d’Alstom T & D SA et d’Alstom T & D AG à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 8 janvier 2004 a été transférée, avec ladite branche d’activité et lesdites filiales (lesquelles sont ensuite devenues Areva T & D SA et Areva T & D AG), aux sociétés du groupe Areva, dans le cadre d’une opération de cession intergroupes des activités dans le secteur de la T & D.

58      En revanche, les sociétés du groupe Areva soutiennent qu’elles ne peuvent se voir imputer aucune responsabilité personnelle du fait de la participation des sociétés du groupe Alstom à l’infraction pour les périodes allant respectivement du 7 décembre 1992 au 8 janvier 2004 et du 22 décembre 2003 au 8 janvier 2004, dans la mesure où le comportement sur le marché d’Alstom T & D SA et d’Alstom T & D AG, auxquelles les activités en matière d’AIG avaient été transférées, était déterminé par Alstom. Par ailleurs, Areva et Areva T & D Holding SA soutiennent qu’elles ne peuvent se voir imputer aucune responsabilité personnelle du fait de la participation de leurs filiales à l’infraction pour la période allant du 9 janvier au 11 mai 2004, dans la mesure où Areva T & D SA et Areva T & D AG, auxquelles lesdites activités avaient été cédées, déterminaient de manière autonome leur comportement sur le marché.

59      Il importe de relever que, dans leurs écritures, les requérantes se fondent sur le fait qu’Areva T & D SA et Areva T & D AG ne sont que les nouvelles dénominations sociales qui ont été données à Alstom T & D SA et à Alstom T & D AG après leur cession au groupe Areva intervenue le 8 janvier 2004. À cet égard, les allégations formulées par les sociétés du groupe Areva dans leurs observations finales à l’audience, selon lesquelles la Commission a commis une erreur matérielle en considérant qu’Areva T & D AG était la même société qu’Alstom T & D AG, ne peuvent être prises en compte. En effet, pour autant que ces allégations sous-tendent un moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait sur ce point, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Dans la mesure où, en l’espèce, les sociétés du groupe Areva n’ont pas exposé les éléments essentiels de fait sur lesquels se fonderait leur nouveau moyen, ni a fortiori allégué que ces éléments se seraient révélés pendant la procédure, il y a lieu de rejeter leurs allégations, susmentionnées, comme étant irrecevables. Dès lors, il y a lieu de considérer, dans les affaires T‑117/07 et T‑121/07, qu’Alstom T & D AG et Areva T & D AG désignent, sous des dénominations sociales différentes, une seule et même personne morale.

 Sur le transfert à Areva T & D SA et à Areva T & D AG de la responsabilité personnelle encourue par Alstom du fait de la participation de sa branche d’activité en matière d’AIG à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 6 décembre 1992

–       Arguments des parties

60      Alstom, dans le cadre de la deuxième branche de son quatrième moyen, pris d’une erreur de droit, fait grief à la Commission de ne pas avoir, dans la décision attaquée, transféré à Areva T & D SA et à Areva T & D AG, la responsabilité personnelle qu’elle encourait du fait de la participation d’une partie de son « secteur T & D » à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 6 décembre 1992.

61      Selon Alstom, la Commission a commis une erreur de droit dans l’application des règles d’imputation d’une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE en n’appliquant pas, dans ses rapports avec ses anciennes filiales actives dans le secteur de la T & D, le critère dit « de la continuité économique », tel que dégagé par la jurisprudence (arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, points 356 à 359, et arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Jungbunzlauer/Commission, T‑43/02, Rec. p. II‑3435, point 132), et en la tenant pour personnellement responsable de la participation d’une partie de son « secteur T & D » à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 6 décembre 1992, sans tenir compte de ce que cette entreprise avait été cédée à ses anciennes filiales actives dans le secteur de la T & D, à la suite d’opérations de restructuration au sein du groupe Alstom. Elle estime, en substance, que, si le « secteur T&D » du groupe Alstom n’avait pas la personnalité juridique avant le 7 décembre 1992, la constitution, à cette date, d’une filiale spécifiquement chargée de celui-ci, en dehors de la Suisse, à savoir Kléber Eylau (ultérieurement dénommée Alstom T & D SA, puis Areva T & D SA), aurait permis à la Commission d’identifier, au jour de l’adoption de la décision attaquée, une personne morale à laquelle l’entreprise ayant participé à l’infraction avait été transférée et à laquelle ladite infraction pouvait ainsi être imputée. Un raisonnement analogue pourrait être appliqué s’agissant du transfert, le 22 décembre 2003, des activités dans le secteur de la T & D en Suisse du groupe Alstom à Alstom (Schweiz) Services AG (ultérieurement dénommée Alstom T & D AG, puis Areva T & D AG).

62      La Commission réfute les arguments développés par Alstom et conclut au rejet du présent grief.

–       Appréciation du Tribunal

63      En droit de la concurrence, la notion d’entreprise doit être comprise comme désignant une unité économique du point de vue de l’objet de l’infraction en cause (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 12 juillet 1984, Hydrotherm Gerätebau, 170/83, Rec. p. 2999, point 11 ; arrêts du Tribunal du 29 juin 2000, DSG/Commission, T‑234/95, Rec. p. II‑2603, point 124, et du 15 septembre 2005, DaimlerChrysler/Commission, T‑325/01, Rec. p. II‑3319, point 85). En interdisant aux entreprises, notamment, de conclure des accords ou de participer à des pratiques concertées susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, l’article 81, paragraphe 1, CE s’adresse à des entités économiques consistant, chacune, en une organisation unitaire d’éléments personnels, matériels et immatériels poursuivant de façon durable un but économique déterminé et pouvant concourir à la commission d’une infraction visée par ces dispositions (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 17 décembre 1991, Enichem Anic/Commission, T‑6/89, Rec. p. II‑1623, point 235, et du 10 mars 1992, Shell/Commission, T‑11/89, Rec. p. II‑757, point 311).

64      Aux fins de leur application et de leur exécution, les décisions prises en application de l’article 81 CE doivent cependant être adressées à des entités dotées de la personnalité juridique (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, dit « PVC II », T‑305/94 à T‑307/94, T‑313/94 à T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 et T‑335/94, Rec. p. II‑931, point 978, et du 12 décembre 2007, Akzo Nobel e.a./Commission, T‑112/05, Rec. p. II‑5049, point 59). Ainsi, lorsque la Commission adopte une décision en application de l’article 81, paragraphe 1, CE, elle doit identifier la ou les personnes, physiques ou morales, qui peuvent être tenues pour responsables du comportement de l’entreprise en cause et qui peuvent être sanctionnées à ce titre, lesquelles se verront adresser la décision (voir, en ce sens, arrêt Hydrotherm Gerätebau, point 63 supra, point 11).

65      Conformément au principe de la responsabilité personnelle (arrêts de la Cour du 14 juillet 1972, ICI/Commission, 48/69, Rec. p. 619, points 131 à 141 ; du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, point 78, et du 11 décembre 2007, ETI e.a., C‑280/06, Rec. p. I‑10893, point 39 ; voir, également, conclusions de l’avocat général Mme Kokott sous l’arrêt ETI e.a., précité, Rec. p. I‑10892, points 71 et suivants), selon lequel une personne ne peut être rendue responsable que de ses propres actes (conclusions de l’avocat général M. Cosmas sous l’arrêt Commission/Anic Partecipazioni, précité, Rec. p. I‑4130, point 74), il incombe, en principe, à la personne qui dirigeait l’entreprise au moment où celle-ci a participé à l’infraction de répondre de cette dernière, même si, au jour de l’adoption de la décision constatant l’infraction, ladite entreprise se trouve placée sous la responsabilité ou la direction d’une autre personne (arrêts de la Cour du 16 novembre 2000, SCA Holding/Commission, C‑297/98 P, Rec. p. I‑10101, point 27, et Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, C‑286/98 P, Rec. p. I‑9925, point 37 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, Cascades/Commission, C‑279/98 P, Rec. p. I‑9693, point 79).

66      Dans certaines circonstances exceptionnelles, la jurisprudence admet qu’il puisse être dérogé au principe de la responsabilité personnelle en application du critère dit « de la continuité économique », en vertu duquel une infraction aux règles de la concurrence peut être imputée au successeur économique d’une personne morale qui en est l’auteur, même lorsque cette dernière n’a pas cessé d’exister à la date d’adoption de la décision constatant ladite infraction, afin que l’effet utile de ces règles ne soit pas compromis du fait des changements apportés, notamment, à la forme juridique des sociétés concernées (arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, HFB e.a./Commission, T‑9/99, Rec. p. II‑1487, points 105 et 106).

67      Dans l’arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 61 supra (points 356 à 359), la Cour a jugé que le Tribunal n’avait pas commis d’erreur en considérant que la Commission était en droit, dans le cadre d’une cession intragroupe d’entreprise, de tenir la société cessionnaire pour responsable de l’infraction commise par l’entreprise, avant sa cession, et ce alors même que la société cédante continuait d’exister juridiquement. Pour s’écarter ainsi de la solution définie au point 145 de son arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 65 supra, aux termes de laquelle le critère dit « de la continuité économique » ne peut jouer qu’au cas où la personne morale responsable de l’exploitation de l’entreprise aurait cessé d’exister juridiquement après la commission de l’infraction, la Cour s’est fondée sur la circonstance que la société cédante avait cédé l’ensemble de ses activités économiques à la société cessionnaire tout en maintenant un lien structurel avec cette dernière, dont elle détenait 50 % des actions.

68      Dans l’arrêt Jungbunzlauer/Commission, point 61 supra (points 132 et 133), le Tribunal a jugé, en référence à l’arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 61 supra, que le fait qu’une société continue à exister en tant qu’entité juridique n’exclut pas, en vertu du droit de la concurrence, qu’il puisse y avoir transfert d’une partie de ses activités, constituant une entreprise, au sens du droit de la concurrence, à une autre société, laquelle devient responsable des infractions commises par ladite entreprise. Dès lors, le Tribunal a jugé que la Commission n’avait pas commis d’erreur en considérant, dans le cadre d’une cession intragroupe d’entreprise, que l’infraction commise, avant la cession, par cette entreprise devait être imputée à la société cessionnaire, alors même que la société cédante continuait d’exister juridiquement. En l’occurrence, si la société cédante avait conservé l’activité de production attachée à l’entreprise en cause, elle avait notamment transféré la gestion ou la direction de cette entreprise à la société cessionnaire, laquelle pouvait, dans cette mesure, être regardée comme le successeur économique de la société cédante.

69      Aux points 38 à 42 de l’arrêt ETI e.a., point 65 supra, la Cour a justifié le critère dit « de la continuité économique » par la nécessité d’assurer un effet dissuasif à la sanction des infractions au droit de la concurrence. En référence à son arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 61 supra, la Cour a indiqué, aux points 48 à 51 de l’arrêt, qu’une telle mise en œuvre de la sanction est admissible et ne se heurte pas au principe de la responsabilité personnelle, même si l’entité ayant commis l’infraction existe encore au moment où l’entité à laquelle elle a transféré ses activités économiques est sanctionnée, lorsque ces deux entités ont été sous le contrôle de la même personne et qu’elles ont, eu égard aux liens étroits qui les unissent sur le plan économique et organisationnel, appliqué pour l’essentiel les mêmes directives commerciales. Elle a ainsi jugé que les articles 81 CE et suivants doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas d’entités dépendant de la même autorité publique, lorsqu’un comportement constitutif d’une même infraction au droit de la concurrence a été mis en œuvre par une entité et ensuite poursuivi jusqu’à son terme par une autre entité qui a succédé à la première, laquelle n’a pas cessé d’exister, cette seconde entité peut être sanctionnée pour l’infraction dans son intégralité s’il est établi que ces deux entités ont été sous la tutelle de l’autorité publique concernée.

70      La jurisprudence précitée est applicable, par analogie, à l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE.

71      En l’espèce, il importe, tout d’abord, d’identifier l’« entreprise », au sens du droit de la concurrence, qui a participé à l’infraction imputée à Alstom, à l’article 1er, sous b), de la décision attaquée. Il ressort de la description faite aux considérants 5 à 87 de la décision attaquée, relatifs au « secteur concerné par la procédure » et aux considérants 16 à 22 de la décision attaquée, relatifs aux « entreprises concernées par la procédure » que l’entreprise en cause correspond à l’organisation unitaire des éléments personnels, matériels et immatériels qui, d’abord au sein du groupe Alstom et, après la cession intergroupes intervenue le 8 janvier 2004 (voir point 9 ci-dessus), au sein du groupe Areva, exploitait les activités en matière d’AIG (ci-après l’« entreprise concernée »). Dès lors, c’est à tort qu’Alstom prétend que l’entreprise concernée serait constituée par le « secteur T & D » du groupe Alstom ou, plus largement, par l’ensemble des éléments qui ont concouru, à l’époque des faits, aux activités de ce secteur.

72      Il ressort également des considérants 357 et 358 de la décision attaquée que, pour imputer à Alstom la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 6 décembre 1992, la Commission a relevé que, avant le 7 décembre 1992, les activités en matière d’AIG au sein du groupe Alstom étaient directement exercées par Alsthom SA, puis GEC Alsthom SA, et non par les prédécesseurs d’Areva T & D SA et d’Areva T & D AG. Elle a également relevé que, avant décembre 2002, les activités dans le secteur de la T & D en Suisse du groupe Alstom avaient été exercées par Sprecher Energie (acquise par Alsthom SA en janvier 1986), qui est devenue Alstom AG (Suisse). Après avoir constaté que les entités juridiques concernées existaient toujours au sein du groupe Alstom sous de nouvelles dénominations, la Commission a considéré qu’Alstom, en tant que société mère à 100 % de ces différentes entités, demeurait responsable en ce qui concerne leurs activités avant la création des prédécesseurs d’Areva T & D SA et d’Areva T & D AG. La Commission en a déduit qu’Areva T & D SA et Areva T &  D AG ne devaient pas être tenues pour responsables de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période en cause, en tant que successeurs juridiques et économiques, même si les activités du secteur de la T & D du groupe Alstom avaient ensuite été transférées à leurs prédécesseurs respectifs.

73      Alstom n’invoque aucun moyen ou grief spécifique visant des motifs de la décision attaquée qui lui imputent la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 6 décembre 1992, au motif que, à l’époque des faits, elle a dirigé ladite entreprise par l’intermédiaire de filiales exclusives ou quasi exclusives. Elle se borne en effet à soutenir que la responsabilité qu’elle encourait, à cet égard, aurait été transférée à Areva T & D SA et à Areva T & D AG, conformément au critère dit « de la continuité économique » dégagé dans les arrêts Aalborg Portland e.a./Commission et Jungbunzlauer/Commission, point 61 supra.

74      Il y a lieu, tout d’abord, de préciser que le considérant 339 de la décision attaquée, auquel renvoie le considérant 357, ne peut pas être considéré comme venant au soutien de la décision de la Commission de ne pas transférer à Areva T & D SA et à Areva T & D AG la responsabilité de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 6 décembre 1992. En effet, le considérant 339 de la décision attaquée traite de la possibilité, au regard des principes dégagés aux points 356 à 359 de l’arrêt Aalborg Portland e.a./Commission et au point 132 de l’arrêt Jungbunzlauer/Commission, point 61 supra, d’un transfert de responsabilité entre les sociétés d’un même groupe en vertu du critère dit « de la continuité économique ». La Commission y indique que le fait qu’une société conserve sa personnalité juridique, après avoir cédé une partie de ses activités à une autre société du même groupe, ne l’empêche pas de tenir la seconde société pour responsable des infractions commises par la première. Il s’ensuit que le renvoi au considérant 339 de la décision attaquée, qui est opéré à son considérant 357, ne peut pas être pris en compte aux fins d’apprécier le bien-fondé de l’absence de transfert à Areva T & D SA et à Areva T & D AG de la responsabilité de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 6 décembre 1992.

75      Dans le mémoire en défense dans l’affaire T-121/07, la Commission fait valoir qu’elle s’en est tenue, dans la décision attaquée, à l’application des règles qui découlent du principe de la responsabilité personnelle (voir point 65 ci-dessus). Il résulte, en effet, des considérants 357 et 358 de la décision attaquée, dont le contenu est résumé au point 72 ci-dessus, que la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 6 décembre 1992 est imputée à Alstom au motif que celle-ci a, à l’époque des faits, dirigé ladite entreprise par l’intermédiaire de filiales exclusives ou quasi exclusives, toujours existantes au sein du groupe Alstom.

76      Il convient, dès lors, de répondre à la question de savoir si, comme le prétend Alstom, la responsabilité de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 6 décembre 1992 doit être transférée à Areva T & D SA et à Areva T & D AG au motif que l’entreprise concernée a été cédée à leurs prédécesseurs respectifs, à savoir Kléber Eylau et Alstom (Schweiz) Services, par GEC Alsthom SA, le 7 décembre 1992, et par Alstom AG (Suisse), le 22 décembre 2003.

77      À cet égard, il y a lieu de relever que la thèse défendue par Alstom aboutirait à ce qu’Areva T & D SA et Areva T & D AG répondent d’une infraction personnellement imputable à GEC Alsthom SA et à Alstom AG (Suisse), qui, au sein du groupe Alstom, étaient, à l’époque des faits, des filiales exclusives ou quasi exclusives d’Alstom ou de ses prédécesseurs.

78      Dans une telle situation, le critère dit « de la continuité économique » ne serait toutefois appliqué que pour autant que l’entreprise concernée n’a plus été placée sous la responsabilité ou la direction d’Alstom à la suite des opérations de restructuration au sein du groupe Alstom intervenues les 7 décembre 1992 et 22 décembre 2003. Dans l’hypothèse où, en revanche, Alstom n’aurait jamais cessé, par le truchement de ses filiales exclusives ou quasi exclusives, de diriger l’entreprise concernée jusqu’à la cession intergroupes intervenue le 8 janvier 2004, elle demeurerait personnellement responsable de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 6 décembre 1992 et la Commission n’aurait pas commis d’erreur de droit en ne faisant pas jouer, dans les rapports entre Alstom et ses filiales actives dans le secteur de la T & D, le critère dit « de la continuité économique », au vu des opérations de restructuration intragroupe susmentionnées (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général M. Mischo sous l’arrêt du 16 novembre 2000, SCA Holding/Commission, point 65 supra, Rec. p. I-10104, point 26).

79      Pour l’ensemble de ces raisons, il paraît opportun, avant de statuer sur le présent grief, de répondre aux moyens ou aux griefs dirigés contre l’imputation à Alstom, à l’article 1er, sous b), de la décision attaquée, de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 7 décembre 1992 au 8 janvier 2004, en tant que société mère à 100 % d’Alstom T & D SA et d’Alstom T & D AG.

 Sur la responsabilité personnelle encourue par Alstom du fait de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 7 décembre 1992 au 8 janvier 2004, en tant que société mère à 100 % d’Alstom T & D SA et d’Alstom T & D AG

–       Arguments des parties

80      Alstom, par la première branche de son quatrième moyen, tirée d’une violation des règles d’imputation des infractions à l’article 81 CE et l’article 53 de l’accord EEE, fait grief à la Commission de lui avoir, dans la décision attaquée, imputé la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 7 décembre 1992 au 8 janvier 2004, en tant que société mère à 100 % d’Alstom T & D SA et d’Alstom T & D AG.

81      Par son troisième moyen, Alstom fait grief à la Commission d’avoir enfreint l’article 253 CE en ne motivant pas, à suffisance de droit, le fait que l’infraction lui soit imputée en tant que société mère à 100 % d’Alstom T & D SA et d’Alstom T & D AG, compte tenu des éléments qu’elle avait fournis au cours de la procédure administrative. Lors de l’audience, elle a également invoqué, à cet égard, une violation du principe du respect des droits de la défense et du principe d’égalité des parties à une procédure devant le juge de l’Union.

82      Dans le cadre de son septième moyen, Alstom allègue une violation du principe du respect des droits de la défense et de l’article 27, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003, tirée de ce que la Commission aurait, pour lui imputer la responsabilité de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 7 décembre 1992 au 8 janvier 2004, en tant que société mère à 100 % d’Alstom T & D SA et d’Alstom T & D AG, retenu à son égard, dans la décision attaquée, certains éléments factuels transmis par les sociétés du groupe Areva, sans lui avoir préalablement indiqué que ceux-ci pourraient être retenus à son égard et sans lui avoir permis de faire valoir son point de vue. Il en irait ainsi des éléments, mentionnés aux considérants 351 et 354 de la décision attaquée, relatifs à la condamnation d’Alsthom SA, l’un de ses prédécesseurs, par une décision du Conseil de la concurrence français du 1er mars 1988 et à l’occupation, simultanée ou consécutive, par six membres du conseil d’administration d’Alstom T & D SA, de postes de direction en son sein.

83      La Commission réfute les arguments d’Alstom et conclut au rejet des moyens ou des griefs susmentionnés.

–       Appréciation du Tribunal

84      Aux fins de l’application du droit de la concurrence, la séparation formelle entre deux sociétés, résultant de leur personnalité juridique distincte, n’est pas déterminante, ce qui s’impose étant l’unité ou non de leur comportement sur le marché (voir, en ce sens, arrêt ICI/Commission, point 65 supra, point 140). Il peut donc s’avérer nécessaire de déterminer si deux sociétés ayant des personnalités juridiques distinctes forment ou relèvent d’une seule et même entreprise, prise en tant qu’entité économique qui déploie un comportement unique sur le marché (arrêt DaimlerChrysler/Commission, point 63 supra, point 85).

85      Ainsi, selon une jurisprudence constante, la circonstance qu’une filiale a une personnalité juridique distincte ne suffit pas à écarter la possibilité que son comportement soit imputé à sa société mère, notamment lorsque la filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont imparties par la société mère (arrêt ICI/Commission, point 65 supra, points 132 et 133, et arrêt PVC II, point 64 supra, point 960). Lorsque la filiale ne jouit pas d’une autonomie réelle dans la détermination de sa ligne d’action sur le marché, les interdictions édictées par l’article 81, paragraphe 1, CE peuvent être considérées comme inapplicables dans les rapports entre elle et sa société mère, avec laquelle elle forme une unité économique (arrêt ICI/Commission, point 65 supra, point 134 ; arrêt du Tribunal du 12 janvier 1995, Viho/Commission, T‑102/92, Rec. p. II‑17, point 51).

86      Dans ce contexte, il incombe, en principe, à la Commission de démontrer que la société mère a effectivement exercé une influence déterminante sur le comportement de sa filiale sur le marché, et ce sur la base d’un ensemble d’éléments factuels dont, en particulier, l’éventuel pouvoir de direction exercé par la société mère sur sa filiale (voir arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Avebe/Commission, T‑314/01, Rec. p. II‑3085, point 136, et la jurisprudence citée). Cependant, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal que la Commission peut raisonnablement présumer qu’une filiale dont le capital est détenu à 100 % par sa société mère applique, pour l’essentiel, les instructions qui lui sont données par celle-ci et que cette présomption de responsabilité implique que la Commission n’est pas tenue de vérifier si la société mère a effectivement exercé ce pouvoir de direction sur sa filiale. Lorsque, dans la communication des griefs, la Commission indique son intention de tenir une société mère pour personnellement responsable d’une infraction imputable à sa filiale en invoquant la présomption de responsabilité découlant de la détention de l’intégralité du capital de la filiale par sa société mère, il appartient à la société mère qui entend contester la responsabilité qui lui incombe de produire au cours de la procédure administrative ou, au plus tard, devant le juge de l’Union des éléments suffisamment probants pour renverser la présomption en démontrant que, malgré la détention de l’intégralité de son capital par sa société mère, la filiale déterminait de façon réellement autonome sa ligne d’action sur le marché (voir arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Akzo Nobel/Commission, T‑330/01, Rec. p. II‑3389, points 82 et 83, et la jurisprudence citée).

87      La Commission doit être en mesure de tenir compte, dans la décision constatant une infraction, des réponses des entreprises en cause à la communication des griefs. À cet égard, elle doit pouvoir non seulement accepter ou rejeter les arguments des entreprises en cause, mais aussi procéder à sa propre analyse des faits avancés par celles-ci soit pour abandonner des griefs qui se seraient révélés non fondés, soit pour aménager ou compléter, tant en fait qu’en droit, son argumentation à l’appui des griefs qu’elle maintient (arrêt du Tribunal du 15 mars 2006, BASF/Commission, T‑15/02, Rec. p. II‑497, point 93 ; voir également, en ce sens, arrêts de la Cour du 15 juillet 1970, ACF Chemiefarma/Commission, 41/69, Rec. p. 661, points 91 et 92 ; du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission, 40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, Rec. p. 1663, points 437 et 438, et du 29 octobre 1980, van Landewyck e.a./Commission, 209/78 à 215/78 et 218/78, Rec. p. 3125, point 68).

88      Quant à l’obligation de motivation qui incombe à la Commission, notamment lorsqu’elle adopte une décision constatant une infraction aux règles de la concurrence, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le grief tiré du défaut ou de l’insuffisance de la motivation doit être distingué de celui pris de l’inexactitude des motifs de la décision (en raison d’une erreur sur les faits ou dans l’appréciation juridique). Ce dernier aspect relève de l’examen de la légalité au fond de la décision et non de la violation des formes substantielles et ne peut donc constituer une violation de l’article 253 CE (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, points 67 et 72 ; du 30 mars 2000, VBA/Florimex e.a., C‑265/97 P, Rec. p. I‑2061, point 114, et du 2 octobre 2003, International Power e.a./NALOO, C‑172/01 P, C‑175/01 P, C‑176/01 P et C‑180/01 P, Rec. p. I‑11421, point 145 ; arrêt du Tribunal du 7 novembre 1997, Cipeke/Commission, T‑84/96, Rec. p. II‑2081, point 47). En tant que forme substantielle, la motivation exigée par l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (arrêt de la Cour du 18 septembre 2003, Volkswagen/Commission, C‑338/00 P, Rec. p. I‑9189, point 124). Si, en vertu de l’article 253 CE, la Commission est tenue de mentionner les éléments de fait et de droit dont dépend la justification de la décision et les considérations juridiques qui l’ont amenée à prendre celle-ci, cette disposition n’exige pas qu’elle discute tous les points de fait et de droit qui auraient été traités au cours de la procédure administrative (arrêts de la Cour du 17 janvier 1984, VBVB et VBBB/Commission, 43/82 et 63/82, Rec. p. 19, point 22 ; du 11 juillet 1989, Belasco e.a./Commission, 246/86, Rec. p. 2117, point 55, et Volkswagen/Commission, précité, point 127). L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications (voir arrêt Commission/Sytraval et Brink’s France, précité, point 63, et la jurisprudence citée).

89      La jurisprudence qui précède est applicable, par analogie, aux décisions de la Commission constatant une infraction à l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE.

90      En l’espèce, aux paragraphes 331 et 337 de la communication des griefs, la Commission a indiqué son intention de tenir Alstom pour responsable, conjointement et solidairement avec Areva T & D SA et Areva T & D AG, de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 8 janvier 2004, et ce en s’appuyant sur la présomption de responsabilité découlant de la détention de l’intégralité du capital des filiales par leur société mère (voir point 86 ci-dessus).

91      Il résulte des considérants 335, 348 à 356 et 358 de la décision attaquée que, pour tenir Alstom pour responsable, solidairement avec Areva T & D SA, de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 7 décembre 1992 au 8 janvier 2004, la Commission s’est finalement appuyée non seulement sur la présomption de responsabilité découlant de la détention de l’intégralité du capital des filiales par leur société mère, mais également sur des éléments factuels produits au cours de la procédure administrative. La Commission s’est ainsi référée, au considérant 351 de la décision attaquée, à une décision du Conseil de la concurrence français du 1er mars 1988, infligeant une amende à Alsthom au titre du droit français de la concurrence pour des pratiques de trucage des offres concernant également du matériel électrique (transformateurs moyenne tension). Elle s’est également référée, au considérant 353 de la décision attaquée, aux propres éléments fournis par Alstom, qui tendaient à démontrer que, au sein du groupe Alstom, l’organisation opérationnelle primait sur la structure juridique et que, à l’instar du secteur de la T & D, les activités de projets d’AIG étaient dirigées, au plus haut niveau, par Alstom et ses prédécesseurs. Enfin, elle s’est référée, aux considérants 354 et 355 de la décision attaquée, aux éléments fournis par les sociétés du groupe Areva, qui permettaient d’identifier six membres du conseil d’administration d’Alstom T & D SA qui avaient été, de façon simultanée ou consécutive, membres du conseil d’administration des « sociétés faîtières » du groupe Alstom, avant janvier 2004, voire qui avaient même occupé le poste de directeur général.

92      Alstom ne conteste pas les appréciations de fait, figurant dans la décision attaquée, selon lesquelles Alstom T & D SA et Alstom T & D AG étaient des filiales qu’elle avait détenues à 100 % durant la période allant du 7 décembre 1992 au 8 janvier 2004. Or, contrairement à ce que soutient Alstom, ces seules constatations autorisaient la Commission à présumer qu’Alstom T & D SA et Alstom T & D AG ne déterminaient pas leur ligne d’action sur le marché de manière autonome par rapport à Alstom et que ces sociétés constituaient donc, avec cette dernière, une seule et même entreprise, au sens du droit de la concurrence. Conformément à la jurisprudence citée au point 86 ci-dessus, il appartenait, dès lors, à Alstom, qui se prévalait de ce que ses filiales actives dans le secteur de la T&D déterminaient de façon autonome leur comportement sur le marché pendant la période en cause, de renverser la présomption de responsabilité, découlant de la détention de l’intégralité du capital des filiales par leur société mère, en produisant des éléments suffisamment probants à cet égard.

93      Aux paragraphes 90 à 150 de sa réponse à la communication des griefs, Alstom a soutenu que l’entreprise concernée correspondait au « secteur T & D » du groupe Alstom et que, dans la mesure où ce secteur déterminait son propre comportement sur le marché de manière indépendante, seules les filiales opérationnelles chargées dudit secteur pouvaient en être tenues pour responsables. Selon Alstom, la dichotomie existant, au sein du groupe Alstom, entre l’organisation opérationnelle et la structure juridique confirme l’absence de relation entre les liens capitalistiques et les comportements sur le marché des secteurs et de leurs différentes activités, lesquels auraient fonctionné et pris leurs décisions de manière totalement décentralisée et autonome. Alstom, en tant que société mère du groupe Alstom, n’aurait pas eu les moyens, ne fût-ce qu’en termes de personnel, d’organisation et d’expertise, d’influencer de façon déterminante la politique commerciale de ses secteurs. Elle s’en serait donc tenue à décider et à contrôler, au travers de son comité exécutif, la stratégie globale et les objectifs financiers devant être mis en œuvre par ces derniers, les risques d’affaires inhérents à leurs activités ainsi que les décisions des filiales opérationnelles chargées de ceux-ci, lorsqu’elles étaient susceptibles d’engendrer un risque financier pour l’ensemble du groupe Alstom. Le « secteur T & D » du groupe Alstom aurait ainsi élaboré ses propres règles, déterminant la façon dont ses différentes activités commerciales devaient être structurées et gérées. S’agissant, en particulier, de la conduite des activités en matière d’AIG, le rôle d’Alstom aurait été limité à l’approbation, au sein du comité exécutif et sur la base d’une information sommaire, des projets d’offre s’agissant de projet d’AIG dépassant un certain seuil ou comportant certains « risques substantiels » pour le groupe Alstom. Dans ce contexte, il aurait été rigoureusement impossible à Alstom, compte tenu des informations commerciales limitées qui étaient mises à sa disposition, de constater la participation d’une partie du « secteur T & D » du groupe Alstom à l’infraction. Les quelques personnes, participant aux activités en matière d’AIG et relevant des filiales opérationnelles chargées de ces activités, à savoir Alstom T & D SA et Alstom T & D AG, qui avaient assisté aux réunions de l’entente auraient agi à l’insu d’Alstom et de ses dirigeants.

94      À l’appui de son argumentation en réponse à la communication des griefs, Alstom a produit différents documents, qui ont également été versés au dossier, dans l’affaire T‑121/07, et pour lesquels un traitement confidentiel a été accordé (voir points 19 et 38 ci-dessus). Il s’agit de l’« Information Memorandum » (Memorandum d’information) rédigé, en mars 2003, pour la vente du « secteur T & D » du groupe Alstom au groupe Areva, d’une copie des instructions internes dudit secteur disponibles, à partir de 1999, sur le site Internet du groupe Alstom, de l’« e-Book » (Livre électronique) d’Alstom, de deux formulaires vierges d’approbation d’offres pour des projets d’AIG et, enfin, d’une copie des procès-verbaux de toutes les réunions du comité exécutif du groupe Alstom qui se sont tenues entre le début de 1999 et la fin de 2003.

95      Au considérant 348 de la décision attaquée, la Commission a constaté que, aux paragraphes 90 à 150 de sa réponse à la communication des griefs, tels que synthétisés aux considérants 345 à 347 de la décision attaquée, Alstom n’avait pas fourni d’explications valables, ni d’arguments convaincants, permettant de conclure que celle-ci n’était pas en mesure d’exercer une influence déterminante sur la politique commerciale de ses filiales actives dans le secteur de la T & D.

96      Les parties s’opposent, en premier lieu, sur la question de savoir si la Commission a motivé à suffisance de droit le rejet des éléments fournis par Alstom au cours de la procédure administrative comme n’étant pas suffisamment probants.

97      Aux considérants 350 à 356 de la décision attaquée, la Commission a exposé, de manière détaillée, les motifs pour lesquels elle considérait que les éléments de preuve fournis par Alstom au cours de la procédure administrative n’étaient pas suffisamment probants, notamment au regard d’éléments contraires fournis par les sociétés du groupe Areva. Aux considérants 350 à 353 de la décision attaquée, la Commission a constaté que la délégation de fonctions d’ordre commercial, au niveau du « secteur T & D » ou des activités en matière d’AIG du groupe Alstom, ne pouvait pas libérer Alstom de ses responsabilités, dès lors que celle-ci admettait, elle-même, que, à l’époque de l’infraction, elle devait approuver tout projet d’offre pour des projets d’AIG dépassant un certain seuil ou comportant certains « risques substantiels » pour le groupe Alstom. Compte tenu de l’amende substantielle infligée à Alsthom par le Conseil de la concurrence français, par décision du 1er mars 1988, il aurait été improbable qu’Alstom n’ait pas identifié la violation du droit de la concurrence comme un risque substantiel justifiant une vigilance accrue. En outre, les éléments fournis par Alstom, aux fins d’établir la primauté, au sein du groupe Alstom, de l’organisation opérationnelle sur la structure juridique tendraient également à établir que, par l’intermédiaire des dirigeants opérationnels du « secteur T & D » du groupe Alstom, qui relevaient d’elle et qui lui rendaient compte, Alstom exerçait une influence déterminante sur les activités en matière d’AIG de ses filiales actives dans le secteur de la T & D. Aux considérants 354 à 356 de la décision attaquée, la Commission a, en outre, considéré comme peu crédible l’affirmation d’Alstom selon laquelle les dirigeants de celle-ci n’étaient pas informés de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction, compte tenu des éléments fournis par les sociétés du groupe Areva, qui établissaient que plusieurs personnes avaient occupé, simultanément ou consécutivement, des postes de direction au sein d’Alstom ou des sociétés faîtières et dans les filiales du groupe Alstom, et compte tenu du fait que les différentes filiales qui avaient successivement exercé les activités en matière d’AIG au sein du groupe Alstom, avaient toujours été, directement ou indirectement, détenues à 100 % par Alstom ou ses prédécesseurs.

98      Si Alstom fait observer, à juste titre, que, dans les considérants 350 à 356 de la décision attaquée, la Commission ne discute pas, en détail, tous les éléments de droit et de fait qu’elle a fournis au cours de la procédure administrative, il n’en reste pas moins que la décision attaquée contient une motivation suffisante lui permettant de comprendre que la Commission considérait que ces éléments n’avaient pas de valeur probante et, en conséquence, que celle-ci la tenait pour personnellement responsable de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 7 décembre 1992 au 8 janvier 2004. En effet, la prétendue absence de motivation n’a pas, en l’espèce, empêché Alstom de soumettre au Tribunal son argumentation, selon laquelle les éléments de droit et de fait qu’elle a fournis au cours de la procédure administrative démontrent que ses filiales actives dans le secteur de la T & D déterminaient de façon autonome leur comportement sur le marché durant la période concernée et que, partant, la présomption de responsabilité découlant de la détention de l’intégralité du capital des filiales par leur société mère avait été renversée devant la Commission. De même, elle ne fait pas obstacle à ce que le Tribunal exerce son contrôle de légalité de la décision attaquée, en ce qu’elle se fonde sur ladite présomption pour imputer l’infraction à Alstom.

99      Le grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation, formulé dans le cadre du troisième moyen soulevé par Alstom doit, dès lors, être rejeté comme étant non fondé.

100    Pour autant que, lors de l’audience, Alstom a cherché à étendre les griefs qu’elle avait initialement formulés sur cet aspect de la décision attaquée, en invoquant une violation du principe du respect des droits de la défense et du principe d’égalité des parties à une procédure devant le juge de l’Union, celle-ci a produit de nouveaux moyens, sans les fonder sur des éléments de droit et de fait qui se seraient révélés en cours d’instance. Conformément à l’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, de tels moyens doivent être rejetés comme étant irrecevables.

101    Les parties s’opposent, en second lieu, sur la question de savoir si les éléments fournis par Alstom, aux paragraphes 90 à 150 de sa réponse à la communication des griefs, tels qu’ils ont été synthétisés dans les considérants 345 à 347 de la décision attaquée, ainsi que les documents produits à l’appui de cette réponse étaient de nature à renverser la présomption de responsabilité découlant de la détention de l’intégralité du capital de la filiale par la société mère et à démontrer que, malgré cette détention, Alstom T & D SA et Alstom T & D AG déterminaient, à l’époque de l’infraction, leur comportement sur le marché de façon autonome par rapport à leur société mère.

102    À titre liminaire, il convient de relever que les documents produits par Alstom à l’appui de sa réponse à la communication des griefs établissent l’existence d’une primauté de l’organisation opérationnelle sur la structure juridique au sein du groupe Alstom. Les parties s’accordent elles-mêmes à considérer, au regard de ces éléments, que, au sein du groupe Alstom, l’organisation des divisions ou des secteurs opérationnels primait sur la structure juridique. L’« e-Book » produit par Alstom, qui contient les instructions et politiques générales du groupe Alstom, définies par le directeur général d’Alstom, confirme, en son point 3.1,1, troisième alinéa, que « [confidentiel] (1) ». Il ressort en particulier du point 1.4 de l’« Information Memorandum » que, avant sa cession au groupe Areva, le secteur de la T & D « [confidentiel] », au sein du groupe Alstom, de sorte qu’« [confidentiel] ». Cela étant, il n’a pas été valablement contesté par les parties que, durant les périodes en cause, à savoir les périodes allant respectivement du 7 décembre 1992 au 8 janvier 2004 et du 22 décembre 2003 au 8 janvier 2004, Alstom T & D SA et Alstom T & D AG étaient titulaires des droits afférents aux éléments matériels et humains participant aux activités en matière d’AIG, lesquels correspondent, en l’espèce, à l’entreprise concernée (voir point 71 ci-dessus ; voir également, en ce sens, conclusions de l’avocat général Mme Kokott sous l’arrêt ETI e.a., point 65 supra, point 31). Dès lors, la question de la détermination de la politique suivie par l’entreprise concernée, durant les périodes précitées, ne peut être distinguée de celle de la détermination de la politique suivie par Alstom T & D SA et Alstom T & D AG, durant ces mêmes périodes.

103    Par ailleurs, les documents produits par Alstom ne permettent pas d’établir que le « secteur T & D » du groupe Alstom et, en son sein, les activités en matière d’AIG auraient été exercées de manière totalement décentralisée et autonome, au sein du groupe Alstom. Ceux-ci attestent, en revanche, que la direction du groupe Alstom, placée sous la responsabilité d’Alstom, participait à la définition de la ligne d’action sur le marché s’agissant du « secteur T & D » du groupe Alstom et de ses différentes branches d’activités, et qu’elle contrôlait en permanence le suivi de cette ligne d’action par ledit secteur et ses différentes branches d’activités.

104    L’« e-Book » décrit, en ses points 3.1,2.1 et 3.1,2.2, l’organisation de la direction du groupe Alstom. [confidentiel]

105    [confidentiel]

106    [confidentiel]

107    [confidentiel]

108    [confidentiel]

109    [confidentiel]

110    Au vu des liens organisationnels, économiques et juridiques que les éléments produits par Alstom durant la procédure administrative laissent apparaître entre, d’une part, la direction du groupe Alstom, placée sous l’égide d’Alstom, et, d’autre part, les activités en matière d’AIG dudit groupe, exercées, à l’époque, par Alstom T & D SA et Alstom T & D AG, à travers le « secteur T & D », la Commission a pu estimer à bon droit, dans la décision attaquée, que ces éléments ne permettaient pas de renverser la présomption de responsabilité découlant de la détention de l’intégralité du capital des filiales par leur société mère. C’est donc également à bon droit que la Commission a, dans la décision attaquée, imputé personnellement à Alstom la responsabilité de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 7 décembre 1992 au 8 janvier 2004.

111    La conclusion qui précède, dans la mesure où elle révèle, d’une part, qu’Alstom n’a jamais cessé, par le truchement de filiales exclusives ou quasi exclusives, de diriger l’entreprise concernée jusqu’à la cession intergroupes intervenue le 8 janvier 2004 et, d’autre part, qu’Alstom demeurerait, à ce titre, personnellement responsable jusqu’à cette date de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction constatée, permet, en outre, de répondre au grief tiré d’une erreur de droit résultant d’un défaut d’application du critère dit « de la continuité économique » au vu des opérations de restructuration intragroupe intervenues les 7 décembre 1992 et 22 décembre 2003 (voir point 79 ci-dessus) et de rejeter ce grief comme étant inopérant, au vu des rapports existants entre Alstom et ses filiales actives dans le secteur de la T & D.

112    Enfin, cette conclusion permet de rejeter le grief, soulevé dans le cadre du septième moyen, tiré d’une violation du principe du respect des droits de la défense concernant certains éléments additionnels invoqués par la Commission, dans la décision attaquée, au renfort de la présomption de responsabilité découlant de la détention de l’intégralité du capital de la filiale par la société mère (voir point 91 ci-dessus) comme étant non fondé. D’une part, il ne peut y avoir de violation du principe du respect des droits de la défense que lorsqu’il existe une possibilité que, en raison d’une irrégularité commise par la Commission, la procédure administrative menée par elle aurait pu aboutir à un résultat différent (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 2 octobre 2003, Thyssen Stahl/Commission, C‑194/99 P, Rec. p. I‑10821, point 31, et la jurisprudence citée). D’autre part, Alstom n’a pas établi qu’elle aurait pu mieux assurer sa défense si elle avait pu savoir, lors de la procédure administrative, que la Commission entendait invoquer les éléments additionnels au renfort de la présomption de responsabilité découlant de la détention de l’intégralité du capital des filiales par leur société mère (voir, en ce sens, arrêt Thyssen Stahl/Commission, précité, point 31, et la jurisprudence citée).

 Sur le transfert aux sociétés du groupe Areva de la responsabilité personnelle encourue par Alstom en raison de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 8 janvier 2004, au vu de la cession de cette entreprise au groupe Areva

–       Arguments des parties

113    Alstom, dans le cadre de la deuxième branche de son quatrième moyen, prise d’une erreur de droit, fait grief à la Commission de ne pas avoir, dans la décision attaquée, transféré aux sociétés du groupe Areva la responsabilité qu’elle encourait en raison de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 8 janvier 2004, au vu de la cession intergroupes intervenue le 8 janvier 2004.

114    Selon Alstom, la Commission a commis une erreur de droit dans l’application des règles d’imputation d’une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE, en ce qu’elle lui a imputé la responsabilité de l’infraction commise par l’entreprise concernée du 15 avril 1988 au 8 janvier 2004, alors que, en vertu du contrat de cession, conclu le 25 septembre 2003, la plupart des actifs, passifs, employés et responsabilités du « secteur T & D » du groupe Alstom ont été regroupés au sein de T & D Holding Etranger, laquelle a été cédée, avec effet au 8 janvier 2004, au groupe Areva et est devenue Areva T & D Holding, qui détenait l’intégralité du capital d’Areva T & D SA et d’Areva T&D AG (auparavant dénommées, respectivement, Alstom T & D SA et Alstom T & D AG). Les éléments contenus dans la lettre du 4 décembre 2006 relative à la détermination des personnes morales concernées par les faits litigieux (voir point 26 ci-dessus), qui figure au dossier dans l’affaire T‑121/07, démontrerait que tous les actifs, les employés et les passifs du « secteur T & D » du groupe Alstom auraient été transférés au groupe Areva. Cela expliquerait la stipulation d’une garantie de passif dans le contrat de cession, pour les responsabilités encourues par le « secteur T & D » dans le passé. En conséquence, seules les sociétés du groupe Areva auraient dû se voir imputer la responsabilité de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour l’ensemble de la période allant du 15 avril 1988 au 8 janvier 2004.

115    La Commission réfute les arguments d’Alstom et conclut au rejet du présent grief.

–       Appréciation du Tribunal

116    Comme il ressort de la jurisprudence rappelée au point 65 ci-dessus, il incombe, en principe, à la personne qui dirigeait l’entreprise au moment où celle-ci a participé à l’infraction de répondre de cette dernière, même si, au jour de l’adoption de la décision constatant l’infraction, cette entreprise a été placée sous la responsabilité ou la direction d’une autre personne.

117    En l’espèce, la Commission a imputé personnellement à Alstom la responsabilité de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 8 janvier 2004, solidairement avec Areva T & D SA, pour la période allant du 7 décembre 1992 au 8 janvier 2004, et avec Areva T & D AG, pour la période allant du 22 décembre 2003 au 8 janvier 2004. Au cours des périodes susmentionnées, il pouvait valablement être considéré, comme il a été observé aux points 110 et 111 ci-dessus, qu’Alstom dirigeait cette entreprise, par l’intermédiaire d’Alstom T & D SA et d’Alstom T & D AG, ses filiales, détenues à 100 %, opérationnelles dans les activités en matière d’AIG.

118    Il n’est pas contesté par les parties que, à partir du 8 janvier 2004, et conformément aux stipulations du contrat de cession, Alstom a perdu le contrôle d’Alstom T & D SA et d’Alstom T & D AG. À compter de cette date, l’entreprise concernée n’était donc plus placée sous sa responsabilité ou sous sa direction.

119    Dès lors, la Commission était fondée à imputer la responsabilité de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction, pour la période allant du 15 avril 1988 au 8 janvier 2004, à la personne qui, par l’intermédiaire de filiales, détenues à 100 %, dirigeait cette entreprise. Elle n’a donc pas commis d’erreur de droit en imputant personnellement à Alstom la responsabilité de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 8 janvier 2004 et en s’abstenant de transférer ladite responsabilité aux sociétés du groupe Areva, au seul motif que l’entreprise concernée avait été placée sous leur responsabilité ou leur direction, à partir du 9 janvier 2004.

120    Il y a, dès lors, lieu de rejeter le présent grief.

 Sur la responsabilité personnelle encourue par Areva T & D SA et Areva T & D AG du fait de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour les périodes allant, respectivement, du 7 décembre 1992 au 8 janvier 2004 et du 22 décembre 2003 au 8 janvier 2004

–       Arguments des parties

121    Les sociétés du groupe Areva, par la première branche de leur premier moyen, font valoir que la Commission a, dans la décision attaquée, violé l’obligation de motivation qui lui incombe, en ce qu’elle a motivé de manière contradictoire et, en tout état de cause, insuffisante l’imputation à Areva T & D SA et à Areva T & D AG de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour les périodes allant, respectivement, du 7 décembre 1992 au 8 janvier 2004 et du 22 décembre 2003 au 8 janvier 2004. La Commission se serait contredite, aux considérants 368 et 369 de la décision attaquée, lus en combinaison avec la jurisprudence citée à son considérant 337, en retenant, d’une part, qu’Alstom exerçait une influence déterminante sur ses filiales détenues à 100 % actives dans le secteur de la T & D au cours des périodes allant, respectivement, du 7 décembre 1992 au 8 janvier 2004 et du 22 décembre 2003 au 8 janvier 2004 et, d’autre part, que ces mêmes filiales auraient agi de manière autonome sur le marché durant lesdites périodes. En tout état de cause, la Commission n’aurait pas motivé à suffisance de droit le constat d’une autonomie d’action sur le marché desdites filiales au cours des périodes concernées.

122    Par ailleurs, dans le cadre de la première branche de leur deuxième moyen et de la deuxième branche de leur quatrième moyen, les sociétés du groupe Areva font, en outre, grief à la Commission d’avoir, en substance, dans la décision attaquée, violé les règles d’imputation des infractions qui découlent de l’article 81, paragraphe 1, CE et de l’article 53 de l’accord EEE, en ce qu’elle n’a pas imputé la responsabilité exclusive de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction à Alstom, qui dirigeait ladite entreprise au moment où l’infraction a été commise.

123    Enfin, dans le cadre de la seconde branche de leur deuxième moyen, les sociétés du groupe Areva soutiennent, en substance, que la Commission a violé, dans la décision attaquée, le principe général de sécurité juridique, en ce qu’elle a imputé personnellement la responsabilité de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction, pour les périodes en cause, à Areva T & D SA et à Areva T & D AG, qui dirigeaient ladite entreprise au moment où l’infraction a été constatée. En effet, la Commission aurait ainsi appliqué, dans la décision attaquée, une nouvelle politique répressive à une infraction commise antérieurement à l’adoption de celle-ci.

124    La Commission réfute les arguments des sociétés du groupe Areva et conclut au rejet des moyens ou griefs susmentionnés.

–       Appréciation du Tribunal

125    Il convient d’examiner, en premier lieu, la première branche du premier moyen soulevé par les sociétés du groupe Areva, tirée d’une violation de l’obligation de motivation, laquelle se rapporte à la violation d’une forme substantielle (voir point 88 ci-dessus).

126    Ainsi qu’il a déjà été exposé au point 88 ci-dessus, pour répondre aux exigences de l’article 253 CE, les décisions individuelles de la Commission doivent permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et au juge de l’Union d’exercer son contrôle. Elles doivent, en conséquence, être motivées de manière non contradictoire et suffisante (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, Rec. p. I‑1331, points 45 et 46).

127    Aux considérants 333 à 339 de la décision attaquée, la Commission a, en faisant référence à la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, indiqué les règles d’imputation des infractions à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE qu’elle a appliquées dans la décision attaquée. Il résulte des considérants 368 et 369 que, afin de tenir Areva T & D SA et Areva T & D AG pour personnellement responsables, solidairement avec Alstom, de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour les périodes allant, respectivement, du 7 décembre 1992 au 8 janvier 2004 et du 22 décembre 2003 au 8 janvier 2004, la Commission a, tout d’abord, considéré qu’Areva T & D SA et Areva T & D AG, sous leurs dénominations de l’époque, avaient directement participé à l’infraction. La Commission a ainsi tenu compte de ce que, comme il a été constaté aux considérants 20, 21, 357, 358, 366 et 367 de la décision attaquée, l’entreprise concernée était sous leur responsabilité directe au moment où elle a participé à l’infraction. Ensuite, la Commission a relevé qu’Areva T & D SA et Areva T & D AG, sous leurs dénominations de l’époque, formaient une entité économique unique avec Alstom, qui les détenait à 100 % et qui déterminait, en principe, leur ligne d’action sur le marché. Elle a, en conséquence, estimé que, conformément au principe de la responsabilité personnelle (voir point 65 ci-dessus), Areva T & D SA et Areva T & D AG devaient être tenues pour personnellement responsables, solidairement avec Alstom, de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour les périodes allant, respectivement, du 7 décembre 1992 au 8 janvier 2004 et du 22 décembre 2003 au 8 janvier 2004.

128    Si, dans les considérants 357 et 366 à 367 de la décision attaquée, la Commission fait état de la responsabilité personnelle encourue par les anciennes filiales actives dans le secteur de la T & D du groupe Alstom, elle ne se réfère pas, en revanche, à un comportement autonome desdites filiales par rapport à leur ancienne société mère, à savoir Alstom. Dans le cas d’espèce, une telle circonstance ne pourrait être recherchée, fût-ce implicitement, par référence à la jurisprudence citée au considérant 337 de la décision attaquée, dès lors que, au considérant 369 de cette même décision, la Commission a expressément indiqué que, au cours des périodes en cause, Areva T & D SA et Areva T & D AG, sous leurs dénominations de l’époque, « ne pouvaient prendre des décisions de façon autonome ».

129    Il ressort de ce qui précède que la responsabilité exclusive encourue par Alstom du fait de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 7 décembre 1992 au 8 janvier 2004, en tant que dirigeant de ladite entreprise, a été motivée à suffisance de droit et de manière non contradictoire dans la décision attaquée. En conséquence, la première branche du premier moyen des sociétés du groupe Areva, tirée d’une violation de l’obligation de motivation, doit être rejetée comme étant non fondée.

130    Il y a lieu, en second lieu, d’examiner les deux branches du deuxième moyen et la deuxième branche du quatrième moyen soulevées par les sociétés du groupe Areva, par lesquelles ces dernières critiquent, sur le fond, l’imputation à Areva T & D SA et à Areva T & D AG de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour les périodes allant, respectivement, du 7 décembre 1992 au 8 janvier 2004 et du 22 décembre 2003 au 8 janvier 2004.

131    Il convient de rappeler que le principe de non-rétroactivité des dispositions pénales est un principe commun à tous les ordres juridiques des États membres, consacré également par l’article 7 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), et fait partie intégrante des principes généraux du droit dont le juge de l’Union assure le respect (arrêts de la Cour du 10 juillet 1984, Kirk, 63/83, Rec. p. 2689, point 22, et du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 202 ; arrêts du Tribunal du 20 mars 2002, LR AF 1998/Commission, T‑23/99, Rec. p. II‑1705, point 219, et du 9 juillet 2003, Cheil Jedang/Commission, T‑220/00, Rec. p. II‑2473, point 43).

132    Même s’il ressort de l’article 15, paragraphe 4, du règlement n° 17 et de l’article 23, paragraphe 5, du règlement n° 1/2003 que les décisions de la Commission infligeant des amendes pour violation du droit de la concurrence n’ont pas un caractère pénal, il n’en reste pas moins que la Commission est tenue de respecter les principes généraux du droit de l’Union, et notamment celui de non‑rétroactivité, dans toute procédure administrative susceptible d’aboutir à des sanctions en application du droit de la concurrence (arrêt Cheil Jedang/Commission, point 131 supra, point 44).

133    Ce respect exige que les règles d’imputation à des personnes, physiques ou morales, des infractions au droit de la concurrence correspondent à celles qui étaient fixées à l’époque à laquelle l’infraction a été commise (voir, par analogie, s’agissant des règles applicables à la sanction des infractions, arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 131 supra, point 202 ; arrêts LR AF 1998/Commission, point 131 supra, point 221, et Cheil Jedang/Commission, point 131 supra, point 45). Si le principe de non‑rétroactivité ne s’oppose pas à une clarification graduelle des règles d’imputation des infractions, il s’oppose néanmoins à l’application rétroactive d’une nouvelle interprétation de celles-ci, dont le résultat n’était pas raisonnablement prévisible au vu, notamment, de la jurisprudence antérieure (voir, en ce sens, arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 131 supra, points 217 et 218).

134    Selon la jurisprudence, lorsque plusieurs personnes peuvent être tenues pour personnellement responsables de la participation à une infraction d’une seule et même entreprise, au sens du droit de la concurrence, elles doivent être considérées comme étant solidairement responsables de ladite infraction (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 6 mars 1974, Istituto Chemioterapico Italiano et Commercial Solvents/Commission, 6/73 et 7/73, Rec. p. 223, point 41, et du 16 novembre 2000, Metsä-Serla e.a./Commission, C‑294/98 P, Rec. p. I‑10065, points 33 et 34 ; arrêts du Tribunal HFB e.a./Commission, point 66 supra, points 54, 524 et 525 ; du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 et T‑91/03, non publié au Recueil, point 62, et Akzo Nobel e.a./Commission, point 64 supra, points 57 à 62). Il ressort, en outre, de ces arrêts que, peuvent être tenues pour personnellement et solidairement responsables de la participation d’une seule et même entreprise à une infraction, la personne sous la responsabilité ou la direction de laquelle l’entreprise était directement placée au moment où l’infraction a été commise et la personne qui, parce qu’elle exerçait effectivement un pouvoir de contrôle sur la première et déterminait son comportement sur le marché, dirigeait indirectement cette même entreprise au moment où l’infraction a été commise. Il s’ensuit que la jurisprudence citée aux points 65 et 116 ci-dessus doit être lue en ce sens qu’elle vise la responsabilité personnelle aussi bien de la personne qui dirigeait directement l’entreprise au moment de l’infraction que de celle qui, à la même époque, dirigeait indirectement cette entreprise.

135    La jurisprudence précitée est applicable, par analogie, à l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE.

136    En l’espèce, comme il a été constaté au point 71 ci-dessus, l’entreprise concernée par la décision attaquée ne correspond pas, comme le soutiennent les sociétés du groupe Areva, au « secteur T & D » du groupe Alstom, ultérieurement cédé au groupe Areva, mais à l’ensemble des éléments qui, au sein de ce secteur, ou au travers de celui-ci, participaient aux activités en matière d’AIG. En outre, il n’a pas été valablement contesté qu’Areva T & D SA et Areva T & D AG étaient titulaires des droits afférents à ces éléments durant les périodes infractionnelles en cause et que ces derniers étaient, partant, placés sous leur responsabilité directe (voir point 102 ci-dessus). Enfin, il a été établi qu’Alstom déterminait le comportement sur le marché de ses filiales, détenues à 100 %, actives dans le secteur de la T&D et qu’elle dirigeait ainsi, indirectement, l’entreprise concernée au moment où l’infraction a été commise (voir point 110 ci-dessus). En outre, il résulte des considérants 358 et 371 de la décision attaquée qu’Areva T & D SA et Alstom ont été tenues pour responsables solidairement de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 7 décembre 1992 au 21 décembre 2003 et qu’Areva T & D SA, Areva T & D AG et Alstom ont été tenues pour responsables solidairement de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 22 décembre 2003 au 8 janvier 2004.

137    Par ailleurs, il ne résulte pas de la jurisprudence citée par les sociétés du groupe Areva et, en particulier, des arrêts de la Cour Cascades/Commission, point 65 supra (points 79 et 80), et du 16 novembre 2000, KNP BT/Commission (C‑248/98 P, Rec. p. I‑9641, point 71), que, en cas de cession de contrôle de la filiale qui dirigeait directement l’entreprise ayant commis l’infraction, seule l’ancienne société mère, qui dirigeait indirectement l’entreprise par sa filiale, devrait être tenue pour personnellement responsable de la participation de cette entreprise à l’infraction pour la période antérieure à la cession. Au demeurant, la jurisprudence susmentionnée traite essentiellement de la possibilité d’imputer au cessionnaire d’une entreprise, au sens du droit de la concurrence, la participation de celle-ci à l’infraction pour la période antérieure à sa cession.

138    La Commission ayant agi conformément aux règles d’imputation des infractions à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE en décidant qu’Areva T & D SA et Areva T & D AG pouvaient être tenues pour personnellement responsables, solidairement avec Alstom, de la participation de l’entreprise concernée pour les périodes allant, respectivement, du 7 décembre 1992 au 8 janvier 2004 et du 22 décembre 2003 au 8 janvier 2004, il ne peut pas lui être fait grief d’avoir violé, à cet égard, l’un ou l’autre de ces articles.

139    Il ne peut pas davantage être soutenu que, dans la décision attaquée, la Commission a violé le principe de non‑rétroactivité, en ce qu’elle aurait appliqué de manière rétroactive une nouvelle politique répressive. Les règles d’imputation des infractions appliquées, en l’espèce, par la Commission découlent de l’application du principe de la responsabilité personnelle aux infractions à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE. Il ressort de la jurisprudence citée aux points 65, 116 et 134 ci-dessus que de telles règles étaient déjà applicables à l’époque à laquelle l’infraction a été commise et que si, à cette même époque ou par la suite, elles ont pu faire l’objet de certaines clarifications ou précisions, il ne peut pas être considéré que ces dernières ont abouti à une nouvelle interprétation desdites règles, dont le résultat n’aurait pas été prévisible au vu de la jurisprudence antérieure. Par conséquent, la décision attaquée, elle-même, ne peut pas être regardée comme la mise en œuvre d’une nouvelle politique répressive, à la suite de l’adoption de nouvelles règles d’imputation des infractions à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE.

140    Au demeurant, le fait, non contesté par les sociétés du groupe Areva, que celles-ci ont stipulé une clause de garantie de passif dans le contrat de cession, qui couvre, notamment, le risque qu’Areva T & D SA et Areva T & D AG se voient imputer la participation de l’entreprise concernée à une infraction au droit de la concurrence pour la période ayant précédé sa cession et qu’elles soient personnellement sanctionnées à ce titre, démontre que l’imputation de l’infraction à laquelle la Commission a abouti dans la décision attaquée était raisonnablement prévisible, avant même l’adoption de celle-ci, pour les sociétés du groupe Areva, et ce au regard des règles d’imputation des infractions alors applicables.

141    Il résulte de ce qui précède que les deux branches du deuxième moyen ainsi que la deuxième branche du quatrième moyen soulevées par les sociétés du groupe Areva doivent être intégralement rejetées comme étant non fondées.

 Sur la responsabilité personnelle encourue par Areva et Areva T & D Holding du fait de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 9 janvier au 11 mai 2004, en tant que sociétés mères à 100 % d’Areva T & D SA et d’Areva T & D AG

–       Arguments des parties

142    Les sociétés du groupe Areva, dans le cadre de leur troisième moyen, font valoir que, à l’article 1er, sous e) et f), de la décision attaquée, la Commission a violé les règles d’imputation des infractions qui découlent de l’article 81, paragraphe 1, CE et de l’article 53 de l’accord EEE, en ce qu’elle leur a imputé la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 9 janvier au 11 mai 2004, en tant que sociétés mères à 100 % d’Areva T & D SA et d’Areva T & D AG, alors que les éléments qu’elles avaient exposés au cours de la procédure administrative étaient suffisamment probants pour renverser, en l’espèce, la présomption de responsabilité découlant de la détention de l’intégralité du capital des filiales par leurs sociétés mères.

143    La Commission réfute les arguments des sociétés du groupe Areva et conclut au rejet du moyen susmentionné.

–       Appréciation du Tribunal

144    Il résulte du considérant 370 et du considérant 371, sous c), de la décision attaquée, ainsi que de ses considérants 333 à 337, 354 et 364, auxquels renvoie le considérant 370, que, afin de tenir Areva et Areva T & D Holding pour personnellement responsables, solidairement avec Areva T & D SA et Areva T & D AG, de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 9 janvier au 11 mai 2004, la Commission s’est non seulement référée à la présomption de responsabilité découlant de la détention de l’intégralité du capital d’une filiale par sa société mère, mais également à des éléments factuels qui avaient été avancés par Areva et Areva T & D Holding, au cours de la procédure administrative, pour tenter de réfuter ladite présomption (voir point 148 ci-dessus). Ainsi, la Commission a fait valoir que la nomination par Alstom d’un nouveau membre au sein du conseil d’administration de ses filiales actives dans le secteur de la T & D étayait la conclusion selon laquelle une influence déterminante avait été exercée par la première sur les secondes, étant donné que, ainsi qu’il ressortait d’une information publique recueillie sur le site Internet du groupe Areva, ce nouvel administrateur avait aussi été désigné comme directeur du « secteur T & D » du groupe Areva, le 19 janvier 2004, à savoir dix jours seulement après la cession intergroupes, et qu’il avait, simultanément, intégré le comité exécutif du groupe Areva. En outre, s’agissant des opérations de restructuration intragroupe, la Commission a estimé que le changement de nom commercial des filiales actives dans le secteur de la T & D du groupe Alstom, intervenu immédiatement après la cession intergroupes, par lequel celles-ci ont été renommées Areva T & D SA et Areva T & D AG, attestait leur intégration dans le groupe Areva. En tout état de cause, la Commission a fait valoir que les éléments factuels avancés par Areva et Areva T & D Holding ne prouvaient pas que celles-ci se seraient abstenues, pendant la période infractionnelle en cause, d’exercer une influence déterminante sur leurs filiales, détenues à 100 %, actives dans le secteur de la T & D.

145    Ainsi qu’il a déjà été exposé au point 86 ci-dessus, lorsqu’une société mère détient l’intégralité du capital de sa filiale, elle est présumée exercer une influence déterminante sur le comportement de celle-ci sur le marché et, dès lors, elle peut être tenue pour personnellement responsable dudit comportement. Il incombe à la société mère, qui entend contester la décision de la Commission la tenant pour personnellement responsable de l’infraction imputable à sa filiale, de renverser la présomption de responsabilité découlant de ce qu’elle détient l’intégralité du capital de sa filiale en apportant des éléments suffisamment probants pour démontrer que cette filiale déterminait de façon réellement autonome sa ligne d’action sur le marché (arrêts Avebe/Commission, point 86 supra, point 136, et Akzo Nobel e.a./Commission, point 64 supra, point 60 ; voir également, en ce sens, arrêt Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, point 65 supra, point 29).

146    En l’espèce, Areva et Areva T & D Holding ne contestent pas les appréciations de fait, dans la décision attaquée, selon lesquelles Areva T & D SA et Areva T & D AG étaient, directement ou indirectement, des filiales qu’elles avaient détenues à 100 % durant la période allant du 9 janvier au 11 mai 2004. Or, ces seules constatations autorisaient la Commission à présumer qu’Areva T & D SA et Areva T & D AG ne déterminaient pas leur ligne d’action sur le marché de manière autonome par rapport à Areva et à Areva T & D Holding et qu’elles constituaient donc, avec ces dernières, une seule et même entreprise, au sens du droit de la concurrence. Conformément à la jurisprudence citée au point 86 ci-dessus, il appartenait, ainsi, à Areva et à Areva T & D Holding, qui se prévalaient de ce que leurs filiales actives dans le secteur de la T & D, détenues à 100 %, déterminaient de façon autonome leur comportement sur le marché pendant la période en cause, de renverser la présomption de responsabilité découlant de la détention de l’intégralité du capital des filiales par leurs sociétés mères, en produisant des éléments suffisamment probants à cet égard.

147    Dès lors, il convient d’examiner si les éléments factuels avancés par Areva et Areva T & D Holding au cours de la procédure administrative, qu’elles invoquent, de nouveau, dans l’affaire T‑117/07, sont suffisamment probants pour renverser la présomption de responsabilité, telle que renforcée par les éléments factuels complémentaires précités, sur laquelle s’appuie la décision attaquée, en démontrant qu’Areva T & D SA et Areva T & D AG avaient déterminé de façon réellement autonome leur ligne d’action sur le marché.

148    Ainsi qu’il ressort des paragraphes 246 à 269 de leur réponse à la communication des griefs, Areva et Areva T & D Holding ont prétendu, en substance, lors de la procédure administrative que, entre le 9 janvier et le 11 mai 2004, elles se sont abstenues d’exercer une influence déterminante sur leurs filiales, détenues à 100 %, actives dans le secteur de la T & D dans la mesure où elles n’avaient, à l’époque, aucune expérience de ce secteur et de ses différentes branches d’activités. Cela serait attesté par le fait qu’elles ont maintenu, dans leurs fonctions, les dirigeants opérationnels qui avaient été recrutés et formés par le groupe Alstom. Seul un administrateur au conseil d’administration de leurs filiales exercerait simultanément des fonctions en leur sein. Au demeurant, dans la mesure où la cession au groupe Areva du « secteur T & D » du groupe Alstom impliquait des opérations de restructuration nombreuses et complexes, dont certaines ne devaient s’achever qu’après le 8 janvier 2004, Areva et Areva T & D Holding n’auraient pas été en mesure de prendre effectivement, à cette date, le contrôle opérationnel de ce secteur et de ses différentes branches d’activités. Les sociétés du groupe Areva soutiennent, par ailleurs, qu’il n’est pas raisonnable de présumer qu’un groupe puisse, sans délai et à la date même où un nouveau secteur d’activités lui est cédé, exercer un contrôle effectif sur celui-ci et prendre connaissance de ce qu’il participe à une infraction au droit de la concurrence. Aucune négligence ne pourrait, à cet égard, leur être imputée, compte tenu, d’une part, de leur manque d’expérience dans le secteur de la T & D et les activités en matière d’AIG et, d’autre part, des assurances écrites données par le groupe Alstom, dans le cadre de la cession intergroupes, quant à l’absence d’infractions antérieures au droit de la concurrence.

149    Ces éléments, pris individuellement, ou même dans leur ensemble, ne sont toutefois pas de nature à démontrer qu’Areva T & D SA et Areva T & D AG déterminaient leur ligne d’action sur le marché de façon réellement autonome par rapport à Areva et à Areva T & D Holding. Par conséquent, la Commission n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation en rejetant ces éléments comme étant non probants.

150    D’une part, ne sont pas étayées les allégations des sociétés du groupe Areva selon lesquelles, pour la période allant du 9 janvier au 11 mai 2004, Areva et Areva T & D Holding ne disposaient pas d’une expérience suffisante du secteur de la T & D et des activités en matière d’AIG pour leur permettre d’exercer effectivement une influence déterminante sur le comportement d’Areva T & D SA et d’Areva T & D AG. Certes, le groupe Areva n’était pas actif, avant la cession, dans le secteur de la T & D et n’exerçait pas d’activités en matière d’AIG et, d’une manière générale, l’intégration par un groupe d’un nouveau secteur d’activités est une opération délicate. Toutefois, il ne peut en être déduit qu’Areva et Areva T & D Holding ont nécessairement renoncé à exercer effectivement une influence déterminante sur Areva T & D SA et Areva T & D AG entre le 9 janvier et le 11 mai 2004. Il convient, en outre, de tenir compte de ce que, comme il ressort des propres écritures des sociétés du groupe Areva, dans la requête dans l’affaire T-117/07 ou leur réponse à la communication des griefs, annexée à ladite requête, ainsi que des documents produits par celles-ci en réponse à la demande de renseignements de la Commission du 20 septembre 2006 (voir point 24 ci-dessus), également annexée à cette requête, les restructurations opérées à la fin de l’année 2003 avaient été stipulées et programmées dans le contrat de cession, conclu le 25 septembre 2003. Dès lors, il ne peut être exclu que la négociation de ce contrat et le suivi de son exécution, au cours de l’année 2003, ont été l’occasion pour Areva et Areva T & D Holding d’acquérir ou, à tout le moins, de développer leur connaissance du secteur de la T & D et des activités en matière d’AIG, et ce avant même la cession effective de ceux-ci au groupe Areva, le 8 janvier 2004. En outre, il ressort tant des écritures de la Commission que des propres écritures des sociétés du groupe Areva, dans leur réponse à la communication des griefs, et des documents produits par celles-ci en réponse à la demande de renseignements de la Commission du 20 septembre 2006, que M. G., le nouvel administrateur qu’elles avaient nommé au sein des conseils d’administration d’Areva T & D SA et d’Areva T & D AG et qui, dès le 19 janvier 2004, était également PDG d’Areva T & D Holding et, à ce titre, président de la « division T & D » et membre du comité exécutif du groupe Areva, avait été « recruté à l’extérieur du groupe ». Il n’est pas exclu que ce recrutement externe ait permis à Areva et à Areva T & D Holding de se doter de l’expertise qui leur aurait fait défaut dans le secteur considéré. Loin de démontrer l’autonomie d’Areva T & D SA et d’Areva T & D AG au sein du groupe Areva, le recrutement externe de ce nouveau dirigeant atteste, au contraire, que, au début de la période concernée, Areva et Areva T & D Holding s’étaient dotées d’une organisation leur permettant d’exercer un contrôle effectif sur leurs filiales, détenues à 100 %, actives dans le secteur de la T & D et d’influencer, de manière déterminante, le comportement de celles-ci sur le marché.

151    D’autre part, les allégations des sociétés du groupe Areva selon lesquelles Areva et Areva T & D Holding n’auraient pris connaissance de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction que le 11 mai 2004, même à les supposer avérées, ne sont pas de nature à démontrer l’autonomie de comportement sur le marché d’Areva T & D SA et d’Areva T & D AG au cours de la période allant du 9 janvier au 11 mai 2004.

152    Au vu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le troisième moyen soulevé par les sociétés du groupe Areva comme étant non fondé.

 Sur l’éventuelle interruption de l’infraction imputée à Alstom entre septembre 1999 et mars 2002

–       Arguments des parties

153    Alstom, par son sixième moyen, fait, en substance, grief à la Commission d’avoir violé les règles de preuve de la continuité d’une infraction qui découlent de l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 et de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, ainsi que d’avoir violé le principe de sécurité juridique, en ce que celle-ci a constaté, à l’article 1er, sous b), de la décision attaquée, que l’infraction en cause s’était poursuivie de manière ininterrompue du 15 avril 1988 au 8 janvier 2004 et, partant, sur une période de quinze ans et huit mois justifiant une majoration de 155 % du montant de base de l’amende que celle-ci lui a infligée, à l’article 2, sous b) et c), de la décision attaquée.

154    Alstom fait valoir que la Commission n’a pas établi, à suffisance de droit, que l’entente ne s’était pas interrompue pendant une première période de treize mois, allant du 28 octobre 1999 au 15 décembre 2000, puis pendant une seconde période de quatorze mois, allant du 22 janvier 2001 au 26 mars 2002, ce qui correspond à une durée totale de 27,5 mois. Chacune de ces périodes serait suffisamment longue pour que la poursuite ininterrompue de l’infraction ne puisse pas être présumée par la Commission, conformément à la jurisprudence (arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, Dansk Rørindustri/Commission, T‑21/99, Rec. p. II‑1681, point 62). Le seul indice avancé par la Commission à l’appui d’une poursuite ininterrompue de l’infraction serait la liste du 12 mai 2000 relative à des « réunions de comité » devant se tenir entre le 18 mai 2000 et le 17 mai 2001. Cette liste, fournie par ABB et reproduite au considérant 197 de la décision attaquée, ne serait toutefois pas une preuve suffisante de la poursuite de l’infraction pendant les deux périodes litigieuses dans la mesure où, d’une part, la tenue effective de certaines des réunions qu’elle mentionne ne serait pas confirmée et, d’autre part, aucun autre élément du dossier n’attesterait l’existence d’une pratique infractionnelle au cours de ces réunions. En outre, la preuve de l’objet anticoncurrentiel des réunions mentionnées dans la liste n’aurait pas été rapportée par la Commission, comme cela serait pourtant requis par la jurisprudence (arrêt du Tribunal du 5 avril 2006, Degussa/Commission, T‑279/02, Rec. p. II‑897, points 116 et suivants). Alstom soutient, par ailleurs, que la Commission ne pouvait retenir à son égard la durée de validité de certains projets d’AIG comme élément de preuve de sa participation à l’entente pendant les périodes litigieuses, dès lors qu’elle n’a pas retenu ce même élément à l’encontre de Siemens, ainsi qu’il ressortirait du considérant 198 de la décision attaquée. En tout état de cause, cet élément de preuve ne permettrait pas d’établir que l’infraction se serait poursuivie pendant une période de dix mois, allant du 17 mai 2001 au 26 mars 2002.

155    Dans le cadre de son septième moyen, Alstom soutient, en outre, que la Commission a, dans la décision attaquée, violé le principe du respect des droits de la défense et l’article 27, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003, en prenant en compte, à cet égard, des documents relatifs à un accord obtenu sur un projet d’AIG portant le numéro de référence [confidentiel], conclu le 24 septembre 1999, pour s’appliquer jusqu’au 28 septembre 2001, au sujet desquels elle n’aurait pas eu l’occasion de faire valoir son point de vue.

156    Compte tenu de ce qui précède, Alstom soutient que la durée de participation de l’entreprise concernée à l’infraction qui lui est imputée doit être ramenée à treize ans et trois mois et que la majoration du montant de base de l’amende qui lui a été infligée doit, en conséquence, être réduite à 130 %.

157    La Commission réfute les arguments d’Alstom et conclut au rejet des moyens et griefs susmentionnés.

–       Appréciation du Tribunal

158    Il ressort des considérants 2, 3, 248, 270 et 299 de la décision attaquée que la Commission a fait grief aux sociétés destinataires de celle-ci d’avoir participé à une infraction complexe, mais unique et continue, à l’article 81 CE, pour la période allant du 15 avril 1988 au 11 mai 2004, et à l’article 53 de l’EEE, pour la période allant du 1er janvier 1994 au 11 mai 2004, dans le cadre de laquelle celles-ci se sont entendues, à l’échelle mondiale, au sujet de la vente de projets d’AIG, sur la répartition des marchés, l’attribution de quotas et le maintien des parts de marché respectives, l’attribution de projets d’AIG à des producteurs désignés à cet effet et la manipulation de la procédure d’appel d’offres (trucage des offres) afin que les contrats en question soient attribués à ces producteurs, la fixation par des arrangements complexes sur des prix pour les projets d’AIG qui n’étaient pas attribués, la résiliation de contrats de licence avec des sociétés non membres de l’entente et l’échange d’informations sensibles sur le marché.

159    Au considérant 323 de la décision attaquée, la Commission a constaté que ces accords et/ou pratiques concertées entre les producteurs de projets d’AIG ont duré du 15 avril 1988, au moins, jusqu’au 11 mai 2004. Il ressort des considérants 324 et 326 de la décision attaquée, lus en combinaison avec son considérant 358 et l’article 1er, sous b), de son dispositif, qu’Alstom a participé à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988, date d’adoption et d’entrée en vigueur de l’accord GQ et de l’accord EQ (voir points 29 et 31 ci-dessus), au 8 janvier 2004, date à laquelle le groupe Alstom a cédé son « secteur T & D » au groupe Areva.

160    Aux considérants 177 à 216 de la décision attaquée, la Commission a présenté « une vue d’ensemble chronologique de l’évolution de l’entente ». S’agissant de l’évolution de l’entente pendant les deux périodes litigieuses, à savoir les périodes allant du 28 octobre 1999 au 15 décembre 2000 et du 22 janvier 2001 au 26 mars 2002, la Commission a constaté ce qui suit, aux considérants 178 et 179 de la décision attaquée :

« (178) Siemens a mis fin à sa participation aux réunions de l’entente en septembre 1999, suivi par Hitachi et Schneider/VA Tech en 2000. L’absence de Siemens était particulièrement déstabilisante d’un point de vue européen, puisque cette société avait été le secrétaire du groupe Europe depuis 1988 et était un acteur principal du marché à la fois à l’extérieur et à l’intérieur de l’Europe. Néanmoins, les activités de l’entente ont continué et [Alstom] a repris le poste de secrétaire du groupe Europe. Avec un nombre réduit par rapport à 1988, la logistique a été simplifiée, dans la mesure où une structure complexe ne se justifiait plus.

(179)      En 2002, Siemens, Hitachi et VA Tech ont réintégré l’entente […] »

161    Aux considérants 191 à 198 de la décision attaquée, la Commission a exposé les éléments de preuve, produits par ABB ou les sociétés du groupe Fuji, qui démontraient, selon elle, que l’entente avait continué après le départ de Siemens, en septembre 1999, suivie par Hitachi et « Schneider/VA Tech », en 2000, et avant leur retour progressif, à partir de mars 2002. Tout d’abord, la Commission s’est référée, aux considérants 191 à 196 de la décision attaquée, à des documents communiqués par ABB dans sa demande d’immunité (voir point 10 ci-dessus), correspondant à une série de télécopies échangées, entre le 18 décembre 2000 et le 22 janvier 2001, entre ABB, Melco et Alstom à propos de réunions et d’attributions de projets d’AIG. Ensuite, au considérant 197 de la décision attaquée, la Commission a fait état d’un document communiqué par ABB dans sa demande d’immunité, contenant d’une liste de « réunions de comité » couvrant une partie de la période 2000-2001 et portant la date du 12 mai 2000. Elle a relevé qu’il ressortait de cette liste que les participants à ces réunions étaient Reyrolle, Alstom, Schneider, ABB, Melco et Toshiba, mais non Siemens et « JAEPS (Hitachi) », ce qui concordait avec la déclaration d’ABB dans sa réponse, du 4 octobre 2004, à la demande de renseignements de la Commission (voir point 15 ci-dessus), « selon laquelle ces deux dernières sociétés ne faisaient pas partie de l’entente à ce moment-là ». Enfin, au considérant 198 de la décision attaquée, elle a invoqué un ensemble de documents, fournis par les sociétés du groupe Fuji, dans leur demande en vertu de la communication sur la coopération (voir point 20 ci-dessus), et par ABB, dans un complément, du 7 mai 2004, à sa demande d’immunité (voir point 12 ci-dessus), faisant état des accords conclus entre les membres de l’entente au sujet de huit projets d’AIG portant, au sein de l’entente, les numéros de référence [confidentiel], qui démontraient que l’entente avait été active pendant cette période.

162    Au considérant 286 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que ces éléments du dossier démontraient que « l’entente elle-même [avait] continué en [l’]absence [de Siemens et d’Hitachi] (voir par exemple les considérants 191 à 198 ci-dessus), après que [ces dernières entreprises] ont temporairement interrompu leur participation à celle-ci ».

163    Il découle de l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 et de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 que, pour déterminer le montant de l’amende qu’il y a lieu d’infliger en raison de la participation d’une entreprise à une infraction au droit de la concurrence, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci.

164    Lorsqu’il y a litige sur l’existence de l’infraction, l’exigence de sécurité juridique, dont doivent bénéficier les opérateurs économiques, implique que la Commission, qui a la charge de la preuve des infractions qu’elle constate, avance des éléments de preuve propres à établir, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs de l’infraction. S’agissant, plus particulièrement, de la durée alléguée d’une infraction, le même principe de sécurité juridique impose que, en l’absence d’éléments de preuve susceptibles d’établir directement la durée d’une infraction, la Commission invoque, au moins, des éléments de preuve qui se rapportent à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, de façon qu’il puisse être raisonnablement admis que cette infraction s’est poursuivie de façon ininterrompue entre deux dates précises (arrêts du Tribunal du 7 juillet 1994, Dunlop Slazenger/Commission, T‑43/92, Rec. p. II‑441, point 79 ; du 6 juillet 2000, Volkswagen/Commission, T‑62/98, Rec. p. II‑2707, point 188, et Degussa/Commission, point 154 supra, points 114 et 153).

165    S’agissant des moyens de preuve pouvant être retenus à cet égard par la Commission, il importe de rappeler que, l’interdiction de participer à des pratiques et à des accords anticoncurrentiels ainsi que les sanctions que les contrevenants encourent étant notoires, il est usuel que les activités que ces pratiques et ces accords comportent se déroulent de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement, le plus souvent dans un pays tiers, et que la documentation qui y est afférente soit réduite au minimum. Même si la Commission découvre des pièces attestant de manière explicite une prise de contact illégitime entre des opérateurs, telles que les comptes rendus d’une réunion, celles-ci ne seront normalement que fragmentaires et éparses, de sorte qu’il se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions. Dans la plupart des cas, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation du droit de la concurrence (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 61 supra, points 55 à 57). De tels indices et coïncidences permettent de révéler non seulement l’existence de comportements ou d’accords anticoncurrentiels, mais également la durée d’un comportement anticoncurrentiel continu et la période d’application d’un accord conclu en violation du droit de la concurrence (arrêt de la Cour du 21 septembre 2006, Technische Unie/Commission, C‑113/04 P, Rec. p. I‑8831, point 166).

166    En outre, le fait que la preuve de l’existence d’une infraction continue n’a pas été apportée pour certaines périodes déterminées ne fait pas obstacle à ce que l’infraction soit regardée comme ayant été constituée durant une période globale plus étendue que celles-ci dès lors qu’une telle constatation repose sur des indices objectifs et concordants. Dans le cadre d’une infraction s’étendant sur plusieurs années, le fait que les manifestations de l’entente interviennent à des périodes différentes, pouvant être séparées par des laps de temps plus ou moins longs, demeure sans incidence sur l’existence de cette entente, pour autant que les différentes actions qui font partie de cette infraction poursuivent une seule finalité et s’inscrivent dans le cadre d’une infraction à caractère unique et continu (arrêt Technische Unie/Commission, point 165 supra, point 169).

167    En l’espèce, Alstom ne conteste pas que les activités, auxquelles l’entreprise concernée a participé dans le cadre de l’entente, se sont développées sur l’ensemble de la période allant du 15 avril 1988 au 28 octobre 1999, puis du 15 décembre 2000 au 22 janvier 2001 et, enfin, du 26 mars 2002 au 11 mai 2004. Elle ne conteste pas davantage que ces différentes actions faisant partie de l’infraction poursuivaient une seule finalité et s’inscrivaient dans le cadre d’une infraction unique et continue. Elle conteste seulement la durée de cette infraction, au motif que la Commission n’aurait pas rapporté, à suffisance de droit et conformément aux exigences qui découlent de l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et du principe de sécurité juridique, la preuve des activités de l’entente pour les périodes allant du 28 octobre 1999 au 15 décembre 2000 et du 22 janvier 2001 au 26 mars 2002. En d’autres termes, par le présent moyen, Alstom ne conteste pas, sur le fond, les appréciations de la Commission concernant le caractère unique et continu de l’infraction, mais se borne à invoquer, concernant l’appréciation de la durée de cette infraction, une violation de l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, ainsi que du principe de sécurité juridique en matière de charge de la preuve.

168    Le sixième moyen du recours pose ainsi la question de savoir si la Commission a démontré, à suffisance de droit et de manière conforme à l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et au principe de sécurité juridique, que l’entente s’est poursuivie durant les périodes allant du 28 octobre 1999 au 15 décembre 2000 et du 22 janvier 2001 au 26 mars 2002.

169    À titre liminaire, il convient de relever qu’Alstom n’a pas contesté les appréciations de la Commission relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’entente, figurant au considérant 170 de la décision attaquée, selon lesquelles « [l]es membres de l’entente ont pris des mesures de précaution complexes, tant sur le plan mondial qu’européen, afin de camoufler ou de dissimuler leurs contacts et leurs réunions » et « [c]es mesures de dissimulation existaient depuis le début de l’entente et ont été renforcées à partir de 2002 ». À la lumière de la jurisprudence citée au point 165 ci-dessus, c’est donc à bon droit que la Commission a fondé, en l’espèce, son appréciation relative à la durée de l’infraction sur une évaluation d’ensemble des éléments de preuve et des indices qu’elle a jugés pertinents à cet égard.

170    Alstom prétend, en substance, que les éléments de preuve et les indices retenus par la Commission ne permettent pas d’établir que, après s’être développées pendant onze ans et six mois, les activités auxquelles l’entreprise concernée a participé dans le cadre de l’entente se sont poursuivies entre le 28 octobre 1999 et le 15 décembre 2000, soit une période de treize mois. En outre, ces éléments de preuve et ces indices ne démontreraient pas que, après avoir repris pendant un peu plus d’un mois, lesdites activités se seraient poursuivies entre le 22 janvier 2001 et le 26 mars 2002, soit une nouvelle période de quatorze mois, avant de reprendre une nouvelle fois pour une période de un an et huit mois. Il convient ainsi de s’interroger sur la valeur probante de chacun des éléments de preuves et des indices retenus par la Commission dans la décision attaquée.

171    Alstom postule, à tort, que chacun des éléments de preuve ou des indices en cause n’atteste des activités de l’entente qu’à la date à laquelle il a été établi. En effet, elle omet de considérer que ces documents peuvent également attester le caractère continu de l’infraction.

172    En l’espèce, c’est à bon droit que la Commission a considéré, dans la décision attaquée, que la série de télécopies produites par ABB attestait les activités de l’entente pour la période « autour de l’an 2000 ». Outre qu’elle prouve l’existence d’un accord ponctuel entre ABB, Melco et Alstom au sujet d’une liste de projets d’AIG, elle fournit également un indice quant à la poursuite des activités de l’entente entre ces mêmes entreprises au début de l’année 2001, en relation avec une autre liste de projets d’AIG, jointe à la première télécopie de la série en date du 18 décembre 2000.

173    Ensuite, c’est à bon droit que la Commission a considéré que la liste du 12 mai 2000, relative à treize « réunions de comité » programmées entre le 18 mai 2000 et le 17 mai 2001, était un indice de ce que les activités de l’entente se sont poursuivies entre Reyrolle, Alstom, Schneider, ABB, Melco et Toshiba jusqu’au 17 mai 2001. L’objet anticoncurrentiel de ces « réunions de comité » peut se déduire de ce que la liste désigne chacune des entreprises concernées par référence au code qui était le sien dans le cadre de l’entente, tel que reproduit aux considérants 142 et 197 de la décision attaquée, et que, comme cela a été confirmé par plusieurs membres de l’entente, certaines réunions des instances – le comité conjoint Europe/Japon et le comité Europe – qui participaient au fonctionnement opérationnel de l’entente étaient planifiées, ainsi que cela ressort également des considérants 150 et 151 de la décision attaquée. En outre, la tenue effective de six de ces réunions de comité ayant été soit confirmée par certains participants à l’entente, soit corroborée par d’autres éléments du dossier, tels que des notes de frais de voyage ou des annotations dans des agendas personnels, les activités de l’entente pendant la période allant du 18 mai 2000 au 18 janvier 2001 peuvent être considérées comme étant avérées.

174    Enfin, sans même considérer l’accord obtenu sur le projet d’AIG portant le numéro de référence [confidentiel], au sujet duquel Alstom invoque, dans le cadre de son septième moyen, une violation du principe du respect des droits de la défense, ni même l’accord obtenu sur le projet d’AIG portant le numéro de référence [confidentiel], auquel celle-ci n’a pas participé, c’est à bon droit que la Commission a considéré que les accords auxquels Alstom a pris part concernant six autres projets d’AIG portant les numéros de référence [confidentiel] attestaient que l’entente avait été active ou, à tout le moins, avait produit des effets entre le 27 août 1998, date à laquelle a été conclu l’accord sur le projet d’AIG portant le numéro de référence [confidentiel], et le 28 octobre 2001, date à laquelle l’accord sur le projet d’AIG portant le numéro de référence [confidentiel] a cessé de produire ses effets.

175    À cet égard, il importe de rappeler que, pour qu’il y ait accord, au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE et, par analogie, de l’article 53 de l’accord EEE, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminée (arrêts du Tribunal du 24 octobre 1991, Petrofina/Commission, T‑2/89, Rec. p. II‑1087, point 211, et du 10 mars 1992, ICI/Commission, T‑13/89, Rec. p. II‑1021, point 253 ; voir également, en ce sens, arrêts ACF Chemiefarma/Commission, point 87 supra, point 112, et van Landewyck e.a./Commission, point 87 supra, point 86). En outre, l’article 81 CE est applicable lorsque les effets d’une entente ont perduré, sans qu’il ait été formellement mis fin à celle-ci (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 10 mars 1992, ICI/Commission, précité, point 254, et du 13 décembre 2001, Acerinox/Commission, T‑48/98, Rec. p. II‑3859, point 63). La jurisprudence précitée est applicable, par analogie, à l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE.

176    Il s’ensuit que, dans la mesure où Alstom n’a pas contesté avoir conclu, en application des règles de l’entente, des accords en vue de l’attribution, au sein de l’entente, des six projets d’AIG portant les numéros de référence [confidentiel] et où, pris dans leur ensemble, ces accords avaient, compte tenu de leur date d’entrée en vigueur et de leur période de validité, vocation à produire des effets entre le 27 août 1998, date d’entrée en vigueur de l’accord sur le projet portant le numéro de référence [confidentiel], et le 28 octobre 2001, date de fin de validité de l’accord sur le projet d’AIG portant le numéro de référence [confidentiel], la Commission a pu considérer à bon droit ces accords comme constituant un indice de ce que l’infraction s’est poursuivie, de manière ininterrompue, pendant toute la période concernée.

177    Alstom omet de tenir compte de ce que, si chacun des éléments précités, pris isolément, atteste seulement de manifestations de l’entente entre septembre 1999 et mars 2002, ils peuvent, considérés ensemble et en l’absence d’une autre explication cohérente, fournir une preuve suffisante du caractère continu de l’infraction. Or, dans le cadre de la présente procédure, Alstom n’a fourni aucune explication cohérente de nature à expliquer ses allégations d'interruptions des activités auxquelles l’entreprise concernée a participé dans le cadre de l’entente entre le 28 octobre 1999 et le 15 décembre 2000 et entre le 22 janvier 2001 et le 26 mars 2002 qu’elle allègue (voir point 170 ci-dessus) et, en particulier, les raisons pour lesquelles lesdites activités n’auraient repris que pour une durée limitée, d’un peu plus d’un mois, pendant la période allant du 15 décembre 2000 au 22 janvier 2001, entre deux périodes d’interruption, allant du 28 octobre 1999 au 15 décembre 2000 et du 22 janvier 2001 au 26 mars 2002. Dans ce contexte, les preuves de manifestations répétées de l’entente entre septembre 1999 et mars 2002, malgré l’interruption de la participation de Siemens, suivie par celle d’Hitachi et de « Schneider/VA Tech », ainsi que le faisceau d’indices, réunis par la Commission, de ce que les activités auxquelles l’entreprise concernée a participé dans le cadre de l’entente se sont poursuivies pendant toute la période concernée doivent être regardées comme une preuve suffisante de ce que l’entente s’est poursuivie de manière ininterrompue entre le 28 octobre 1999 et le 15 décembre 2000 ainsi qu’entre le 22 janvier 2001 et le 26 mars 2002.

178    En outre, la situation d’Alstom ne saurait être comparée à celle de Siemens, puisque, dans le cas de cette dernière, la Commission a pu se fonder sur les déclarations concordantes d’autres membres de l’entente figurant au dossier pour conclure que Siemens avait cessé sa participation à l’entente en septembre 1999 et, partant, considérer que celle-ci avait cessé, à cette date, de se conformer aux accords conclus sur les projets d’AIG portant les numéros de référence [confidentiel], lesquels devaient continuer de produire leurs effets entre le 27 août 1998 et le 28 octobre 2001. Au demeurant, le considérant 169 de la décision attaquée, non contesté par Alstom, indique que le dossier contient des preuves selon lesquelles, lorsque Siemens a temporairement interrompu sa participation à l’entente, les autres membres de celle-ci ont tenté, pendant un certain temps, de la punir pour son retrait en lui faisant concurrence pour des projets d’AIG dans le monde entier, ce qui établit que Siemens ne se conformait plus, elle-même, aux règles de l’entente.

179    Par conséquent, il y a lieu de constater que la Commission n’a violé ni les règles de preuve découlant de l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 et de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, ni le principe de sécurité juridique, en constatant, à l’article 1er, sous b), de la décision attaquée, que l’infraction imputée à Alstom s’est poursuivie de manière ininterrompue du 15 avril 1988 au 8 janvier 2004, soit une période d’une durée de quinze ans et huit mois justifiant une majoration de 155 % du montant de base de l’amende qui lui a été infligée à l’article 2, sous b) et c), de la décision attaquée.

180    Le sixième moyen soulevé par Alstom doit ainsi être rejeté comme étant non fondé.

181    En outre, il résulte des développements qui précèdent que l’accord obtenu sur le projet d’AIG portant le numéro de référence [confidentiel] n’est pas un élément indispensable pour établir le bien-fondé de l’appréciation portée par la Commission, dans la décision attaquée, selon laquelle l’infraction en cause s’est poursuivie de manière ininterrompue sur l’ensemble de la période allant du 28 octobre 1999 au 26 mars 2002 et que celle-ci pouvait être justifiée, à suffisance de droit, sur la base des autres éléments soutenant cette même appréciation.

182    Il s’ensuit que le grief tiré d’une violation du principe du respect des droits de la défense, soulevé dans le cadre du septième moyen, doit être rejeté comme étant inopérant, en ce qu’il vise un élément de preuve qui, dans la décision attaquée, peut être regardé comme étant surabondant.

 Sur les conclusions en annulation ou en réformation de l’article 2, sous b) et c), de la décision attaquée

183    Dans le cadre de ses quatrième et septième moyens, Alstom cherche à obtenir l’annulation ou, à titre subsidiaire, la réduction du montant de l’amende individuelle qui lui a été infligée à l’article 2, sous b), de la décision attaquée. Par ses premier et deuxième moyens, qu’il convient d’examiner ensemble, elle poursuit l’annulation ou, à titre subsidiaire, la réduction du montant de l’amende, à payer solidairement avec Areva T & D SA, qui lui a été infligée à l’article 2, sous c), de la décision attaquée.

184    Dans le cadre de leurs premier et quatrième moyens, les sociétés du groupe Areva cherchent à obtenir l’annulation de l’amende qui leur a été infligée à l’article 2, sous c), de la décision attaquée ou, à titre subsidiaire, la réduction du montant de cette amende.

 Sur la violation des règles de prescription concernant l’amende individuelle infligée à Alstom, à l’article 2, sous b), de la décision attaquée

–       Arguments des parties

185    Alstom, par la troisième branche de son quatrième moyen, allègue, à titre subsidiaire, pour le cas où la première branche dudit moyen serait accueillie, sans qu’il soit fait droit à la deuxième branche de ce moyen, une violation de l’article 25 du règlement n° 1/2003 résultant, en substance, de ce que, au jour de l’adoption de la décision attaquée, le pouvoir de la Commission de lui infliger une amende individuelle en raison de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 6 décembre 1992 était prescrit.

186    La Commission réfute les arguments d’Alstom et conclut au rejet du moyen susmentionné.

–       Appréciation du Tribunal

187    Le présent grief a été soulevé par Alstom pour le cas où il serait jugé qu’elle ne peut pas être tenue pour responsable de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 7 décembre 1992 au 8 janvier 2004, faute d’avoir exercé une influence déterminante sur ses filiales, détenues à 100 %, actives dans le secteur de la T & D, mais que la responsabilité personnelle qu’elle encourt du fait de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période précédente allant du 15 avril 1988 au 6 décembre 1992 n’a pas été transférée auxdites filiales.

188    En vertu de l’article 25 du règlement n° 1/2003, le pouvoir de la Commission d’infliger une sanction en raison d’une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE se prescrit par cinq ans. La prescription court à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, la prescription ne court qu’à compter du jour où l’infraction a pris fin. Dans l’hypothèse où l’infraction imputable à Alstom aurait pris fin le 6 décembre 1992, le pouvoir de la Commission de lui infliger une amende en raison de cette infraction aurait été prescrit à la date d’adoption de la décision attaquée, à savoir le 24 janvier 2007.

189    Cependant, étant donné que la première branche du quatrième moyen a été écartée, au motif qu’Alstom a exercé une influence déterminante sur ses filiales actives dans le secteur de la T & D durant la période allant du 7 décembre 1992 au 8 janvier 2004 (voir points 80 à 110 ci-dessus), l’hypothèse sur laquelle s’appuie le présent grief n’est pas vérifiée. Dès lors, celui-ci ne saurait prospérer.

 Sur la violation des règles en matière de solidarité pour le paiement des amendes qui découlent de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE, la violation de l’article 7 CE, la violation des principes de sécurité juridique, de non‑rétroactivité, d’égalité de traitement, de proportionnalité, du droit à un recours effectif et d’individualité des peines, ainsi que la violation de l’obligation de motivation s’agissant des amendes infligées à Alstom et aux sociétés du groupe Areva, à l’article 2, sous c), de la décision attaquée

–       Arguments des parties

190    Alstom, par son premier moyen, fait grief à la Commission d’avoir, en lui infligeant une amende, à payer solidairement avec Areva T & D SA, d’un montant de 53 550 000 euros, à l’article 2, sous c), de la décision attaquée, enfreint le principe du droit à un recours effectif. De ce fait, sa situation procédurale aurait été liée à celle d’Areva T & D SA.

191    Par son deuxième moyen, Alstom fait, tout d’abord, valoir que, en lui infligeant une amende, à payer solidairement avec Areva T & D SA, d’un montant de 53 550 000 euros, à l’article 2, sous c), de la décision attaquée, la Commission a violé les règles de solidarité pour le paiement des amendes qui découlent de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE. Celles-ci ne permettraient d’infliger une amende à payer solidairement qu’à des sociétés qui, au jour de l’adoption de la décision infligeant l’amende, appartiennent à un même groupe et qui peuvent être, chacune, tenues pour directement et formellement responsables de l’infraction, en ce qu’elles tirent un intérêt direct de celle-ci. En outre, Alstom soutient que la Commission a violé l’obligation qui lui incombe de motiver les décisions individuelles que celle-ci adopte, en n’indiquant pas, dans la décision attaquée, les raisons qui l’ont conduite à considérer qu’Alstom formait une entité économique unique avec Areva T & D SA au jour de l’adoption de la décision attaquée, et l’intérêt direct qu’elle aurait personnellement tiré de l’infraction. Au demeurant, la décision attaquée serait, à cet égard, fondée sur des motifs contradictoires, puisque son considérant 358, sous b) et c), et son considérant 371, sous a), indiqueraient que l’amende à payer solidairement correspond à une période durant laquelle Alstom formait une unité économique avec Areva T & D SA, alors que son considérant 371, sous c), révélerait que cette amende couvre également, en pratique, une période durant laquelle ce n’était pas le cas. Par ailleurs, Alstom fait valoir que la Commission a violé le principe général d’individualité des peines, en ce qu’elle lui a infligé une amende à payer solidairement en raison d’une infraction dont elle n’était pas personnellement responsable. Enfin, Alstom soutient que la Commission a violé le principe de sécurité juridique, en ce que celle-ci a créé une situation d’incertitude juridique quant à l’exécution de la décision attaquée, la détermination du débiteur de l’obligation de payer l’amende n’intervenant que lorsque la Commission met en cause l’un des codébiteurs solidaires, et en ce que celle-ci a lié la situation juridique de chacun des codébiteurs solidaires à celle de l’autre.

192    Les sociétés du groupe Areva, par la première branche de leur quatrième moyen et la deuxième branche de leur premier moyen, font grief à la Commission d’avoir, en infligeant à Areva T & D SA une amende, à payer solidairement avec Alstom, d’un montant de 53 550 000 euros, à l’article 2, sous c), de la décision attaquée, violé les règles de solidarité pour le paiement des amendes qui découlent de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE. Ces dernières règles ne permettraient pas d’infliger une amende à payer solidairement à des sociétés qui, au jour de l’adoption de la décision infligeant l’amende, n’appartiennent pas ou plus au même groupe. En outre, les sociétés du groupe Areva font valoir que la Commission a violé l’obligation qui lui incombe de motiver les décisions individuelles qu’elle adopte en ne fournissant pas, dans la décision attaquée, les raisons qui l’ont conduite à considérer qu’Areva T & D SA formait une entité économique unique avec Alstom au jour de l’adoption de la décision attaquée.

193    Par la cinquième branche de leur quatrième moyen, les sociétés du groupe Areva font également grief à la Commission d’avoir, en substance, violé le principe de sécurité juridique, en ce que, pour infliger une amende à payer solidairement à Areva T & D SA et à Alstom, elle aurait appliqué une nouvelle politique répressive ou de nouvelles règles en matière de solidarité pour le paiement des amendes à des faits antérieurs à leur adoption.

194    Par les troisième et quatrième branches de leur quatrième moyen, les sociétés du groupe Areva font valoir que la Commission a violé l’article 7 CE, ainsi que les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité, en ce qu’elle a délégué au juge national ou à l’arbitre le pouvoir de déterminer la responsabilité de chacune des sociétés sanctionnées et, partant, leurs contributions respectives dans le cadre du paiement de l’amende qui leur a été infligée et en exposant Areva T & D SA à devoir payer à la Commission des sommes qui devraient, en définitive, être supportées par Alstom. En outre, par la sixième branche de ce même moyen, les sociétés du groupe Areva soutiennent que la Commission a violé le principe du droit à un recours effectif, en ce que, en infligeant à Areva T & D SA et à Alstom une amende à payer solidairement, elle aurait lié leur situation juridique.

195    Par ailleurs, par leur cinquième moyen, les sociétés du groupe Areva font grief à la Commission d’avoir violé les règles de solidarité pour le paiement des amendes qui découlent de l’article 81 CE et l’article 53 de l’accord EEE, en ce qu’elle leur a infligé une amende, à payer solidairement, d’un montant de 25 500 000 euros, à l’article 2, sous c), de la décision attaquée, sans avoir préalablement établi, comme il résulte de leur troisième moyen (voir point 142 ci-dessus), qu’elles formaient une unité économique au moment où l’infraction a été commise et que chacune d’elles pouvait être tenue pour personnellement responsable de ladite infraction.

196    La Commission réfute l’argumentation développée par Alstom et par les sociétés du groupe Areva et conclut au rejet de l’ensemble de leurs moyens et griefs.

–       Appréciation du Tribunal

197    Il convient d’examiner, en premier lieu, la légalité de l’amende à payer solidairement, d’un montant de 53 550 000 euros, infligée à Alstom et à Areva T & D SA, à l’article 2, sous c), de la décision attaquée.

198    À cet égard, il convient d’examiner, tout d’abord, les moyens ou griefs tirés, en substance, d’une violation de l’article 81 CE, de l’article 53 de l’accord EEE et des règles en matière de solidarité pour le paiement des amendes ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation, en commençant par la violation alléguée de l’obligation de motivation.

199    Comme il a été exposé aux points 96 à 99 et 125 à 129 ci-dessus, la Commission a motivé à suffisance de droit, dans la décision attaquée, la responsabilité personnelle encourue par Alstom et par Areva T & D SA en raison de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 7 décembre 1992 au 8 janvier 2004, en constatant que ces sociétés dirigeaient, directement ou indirectement, ladite entreprise durant cette période. En outre, il ressort expressément des considérants 348 à 356, du considérant 358, sous b) et c), du considérant 369 et du considérant 371, sous a) et b), de la décision attaquée que c’est au motif qu’Alstom et Alstom T & D SA formaient une entité économique au sein du groupe Alstom que la Commission a décidé de tenir Alstom et Areva T&D SA (anciennement Alstom T & D SA) pour personnellement responsables de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 7 décembre 1992 au 8 janvier 2004 et de leur infliger, à ce titre, une amende à payer solidairement d’un montant de 53 550 000 euros, à l’article 2, sous c), de la décision attaquée.

200    Il ne peut être reproché à la Commission de ne pas avoir spécialement motivé l’amende à payer solidairement infligée à Alstom et à Areva T & D SA au regard du fait que ces sociétés ne formaient plus une entité économique unique au jour de l’adoption de la décision attaquée, dès lors que, comme il ressort de la décision attaquée, cette circonstance ne faisait pas obstacle, selon la Commission, à ce qu’une amende à payer solidairement leur soit infligée. Il ressort, en effet, de la jurisprudence que la Commission n’est pas tenue d’inclure, dans sa décision, une motivation précise quant à un certain nombre d’aspects qui lui semblent manifestement hors de propos, dépourvus de signification ou clairement secondaires pour son appréciation (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du Tribunal du 8 juillet 2003, Verband der freien Rohrwerke e.a./Commission, T‑374/00, Rec. p. II‑2275, point 186, et du 9 juillet 2007, Sun Chemical Group e.a./Commission, T‑282/06, Rec. p. II‑2149, point 58). Quant au point de savoir si la Commission a pu, à bon droit, exclure les éléments en cause de son appréciation, cet aspect relève de l’examen de la légalité au fond de la décision attaquée et non de la violation des formes substantielles. De la sorte, il ne peut constituer une violation de l’article 253 CE (voir point 88 ci-dessus).

201    N’est pas davantage fondé le grief, formulé par Alstom, selon lequel la Commission se serait contredite, au considérant 371, sous c), de la décision attaquée, en tenant Alstom pour personnellement responsable, solidairement avec Areva T & D SA et Areva T & D AG, de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période postérieure à la cession du secteur T & D du groupe Alstom, le 8 janvier 2004. Il ressort, en effet, dudit considérant que ce sont uniquement Areva, Areva T & D Holding, Areva T & D SA ainsi qu’Areva T & D AG, et non Alstom, qui encourent une responsabilité en raison de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 9 janvier au 11 mai 2004.

202    Les moyens ou griefs tirés d’une violation de l’obligation de motivation doivent donc être intégralement rejetés comme étant non fondés.

203    Il convient, dès lors, d’examiner les moyens ou griefs de fond soulevés par Alstom et les sociétés du groupe Areva et, en premier lieu, ceux par lesquels elles invoquent, en substance, que l’article 81 CE et l’article 53 de l’accord EEE ainsi que les règles en matière de solidarité pour le paiement des amendes ne permettent pas d’infliger une amende à payer solidairement à des sociétés qui ne peuvent être tenues pour personnellement responsables de l’infraction et qui ne forment plus une entité économique unique au jour de l’adoption de la décision infligeant l’amende.

204    À cet égard, il importe de souligner que la solidarité pour le paiement des amendes dues en raison d’une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE est un effet juridique qui découle, de plein droit, des dispositions matérielles de ces articles.

205    Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence exposée au point 134 ci-dessus, la solidarité pour le paiement d’une amende due par plusieurs personnes en raison de la participation d’une entreprise à une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE résulte de ce que chacune de ces personnes peut être tenue pour personnellement responsable de la participation de l’entreprise à l’infraction. L’unité du comportement de l’entreprise sur le marché justifie, aux fins de l’application du droit de la concurrence, que les sociétés ou, plus généralement, les sujets de droit qui peuvent en être tenus pour personnellement responsables soient obligés solidairement (voir, en ce sens, arrêt de la Cour Istituto Chemioterapico Italiano et Commercial Solvents/Commission, point 134 supra, point 41 ; arrêts du Tribunal HFB e.a./Commission, point 66 supra, points 54, 524 et 525, et Tokai Carbon e.a./Commission, point 134 supra, point 62). La solidarité pour le paiement des amendes infligées en raison d’une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE, en ce qu’elle concourt à garantir le recouvrement effectif desdites amendes, participe à l’objectif de dissuasion qui est généralement poursuivi par le droit de la concurrence (voir, en ce sens, arrêts de la Cour ACF Chemiefarma/Commission, point 87 supra, points 172 et 173, et du 29 juin 2006, Showa Denko/Commission, C‑289/04 P, Rec. p. I‑5859, point 61), et ce dans le respect du principe ne bis in idem, principe fondamental du droit de l’Union, également consacré par l’article 4 du protocole nº 7 de la CEDH, qui interdit, pour une même infraction au droit de la concurrence, de sanctionner plus d’une fois un même comportement d’entreprise sur le marché à travers les sujets de droit qui peuvent en être tenus pour personnellement responsables (voir, en ce sens, arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 61 supra, point 338 ; arrêt PVC II, point 64 supra, points 95 à 99, et arrêt du Tribunal du 13 décembre 2006, FNCBV e.a./Commission, T‑217/03 et T‑245/03, Rec. p. II‑4987, point 340).

206    Le fait que les responsabilités personnelles encourues par plusieurs sociétés en raison de la participation d’une même entreprise à une infraction ne sont pas identiques ne fait pas obstacle à ce qu’elles se voient infliger une amende à payer solidairement, dès lors que la solidarité pour le paiement de l’amende ne couvre que la période d’infraction durant laquelle celles-ci formaient une unité économique et constituaient donc une entreprise, au sens du droit de la concurrence. En tout état de cause, il ne ressort pas de la jurisprudence citée par les requérantes que seules pourraient se voir infliger une amende à payer solidairement des sociétés qui forment une unité économique au jour de l’adoption de la décision qui inflige l’amende. Dès lors, c’est à bon droit que la Commission a pu omettre, en infligeant à Alstom et à Areva T & D SA une amende à payer solidairement d’un montant de 53 550 000 euros, à l’article 2, sous c), de la décision attaquée, de tenir compte de ce que ces deux sociétés ne formaient plus une unité économique au 24 janvier 2007.

207    Au vu de ce qui précède, la Commission pouvait infliger à Alstom et à Areva T & D SA une amende à payer solidairement d’un montant de 53 550 000 euros, à l’article 2, sous c), de la décision attaquée, en raison de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 7 décembre 1992 au 8 janvier 2004, dès lors que, ainsi qu’il ressort des points 80 à 141 ci-dessus, elle avait, à bon droit, constaté que chacune de ces deux sociétés pouvait être tenue pour personnellement responsable de cette participation.

208    En conséquence, doivent être rejetés comme étant non fondés les moyens ou griefs tirés, en substance, d’une violation de l’article 81 CE, de l’article 53 de l’accord EEE ainsi que des règles en matière de solidarité pour le paiement des amendes.

209    Il y a lieu d’examiner, ensuite, les moyens et griefs tirés d’une violation des principes de non‑rétroactivité et de sécurité juridique.

210    La sécurité juridique, principe général du droit de l’Union, exige que toute réglementation de l’Union, en particulier lorsqu’elle impose ou permet d’imposer des sanctions, même de caractère non pénal, soit claire et précise, afin que les personnes concernées puissent connaître sans ambiguïté les droits et obligations qui en découlent et qu’elles puissent prendre leurs dispositions en conséquence (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 25 septembre 1984, Könecke, 117/83, Rec. p. 3291, point 11 ; arrêt Jungbunzlauer/Commission, point 61 supra, point 71, et la jurisprudence citée). Ce principe s’impose tant aux normes de caractère pénal qu’aux instruments administratifs spécifiques imposant ou permettant d’imposer des sanctions administratives. Il s’applique non seulement aux normes qui établissent les éléments constitutifs d’une infraction, mais également à celles qui définissent les conséquences qui découlent d’une infraction aux premières (voir arrêt Jungbunzlauer/Commission, point 61 supra, point 72, et la jurisprudence citée).

211    En outre, le principe de non-rétroactivité, comme il a été mentionné aux points 131 à 133 ci-dessus, fait partie intégrante des principes généraux du droit dont le juge de l’Union assure le respect et exige que les règles d’imputation et de sanction des infractions au droit de la concurrence qui sont appliquées dans une décision d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE correspondent à celles qui étaient applicables au moment où l’infraction constatée et sanctionnée a été commise. Ce principe s’oppose à l’application rétroactive à une infraction de nouvelles règles d’imputation et de sanction, dont le résultat n’aurait pas été raisonnablement prévisible au jour où cette infraction a été commise.

212    Il ressort de la jurisprudence citée aux points 134 et 205 ci-dessus que les règles d’imputation et de sanction des infractions au droit de la concurrence appliquées, en l’espèce, par la Commission avaient déjà été dégagées au moment où l’infraction a été commise, à savoir, en l’occurrence, lors de la période allant du 7 décembre 1992 au 8 janvier 2004, et que, en tout état de cause, elles ne peuvent être regardées comme ayant été fixées pour la première fois dans la décision attaquée. Ces règles étaient ou, à tout le moins, devaient être connues d’Alstom et des sociétés du groupe Areva au moment des faits. En outre, ces règles étaient suffisamment claires et précises pour que celles-ci aient pu raisonnablement prévoir le résultat de leur application dans les circonstances de l’espèce. Comme il a été mentionné au point 140 ci-dessus, cela peut d’ailleurs expliquer la stipulation d’une clause de garantie de passif dans le contrat de cession pour le cas où Areva T & D SA et Areva T & D AG verraient leur responsabilité engagée à raison d’infractions antérieurement commises. En conséquence, Alstom et les sociétés du groupe Areva ne sont pas fondées à invoquer, en l’espèce, une violation du principe de non-rétroactivité ou de sécurité juridique résultant de l’amende à payer solidairement, d’un montant de 53 550 000 euros, infligée à Alstom et à Areva T & D SA, à l’article 2, sous c), de la décision attaquée.

213    Pour autant que le moyen tiré d’une violation du principe de sécurité juridique peut être interprété comme une exception d’illégalité dirigée contre les règles en matière de solidarité pour le paiement des amendes, au motif que ces règles seraient source d’incertitude quant au paiement de l’amende, à la détermination du débiteur de l’obligation de paiement et à la situation juridique des codébiteurs solidaires, ledit moyen implique de se prononcer sur la légalité même du régime de la « solidarité pour le paiement des amendes » en droit de la concurrence et de vérifier si les droits et obligations qui en découlent peuvent être connus avec suffisamment de précision par les sociétés sanctionnées. De même que la notion d’« entreprise », au sens du droit de la concurrence, dont elle n’est qu’un effet de plein droit (voir point 205 ci-dessus), la notion de « solidarité pour le paiement des amendes » est une notion autonome qu’il faut interpréter en se référant aux objectifs et au système du droit de la concurrence, dont elle participe, et, le cas échéant, aux principes généraux qui se dégagent de l’ensemble des systèmes de droit nationaux.

214    Dans la lettre enregistrée au greffe du Tribunal le 18 juin 2009 (voir point 42 ci-dessus), et contrairement à ce qu’elle avait déclaré lors de l’audience (voir point 39 ci-dessus), la Commission a fait valoir que, lorsqu’elle inflige une amende à payer solidairement à plusieurs sociétés, sans autre précision ou indication dans le dispositif de la décision, elle n’entend pas régler la question de la contribution respective au paiement de cette amende dans les rapports entre les différents codébiteurs. Cependant, il convient de relever que la décision par laquelle la Commission impose à plusieurs sociétés de payer solidairement une amende produit nécessairement tous les effets qui s’attachent, de droit, au régime juridique du paiement des amendes en droit de la concurrence, et ce tant dans les rapports entre le créancier et les codébiteurs solidaires que dans les rapports entre les codébiteurs solidaires entre eux. Dès lors, ni la Commission ni les requérantes ne peuvent valablement prétendre que la solidarité pour le paiement de l’amende régit les rapports entre le créancier et les codébiteurs solidaires, mais non les rapports entre les codébiteurs solidaires entre eux. De même, la Commission et les requérantes ne sont pas fondées à prétendre que les sociétés peuvent librement convenir de la manière de se répartir, entre elles, le montant d’une amende, à payer solidairement, qui leur a été infligée, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 ou de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, pour violation de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE, la Commission ayant seule compétence pour décider à cet égard.

215    Il y a lieu de considérer que, faute d’indication contraire dans la décision par laquelle la Commission inflige une amende, à payer solidairement, à plusieurs sociétés en raison du comportement infractionnel d’une entreprise, celle-ci leur impute, à responsabilité égale, ledit comportement (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 2 octobre 2003, Aristrain/Commission, C-196/99 P, Rec. p. I-11005, points 100 et 101). Il a, en outre, déjà été jugé que des sociétés condamnées à payer solidairement une amende sont tenues au paiement d’une amende unique, dont le montant est calculé par référence au chiffre d’affaires de l’entreprise en cause (voir, en ce sens, arrêt Aristrain/Commission, précité, point 101). Il en résulte que chaque société est tenue au paiement de la totalité du montant de l’amende à l’égard de la Commission et que le paiement effectué par l’une d’elles les libère toutes vis-à-vis de la Commission. Les sociétés qui se voient infliger une amende à payer solidairement et qui encourent, sauf indication contraire dans la décision qui inflige l’amende, une égale responsabilité dans la commission de l’infraction, doivent, en principe, contribuer à parts égales au paiement de l’amende infligée en raison de cette infraction. Par conséquent, la société qui, après avoir été éventuellement mise en cause par la Commission, paye l’intégralité du montant de l’amende peut, sur le fondement même de la décision de la Commission, agir en répétition contre ses codébiteurs solidaires, chacun pour sa quote-part. Si, ainsi, la décision dans laquelle plusieurs sociétés se voient infliger une amende à payer solidairement ne permet pas de déterminer, a priori, laquelle de ces sociétés sera effectivement appelée à payer le montant de l’amende à la Commission, elle ne fait pas obstacle à ce que chacune de ces sociétés puisse connaître, sans ambiguïté, la quote-part du montant de l’amende qui lui revient en propre et agir contre ses codébiteurs solidaires en répétition des sommes qu’elle aurait payées au-delà de cette quote-part.

216    Il résulte de ce qui précède que la solidarité pour le paiement des amendes en droit de la concurrence ne fait pas obstacle à ce que chacune des sociétés sanctionnées puisse connaître, sans ambiguïté, les conséquences financières susceptibles de découler pour elle de la sanction. Le fait que, dans ce contexte, la décision attaquée ne permette pas de connaître laquelle de ces sociétés sera appelée à payer le montant de l’amende à la Commission n’est pas, en lui-même, constitutif d’une violation du principe de sécurité juridique.

217    En outre, la solidarité pour le paiement des amendes en droit de la concurrence ne fait pas obstacle au droit, pour chacune des sociétés sanctionnées, d’introduire un recours en annulation de la décision par laquelle la Commission leur a infligé une amende à payer solidairement. En l’espèce, tant Alstom qu’Areva T & D SA ont exercé leur droit de recours, en introduisant chacune un recours en annulation sur le fondement de l’article 230 CE.

218    Les moyens et griefs tirés d’une violation des principes de non‑rétroactivité et de sécurité juridique doivent, dès lors, être rejetés dans leur intégralité.

219    S’agissant des moyens et griefs tirés d’une violation du principe d’individualité des peines et des sanctions, il importe de rappeler que ce principe, qui est applicable dans toute procédure administrative susceptible d’aboutir à des sanctions en vertu du droit de la concurrence, impose qu’une personne ne soit sanctionnée que pour les faits qui lui sont individuellement reprochés (arrêts du Tribunal du 13 décembre 2001, Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, T‑45/98 et T‑47/98, Rec. p. II‑3757, point 63 ; du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, T‑38/02, Rec. p. II‑4407, point 278, et du 30 janvier 2007, France Télécom/Commission, T‑340/03, Rec. p. II‑107, point 66).

220    En l’espèce, Alstom et Areva T & D SA ont été sanctionnées, en raison de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 7 décembre 1992 au 8 janvier 2004, pour des faits qui leur ont été individuellement reprochés par la Commission. Ainsi qu’il a déjà été observé au point 127 ci-dessus, c’est en raison de la responsabilité qui leur incombe en tant que dirigeantes, directes ou indirectes, de l’entreprise concernée que ces sociétés ont été tenues pour personnellement responsables de la participation de cette entreprise à l’infraction pour la période allant du 7 décembre 1992 au 8 janvier 2004. C’est donc en raison d’une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE qu’elles sont censées avoir commise personnellement, du fait de la direction qu’elles exerçaient à l’époque sur l’entreprise concernée (voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2000, Metsä-Serla e.a./Commission, point 134 supra, point 28), qu’Alstom et Areva T&D SA se sont vu infliger une amende à payer solidairement d’un montant de 53 550 000 euros, à l’article 2, sous c), de la décision attaquée.

221    Dès lors, les moyens et griefs tirés d’une violation du principe d’individualité des peines et des sanctions doivent également être rejetés.

222    Pour autant que, dans le cadre des moyens et griefs tirés d’une violation du principe d’individualité des peines et des sanctions, Alstom a fait valoir, au stade de la réplique dans l’affaire T‑127/07, que l’absence d’individualisation de la sanction résultant de la solidarité pour le paiement des amendes porterait atteinte à l’objectif d’assurer un effet dissuasif aux amendes, notamment poursuivi par l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, il convient de constater qu’un tel grief, qui ne se fonde sur aucun élément, de droit ou de fait, qui se serait révélé au cours de la procédure contentieuse, constitue un grief nouveau irrecevable au sens de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure. En tout état de cause, ce grief n’est pas fondé, puisque, ainsi qu’il a déjà été observé au point 215 ci-dessus, chacun des codébiteurs solidaires est tenu, à l’égard des autres, de payer sa quote-part de l’amende et supporte en principe, dans cette mesure, la charge de l’amende infligée par la Commission.

223    Il convient d’examiner, ensuite, les moyens et griefs tirés d’une violation du droit à un recours effectif en ce que, par l’effet de leur condamnation solidaire, la situation juridique d’Alstom se trouverait liée, sur le plan procédural, à celle d’Areva T & D SA et réciproquement.

224    L’exigence d’un contrôle juridictionnel constitue un principe général de droit de l’Union, qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres et qui a également été consacré dans les articles 6 et 13 de la CEDH [arrêts de la Cour du 15 mai 1986, Johnston, 222/84, Rec. p. 1651, point 18, et du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C‑50/00 P, Rec. p. I‑6677, point 39 ; arrêt du 5 août 2003, P & O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission, T‑116/01 et T‑118/01, Rec. p. II‑2957, point 209]. Le droit à un recours effectif a, en outre, été réaffirmé par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1).

225    L’exigence d’un contrôle juridictionnel effectif s’applique, notamment, à toute décision de la Commission constatant et réprimant une infraction au droit de la concurrence (arrêts du Tribunal du 14 mai 1998, Enso Española/Commission, T‑348/94, Rec. p. II‑1875, point 60, et du 8 juillet 2008, Lafarge/Commission, T‑54/03, non publié au Recueil, point 42).

226    Conformément à l’article 17 du règlement n° 17 et à l’article 31 du règlement n° 1/2003, le Tribunal statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours intentés contre les décisions par lesquelles la Commission fixe ou a fixé une amende et il peut supprimer, réduire ou majorer l’amende infligée.

227    Dans le cadre des recours fondés sur l’article 230 CE, le contrôle de la légalité d’une décision de la Commission imputant une infraction au droit de la concurrence à des personnes physiques ou morales et leur infligeant, à ce titre, une amende doit être considéré comme un contrôle juridictionnel effectif de cette décision. En effet, les moyens susceptibles d’être invoqués par les personnes physiques ou morales concernées, au soutien de leur demande d’annulation de l’acte, sont de nature à permettre au Tribunal d’apprécier le bien-fondé en droit comme en fait de toute infraction constatée et de toute amende fixée par la Commission dans le domaine du droit de la concurrence (voir, en ce sens, arrêt Lafarge/Commission, point 225 supra, point 45). L’intensité du contrôle exercé par le juge de l’Union et, partant, le caractère effectif des recours intentés contre les décisions par lesquelles la Commission constate une infraction aux règles de concurrence et fixe une amende sont encore renforcés par la compétence de pleine juridiction conférée au Tribunal en cette matière. Au-delà du simple contrôle de la légalité, qui ne permet que de rejeter le recours en annulation ou d’annuler l’acte attaqué, la compétence de pleine juridiction dont il dispose habilite le juge de l’Union à réformer l’acte attaqué, même en l’absence d’annulation, en tenant compte de toutes les circonstances de faits, afin de modifier, par exemple, le montant de l’amende infligée (arrêt de la Cour du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, point 692).

228    En l’espèce, le fait que la Commission a imputé à Alstom et à Areva T & D SA la responsabilité de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 7 décembre 1992 au 8 janvier 2004 et, pour cette raison, leur a infligé une amende à payer solidairement d’un montant de 53 550 000 euros, à l’article 2, sous c), de la décision attaquée, n’a pas porté atteinte au droit de chacune de ces sociétés, en tant que destinataire de la décision attaquée, de soumettre cette dernière à un contrôle juridictionnel par l’exercice effectif de voies de recours garanties par le droit de l’Union ainsi que par l’accord EEE. En effet, Alstom comme Areva T & D SA ont pu introduire devant le Tribunal un recours sur le fondement de l’article 230 CE comportant non seulement une demande en annulation partielle de la décision attaquée, aux fins de s’assurer de la légalité de celle-ci, notamment en ce qu’elle leur a infligé une amende à payer solidairement, mais également une demande de réformation de la décision attaquée concernant le montant de l’amende à payer solidairement qui leur a été infligée. Il s’ensuit que chacune de ces sociétés a pu soumettre au contrôle du juge de l’Union la question de la légalité, au regard du droit de l’Union, de la solidarité pour le paiement de l’amende, d’un montant de 53 550 000 euros, qui leur a été infligée à l’article 2, sous c), de la décision attaquée. En vertu de l’effet rétroactif (arrêt de la Cour du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, Rec. p. 2181, point 30) et de l’autorité absolue de chose jugée (arrêts de la Cour du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., C‑310/97 P, Rec. p. I‑5363, point 54 ; du 15 février 2001, Nachi Europe, C‑239/99, Rec. p. I‑1197, point 26, et du 29 avril 2004, Italie/Commission, C‑372/97, Rec. p. I‑3679, point 36) qui s’attachent aux arrêts d’annulation, Alstom ou Areva T & D SA, s’il était fait droit à leur recours, pourraient se trouver exonérées de toute responsabilité découlant de l’infraction constatée et libérées de toute obligation de payer le montant de l’amende qui leur a été infligée en raison de cette infraction à la Commission ou de toute obligation de contribuer, à hauteur de leur quote-part, au paiement de ladite amende en cas de paiement de cette amende par leur codébiteur solidaire.

229    Le fait que, comme le soutient Alstom, la garantie de passif stipulée dans le contrat de cession peut contrecarrer le bénéfice que cette société pourrait tirer de son recours, dans l’affaire T‑121/07, doit être regardé comme un effet juridique de la convention conclue entre les parties et non comme un effet de la décision attaquée elle-même. Par conséquent, ainsi qu’il ressort du considérant 368, in fine, de la décision attaquée, le fait qu’une telle garantie de passif a été stipulée dans le contrat de cession est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il importe, en effet, de rappeler que l’article 81 CE et, par analogie, l’article 53 de l’accord EEE constituent des dispositions d’ordre public, indispensables à l’accomplissement des missions confiées à la Communauté européenne et à l’EEE (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands e.a., C‑8/08, Rec. p. I-4529, point 49, et la jurisprudence citée), de sorte que la responsabilité et la sanction encourues par les sociétés en cas de violation de ces dispositions ne peuvent être laissées à la libre disposition de ces dernières.

230    Il ne peut donc pas être considéré que la décision attaquée, en ce qu’elle inflige, en son article 2, sous c), une amende, à payer solidairement, d’un montant de 53 550 000 euros, à Alstom et à Areva T & D SA, viole le principe du droit à un recours effectif.

231    Dès lors, les moyens et griefs tirés d’une violation du droit à un recours effectif doivent être rejetés comme étant non fondés.

232    Il convient, enfin, d’examiner les moyens et griefs tirés d’une violation de l’article 7 CE ainsi que des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité, en ce que la Commission aurait, en condamnant Alstom et Areva T & D SA à payer solidairement une amende, délégué au juge national ou à l’arbitre le pouvoir de déterminer la responsabilité de chacune d’entre elles dans la commission de l’infraction constatée et, partant, leur contribution respective au paiement de l’amende, et exposé Areva T & D SA à devoir payer à la Commission des sommes devant, en définitive, être supportées par Alstom.

233    En vertu de l’article 5 CE, la Communauté européenne agit dans les limites des compétences qui lui sont conférées et des objectifs qui lui sont assignés par le traité. Elle ne dispose ainsi que de compétences d’attribution (voir, en ce sens, avis 2/94 de la Cour du 28 mars 1996, Rec. p. I‑1759, point 23). Conformément à l’article 7, paragraphe 1, CE, les institutions qui, comme la Commission, contribuent à assurer la réalisation des tâches confiées à la Communauté agissent, elles-mêmes, dans les limites des attributions qui leurs sont conférées par le traité. Une institution ne pourrait pas renoncer à ses attributions, sous peine de méconnaître le rôle qu’elle doit jouer, conformément à l’article 7, paragraphe 1, CE, dans la réalisation des tâches confiées à la Communauté.

234    Lorsque la Commission ouvre, comme en l’espèce, une procédure en vue de l’adoption d’une décision de constatation d’une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE, elle a seule compétence, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 ou de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, pour constater cette infraction et infliger des amendes aux entreprises qui, de propos délibéré ou par négligence, ont participé à celle-ci. Sous peine de méconnaître le principe des compétences d’attribution, la Commission ne peut pas déléguer à un tiers les pouvoirs qui lui sont ainsi conférés par les dispositions précitées (voir, en ce sens, s’agissant des pouvoirs d’enquête que la Commission tire de l’article 3 du règlement n° 17, arrêt du Tribunal du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission, T‑201/04, Rec. p. II‑3601, point 1264).

235    Il convient, par ailleurs, de rappeler que, à chaque fois qu’elle décide d’imposer des amendes en vertu du droit de la concurrence, la Commission est tenue de respecter les principes généraux du droit, parmi lesquels figurent les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité, tels qu’interprétés par les juridictions de l’Union (arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Archer Daniels Midland/Commission, T‑59/02, Rec. p. II‑3627, point 315). Selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement ou de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêts de la Cour du 13 décembre 1984, Sermide, 106/83, Rec. p. 4209, point 28, et du 28 juin 1990, Hoche, C‑174/89, Rec. p. I‑2681, point 25 ; arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, BPB de Eendracht/Commission, T‑311/94, Rec. p. II‑1129, point 309). Le principe de proportionnalité, quant à lui, exige que les actes des institutions ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (arrêts de la Cour du 13 novembre 1990, Fedesa e.a., C‑331/88, Rec. p. I‑4023, point 13, et du 5 mai 1998, Royaume-Uni/Commission, C‑180/96, Rec. p. I‑2265, point 96).

236    En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les sociétés du groupe Areva, la Commission a déterminé, dans la décision attaquée, la part de responsabilité respective d’Areva T & D SA et d’Alstom dans la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 7 décembre 1992 au 8 janvier 2004 et, partant, leur quote-part respective dans le montant de l’amende dont elles sont solidairement tenues à l’égard de la Commission. En effet, comme cela a été constaté au point 215 ci-dessus, il y a lieu de considérer que, à défaut d’indication contraire dans la décision attaquée, Areva T & D SA et Alstom encourent une égale responsabilité du fait de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 7 décembre 1992 au 8 janvier 2004, d’où il résulte que leur quote-part respective dans le montant de l’amende à payer solidairement est, en principe, de 50 %. Ces éléments se déduisant de la décision attaquée elle-même, il ne peut pas être considéré que la Commission a délégué, en l’espèce, à un juge national ou à un arbitre une partie des pouvoirs qui lui sont dévolus pour constater et sanctionner les infractions à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE.

237    Dès lors que les moyens et griefs sous examen reposent sur une hypothèse erronée, ceux-ci doivent être rejetés comme étant non fondés.

238    En conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des moyens et des griefs soulevés par Alstom et les sociétés du groupe Areva en ce qui concerne l’amende, à payer solidairement, d’un montant de 53 550 000 euros, infligée à Alstom et à Areva T & D SA, à l’article 2, sous c), de la décision attaquée, tirés d’une violation des règles de solidarité pour le paiement des amendes qui découlent de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE, d’une violation de l’article 7 CE, d’une violation des principes de sécurité juridique, d’égalité de traitement, de proportionnalité, du droit à un recours effectif et d’individualité des peines ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation.

239    Il reste à examiner, en second lieu, le moyen tiré d’une violation des règles de solidarité pour le paiement des amendes qui découlent de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE en ce qui concerne le montant de 25 500 000 euros, devant être payé solidairement par les sociétés du groupe Areva en vertu de l’article 2, sous c), de la décision attaquée.

240    Au considérant 370 et au considérant 371, sous c), de la décision attaquée, la Commission a constaté que les sociétés du groupe Areva pouvaient être tenues pour personnellement responsables de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 9 janvier au 11 mai 2004, en ce qu’elles dirigeaient, directement ou indirectement, ladite entreprise durant la période infractionnelle en cause et qu’elles formaient alors une seule et même entreprise, au sens du droit de la concurrence.

241    Il résulte de la jurisprudence exposée aux points 134 et 205 ci-dessus que la Commission n’a pas commis d’erreur en estimant que peuvent être tenues pour personnellement responsables du comportement infractionnel d’une entreprise les sociétés qui, directement ou indirectement, dirigeaient cette entreprise au moment où elle a participé à l’infraction. Les sociétés du groupe Areva n’ont pas contesté, dans le cadre du présent moyen, qu’Areva T & D SA et Areva T & D AG ont dirigé directement l’entreprise concernée entre le 9 janvier et le 11 mai 2004, mais seulement qu’Areva et Areva T & D Holding dirigeaient indirectement cette même entreprise à travers ses filiales, détenues à 100 %, actives dans le secteur de la T & D. Cependant, il ressort des développements figurant aux points 144 à 152 ci-dessus que la Commission n’a pas commis d’erreur en estimant que, pour la période allant du 9 janvier au 11 mai 2004, Areva et Areva T & D Holding exerçaient un contrôle effectif sur Areva T & D SA et Areva T & D AG et déterminaient le comportement de ces dernières sur le marché.

242    Dès lors, il ne peut être soutenu que la Commission a violé les règles de solidarité pour le paiement des amendes qui découlent de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE, en ce qui concerne le montant de 25 500 000 euros, pour lequel la Commission tient les sociétés du groupe Areva pour responsables solidairement à l’article 2, sous c), de la décision attaquée.

243    En conséquence, il convient de rejeter, comme étant non fondés, les moyens et griefs par lesquels les requérantes ont entendu mettre en cause l’amende à payer solidairement qui leur a été infligée à l’article 2, sous c), de la décision attaquée.

 Sur la violation du principe du respect des droits de la défense et de l’article 27, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003

–       Arguments des parties

244    Alstom, dans le cadre de son septième moyen, reproche à la Commission d’avoir, dans la décision attaquée, violé le principe du respect des droits de la défense et l’article 27, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003, au motif que les griefs retenus à son égard dans la décision attaquée ne concordaient pas avec ceux formulés dans la communication des griefs. Elle estime ne pas avoir pu faire valoir son point de vue concernant la « responsabilité exclusive » qui lui est imputée, dans la décision attaquée, du fait de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 6 décembre 1992, dans la mesure où, au paragraphe 337 de la communication des griefs, la Commission avait indiqué qu’elle encourrait à ce titre une « responsabilité solidaire » avec Areva T & D SA et Areva T & D AG.

245    La Commission réfute les arguments d’Alstom et conclut au rejet du grief.

–       Appréciation du Tribunal

246    Le respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d’aboutir à des sanctions, notamment à des amendes ou à des astreintes, constitue un principe fondamental du droit de l’Union, qui doit être observé même s’il s’agit d’une procédure de caractère administratif (arrêts de la Cour du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche/Commission, 85/76, Rec. p. 461, point 9, et du 2 octobre 2003, ARBED/Commission, C‑176/99 P, Rec. p. I‑10687, point 19 ; arrêt BASF/Commission, point 87 supra, point 44).

247    Le respect des droits de la défense exige que l’entreprise intéressée ait été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués ainsi que sur les documents retenus par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence d’une infraction au droit de la concurrence (arrêts de la Cour du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 10, et Aalborg Portland e.a./Commission, point 61 supra, point 66).

248    En ce sens, le règlement n° 1/2003, de même que, avant ce dernier, le règlement n° 17, prévoit l’envoi aux parties d’une communication des griefs qui doit énoncer, de manière claire, tous les éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde à ce stade de la procédure. Toutefois, cette indication peut être faite de manière sommaire et la décision ne doit pas nécessairement être une copie de l’exposé des griefs (arrêts Musique Diffusion française e.a./Commission, point 247 supra, point 14, et Aalborg Portland e.a./Commission, point 61 supra, point 67), car la communication des griefs constitue un document préparatoire dont les appréciations de fait et de droit ont un caractère purement provisoire (voir arrêts de la Cour Aalborg Portland e.a./Commission, point 61 supra, point 67, et la jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, Rec. p. I‑4951, point 63, et la jurisprudence citée). Pour cette raison, la Commission peut, et même doit, tenir compte des éléments résultant de la procédure administrative, pour, notamment, abandonner des griefs qui se seraient révélés mal fondés (arrêts Musique Diffusion française e.a./Commission, point 247 supra, point 14, et Aalborg Portland e.a./Commission, point 61 supra, point 67).

249    Dans le cadre du présent grief, Alstom soutient que la Commission a violé le principe du respect des droits de la défense, en ce que celle-ci a abandonné, dans la décision attaquée, un grief qu’elle avait précédemment retenu à l’encontre d’Areva T & D SA et d’Areva T & D AG, au paragraphe 337 de la communication des griefs, et consistant à tenir ces sociétés pour personnellement responsables de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 6 décembre 1992.

250    La Commission, qui conteste l’allégation d’Alstom selon laquelle elle ne lui aurait pas indiqué qu’elle la tenait pour seule responsable de l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 6 décembre 1992, fait valoir qu’il ressort du paragraphe 337 de la communication des griefs, lu en combinaison avec son paragraphe 331, qu’elle entendait tenir Alstom pour seule responsable de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 6 décembre 1992. Compte tenu de cette objection, il y a lieu, tout d’abord, de se prononcer sur le bien-fondé de cette allégation.

251    Au paragraphe 331 de la communication de griefs, la Commission a rappelé la jurisprudence de la Cour et du Tribunal relative à la présomption de responsabilité des sociétés mères du fait de comportements anticoncurrentiels imputables à leur filiale, qui découle de la détention par les premières de l’intégralité ou de la quasi-intégralité du capital social des secondes.

252    Au paragraphe 336 de la communication des griefs, la Commission a observé qu’Alstom et ses prédécesseurs juridiques et économiques étaient les propriétaires de l’intégralité ou de la quasi-intégralité du capital social des entités juridiques ayant participé au comportement collusoire décrit dans la communication des griefs, à savoir, d’une part, Alsthom SA (France), GEC Alsthom SA, Kléber Eylau, GEC Alsthom T & D SA et Alstom T & D SA, dont Areva T&D SA est le successeur juridique et économique, et, d’autre part, Sprecher Energie, GEC Alsthom T&D, Alstom T & D AG, Alstom Power (Schweiz) et Alstom AG (Suisse), dont Areva T & D AG est le successeur juridique et économique.

253    Au paragraphe 337 de la communication des griefs, la Commission a exposé que, pour les raisons exposées au paragraphe 331 de la communication des griefs, elle avait l’intention de tenir Alstom, Areva T & D SA et Areva T & D AG pour responsables, conjointement et solidairement, de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période comprise entre le 15 avril 1988, date à laquelle ladite entreprise a adhéré à l’accord GQ et à l’accord EQ, et le 8 janvier 2004, date à laquelle le groupe Alstom a cédé son « secteur T & D » au groupe Areva.

254    Au vu du texte clair du paragraphe 337 de la communication des griefs, il y a lieu de considérer que c’est à juste titre qu’Alstom fait valoir que la communication des griefs traduisait l’intention de la Commission de tenir Areva T & D SA et Areva T & D AG pour personnellement responsables de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction, notamment, pour la période allant du 15 avril 1988 au 6 décembre 1992. Dans la mesure où, dans la décision attaquée, la Commission tient seulement Alstom pour responsable de l’infraction durant cette même période, elle abandonne donc, en substance, un grief initialement formulé à l’encontre d’Areva T & D SA et d’Areva T & D AG dans la communication des griefs et, dans cette mesure, la décision attaquée ne concorde pas avec la communication des griefs.

255    Il ressort du dossier que, dans leur réponse à la communication des griefs, les sociétés du groupe Areva ont fourni à la Commission des informations supplémentaires établissant le caractère non fondé du grief retenu à l’encontre d’Areva T & D SA et d’Areva T & D AG. Il ressort, en effet, du considérant 344 de la décision attaquée, invoqué par la Commission, que celle-ci a tenu compte de ce que, dans leur réponse à la communication des griefs, les sociétés du groupe Areva ont déclaré que seule Alstom devrait être tenue pour responsable de l’infraction au moins jusqu’en 1993, étant donné que ce qui constitue désormais le groupe Alstom contrôlait directement les activités en matière de T & D pendant la période allant de 1988 à 1993, jusqu’à la création du prédécesseur d’Alstom T & D SA, à savoir GEC Alsthom T & D SA. Dans les considérants 20, 357 et 366 de la décision attaquée, la Commission a constaté qu’Areva T & D SA et Areva T & D AG, sous leur dénomination de l’époque, n’avaient pas existé avant, respectivement, le 7 décembre 1992, date à laquelle les activités en matière d’AIG en France du groupe Alstom ont été attribuées à Kléber Eylau, et le 22 décembre 2003, date à laquelle les activités en matière d’AIG en Suisse du groupe Alstom ont été attribuées à Alstom (Schweiz) Services, pour en déduire, aux considérants 358 et 371 de la décision attaquée, que ces sociétés ne pouvaient être tenues pour personnellement responsables de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 6 décembre 1992.

256    Il y a donc lieu d’examiner si la responsabilité encourue par Alstom a été accrue en raison du fait que la Commission, dans la décision attaquée, a renoncé à tenir Areva T & D SA et Areva T & D AG pour personnellement responsables de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 6 décembre 1992.

257    Au vu des effets produits par la solidarité pour le paiement des amendes, tels qu’énoncés aux points 205 et 215 ci-dessus, il y a lieu de constater que le fait que, dans la décision attaquée, seule Alstom a été considérée comme étant responsable de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 6 décembre 1992 a modifié la situation juridique de celle-ci et que, de la sorte, la discordance entre la communication des griefs et la décision attaquée relevée au point 254 ci-dessus lui faisait grief. En effet, en renonçant à engager la responsabilité personnelle d’Areva T & D SA et d’Areva T & D AG en raison de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 6 décembre 1992 et, partant, en renonçant à leur infliger une amende à payer solidairement avec Alstom pour cette période, la Commission a, en définitive, fait peser l’intégralité de la responsabilité et, partant, de la charge de l’amende sur Alstom alors que, en vertu de la solidarité pour le paiement des amendes, chacun des codébiteurs solidaires n’aurait, en définitive, été tenu, à l’égard des autres, qu’à hauteur de sa quote-part dans le montant de l’amende à payer solidairement.

258    La nature provisoire de la communication des griefs permettait certes, en l’espèce, à la Commission d’abandonner un grief formulé dans celle-ci à l’encontre d’Areva T & D SA et d’Areva T & D AG, compte tenu d’informations supplémentaires, apportées par Areva au cours de la procédure administrative, qui l’auraient justifié. Toutefois, dans la mesure où cet abandon faisait grief à Alstom, il ne pouvait intervenir sans que cette dernière ait été mise en mesure de faire valoir utilement son point de vue.

259    Au considérant 344 de la décision attaquée, la Commission a relevé, eu égard aux observations formulées par les sociétés du groupe Areva dans leur réponse à la communication des griefs selon lesquelles seule Alstom devait être tenue pour responsable de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 6 décembre 1992 (voir point 255 ci-dessus), qu’Alstom reconnaissait explicitement, dans sa réponse à la communication des griefs, avoir eu accès à la réponse des sociétés du groupe Areva à la communication des griefs, conformément aux conditions convenues par le groupe Alstom et le groupe Areva dans le contrat de cession, et avoir traité en détail les affirmations émanant du groupe Areva concernant la responsabilité. Elle a ajouté que l’audition des 18 et 19 juillet 2006 avait été l’occasion, tant pour Alstom que pour les sociétés du groupe Areva, de réitérer leurs arguments respectifs et de répondre à ceux de l’autre partie. Aux considérants 345 à 347 de la décision attaquée, la Commission a fait état des arguments avancés par Alstom dans sa réponse à la communication des griefs. Au considérant 347, elle a observé, en particulier, qu’Alstom niait avoir pris une part active à l’activité en matière d’AIG ou à l’entente qui y était afférente avant 1993, étant donné que la « division T & D », rebaptisée par la suite « secteur T & D » (auquel Alstom T & D SA et Alstom T & D AG appartenaient), s’était toujours comportée comme une entreprise autonome sur le marché, aussi bien avant qu’après s’être vu conférer la personnalité juridique, et qu’elle soutenait que seul le « secteur T&D » et, par conséquent, Areva T & D SA et Areva T & D AG devaient être tenues pour responsables de l’infraction.

260    Le contenu des considérants 344, 345 et 347 de la décision attaquée n’a pas été contesté par Alstom. Or, celui-ci témoigne, à suffisance de droit, de ce qu’Alstom a pu prendre position, avant même l’adoption de la décision attaquée, sur le principe de sa responsabilité exclusive en raison de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 6 décembre 1992, comme de sa prise de connaissance des arguments présentés par les sociétés du groupe Areva dans leur réponse à la communication des griefs. Il en ressort également qu’Alstom a été en mesure d’exposer les raisons pour lesquelles elle estimait qu’il n’y avait pas lieu d’abandonner le grief initialement formulé à l’encontre d’Areva T & D SA et d’Areva T & D AG dans la communication des griefs.

261    Cela est confirmé par le rapport final du conseiller-auditeur, établi le 15 janvier 2007, qui indique que, compte tenu des réponses écrites à la communication des griefs et des échanges de correspondance qui ont suivi, ainsi que des résultats de l’audition, la durée de l’infraction, telle qu’elle était décrite dans la communication des griefs, a notamment été réduite pour Areva T & D SA et Areva T & D AG et que le droit de l’ensemble des parties à la procédure d’être entendues a été respecté en l’espèce.

262    Dès lors qu’il est établi qu’Alstom a été en mesure de faire valoir utilement son point de vue à ce sujet, avant l’adoption de la décision attaquée, il y a lieu de conclure que les droits de la défense d’Alstom n’ont pas été violés du fait de la discordance entre la communication des griefs et la décision attaquée résultant de l’absence d’engagement, dans cette dernière, de la responsabilité personnelle d’Areva T & D SA et d’Areva T & D AG en raison de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 6 décembre 1992.

263    En conséquence, il y a lieu de rejeter le grief, soulevé par Alstom dans le cadre de son septième moyen, tiré de la violation du principe du respect des droits de la défense et de l’article 27, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003.

 Sur la majoration de 50 % du montant de base des amendes infligées à Alstom et aux sociétés du groupe Areva, à l’article 2, sous b) et c), de la décision attaquée

–       Arguments des parties

264    Alstom, par son cinquième moyen, divisé en trois branches, fait grief à la Commission d’avoir majoré de 50 % le montant de base des amendes qui lui ont été infligées, à l’article 2, sous b) et c), de la décision attaquée, au titre d’une circonstance aggravante tirée du rôle de meneur joué par l’entreprise concernée en tant que « secrétaire européen » de l’entente.

265    La première branche du cinquième moyen soulevé par Alstom est tirée d’une erreur entachant l’appréciation de la Commission selon laquelle l’entreprise concernée aurait joué un rôle de meneur en tant que « secrétaire européen » de l’entente.

266    Alstom reconnaît que l’entreprise concernée a assumé le rôle de « secrétaire européen » de l’entente « pour la période commençant ‘autour de l’an 2000’ et jusqu’à 2004 ». Elle admet également que « le rôle de [‘secrétaire européen’ de l’entente joué par l’entreprise concernée] a pu lui conférer un rôle central ou de ‘point de contact’ » au sein de l’entente et qu’« il est évident que le fait de centraliser l’information et/ou de la répartir a eu pour effet de rendre le fonctionnement de l’entente plus efficace ». Elle ne conteste pas que le rôle de « secrétaire européen » impliquait « la prise en charge de la centralisation, la compilation et l’échange de communications entre les participants européens et entre ceux-ci et les [participants] japonais, la répartition des projets [d’AIG] en fonction des formulaires de notification reçus des participants et en application de principes mécaniques (quotas), ou encore la gestion matérielle de certaines, et non pas de toutes les réunions ». Enfin, elle admet que, en tant que « secrétaire européen » de l’entente, elle « a […] pris note de l’évolution des quotas de chaque participant, [à la] suite [de] la répartition des projets [d’AIG], d’une part, puis à l’obtention des commandes par les clients, d’autre part ».

267    Néanmoins, Alstom estime qu’aucun rôle de meneur ne peut lui être imputé au titre de ses fonctions de « secrétaire européen » dès lors que, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée et des éléments du dossier de la Commission, celles-ci lui avaient été imposées par d’autres membres de l’entente, d’abord à titre temporaire entre l’an 2000 et le mois de mars 2002, puis de manière permanente après cette dernière date. En outre, il ressortirait de la communication des griefs, de la décision attaquée ainsi que du dossier de la Commission que les fonctions de « secrétaire européen » auraient été de nature purement administrative et n’auraient pas conféré à l’entreprise concernée un rôle plus important qu’aux autres membres de l’entente en tant que meneur ou incitateur de l’infraction.

268    La deuxième branche du cinquième moyen soulevé par Alstom est prise, en substance, d’une violation du point 2, troisième tiret, des lignes directrices ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation. Les éléments habituellement pris en compte pour caractériser un rôle de meneur, au sens du point 2, troisième tiret, des lignes directrices, auraient, en l’espèce, été soit absents, soit communs à tous les membres de l’entente. D’une part, certains éléments déterminants aux fins de la qualification de meneur d’une infraction auraient fait défaut en l’espèce. Alstom n’aurait ni proféré de menaces à l’égard de concurrents qui ne participaient pas à l’entente, ni pris de décision concernant l’extension de l’entente ou ses relations avec les tiers. Elle n’aurait pas non plus été en charge de la surveillance du respect de l’entente par les membres de celle-ci. Sa position sur le marché pertinent n’aurait pas été prépondérante par rapport à d’autres sociétés, telles que Siemens et ABB, qui avaient des parts de marché supérieures aux siennes, et elle ne lui aurait pas permis d’exercer des pressions sur les concurrents. Alstom ne pourrait pas davantage être regardée, au regard de la jurisprudence, comme l’inspiratrice ou la conceptrice de l’entente ou de ses règles de fonctionnement dès lors que le premier accord, conclu en 1988, aurait été cosigné par neuf sociétés européennes et que l’entente aurait été organisée en commun par ces dernières. D’autre part, certains éléments caractéristiques d’un rôle de meneur n’auraient pas été spécifiques à Alstom, mais auraient été partagés avec l’ensemble ou certains autres membres de l’entente. Ainsi, la préparation et la participation à des réunions stratégiques de l’entente, ainsi que la fréquence de cette participation, auraient été des éléments communs à Alstom, à Siemens et à ABB au niveau des réunions dites « managériales », relatives à la gestion de l’entente, et des réunions du comité conjoint Europe/Japon. Les groupes de travail et les réunions préparatoires de chaque groupe pour les réunions du comité conjoint Europe/Japon auraient, quant à eux, rassemblé tous les participants de l’entente. Il ne serait pas établi que Alstom aurait pris plus d’initiatives que les autres dans le cadre de l’entente ou qu’elle aurait agi de manière indépendante s’agissant, par exemple, des changements réguliers de codes au sein de l’entente. Enfin, le respect des instructions, le contrôle et la discipline au sein de l’entente auraient été assurés par chaque membre de l’entente, veillant à la défense de ses intérêts au sein de celle-ci, ou, s’agissant du respect de leurs obligations par les membres japonais de l’entente, par le comité Europe. Dans ce contexte, la Commission n’aurait pu déduire de son seul titre de « secrétaire européen » une circonstance aggravante liée au fait qu’elle aurait joué un rôle plus important que les autres dans le fonctionnement de l’entente, et même un rôle décisif pour la survie de celle-ci. Par ailleurs, la Commission n’aurait pas motivé de manière adéquate et suffisante ses conclusions selon lesquelles le « secrétaire européen » de l’entente avait joué un rôle très important et, en réalité, essentiel au fonctionnement de l’entente, en consacrant des ressources considérables et en prenant l’initiative au sein de celle-ci.

269    La troisième branche du cinquième moyen soulevé par Alstom est tirée d’une violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité. La Commission aurait violé le principe d’égalité de traitement en ce que, du point de vue de la circonstance aggravante tenant au rôle de meneur, elle aurait traité l’entreprise concernée de la même manière que Siemens, alors que celles-ci n’auraient pas été dans une situation comparable et de manière différente qu’ABB et que des entreprises japonaises ayant participé à l’infraction constatée, alors que celles-ci se seraient trouvées dans une situation comparable. Alstom allègue également une violation du principe de proportionnalité résultant du traitement identique réservé à l’entreprise concernée et à Siemens.

270    Les sociétés du groupe Areva, par leur sixième moyen, articulé en quatre branches, contestent la majoration du montant de l’amende qui leur a été infligée, à l’article 2, sous c), de la décision attaquée, en raison du rôle de meneur joué par l’entreprise concernée en tant que « secrétaire européen » de l’entente.

271    La première branche du sixième moyen soulevé par les sociétés du groupe Areva est prise d’une violation de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 et du point 2 des lignes directrices résultant de ce que la Commission les a qualifiées de meneur sans démontrer qu’elles auraient exercé des fonctions de direction ou un rôle d’impulsion dans la mise en œuvre de l’entente. Si l’entreprise concernée a assumé des fonctions d’exécution, d’ordre administratif, en tant que « secrétaire européen », entre la fin de l’année 1999 et le mois de mai 2004, elle n’aurait en revanche jamais exercé de fonctions de direction ou joué un rôle d’impulsion dans le cadre de l’entente. Ainsi qu’il ressortirait du dossier de la Commission, le secrétariat des réunions de travail n’aurait conféré à l’entreprise concernée aucune influence déterminante sur les questions stratégiques de l’entente. Ces dernières auraient été traitées dans le cadre des réunions relatives à la gestion de l’entente, qui auraient été présidées par ABB. En outre, le rôle du secrétaire européen de l’entente aurait perdu en importance avec le temps, jusqu’à cesser même d’être rémunéré. En tout état de cause, à la différence de Siemens et d’ABB, l’entreprise concernée n’aurait pas disposé de la puissance de marché nécessaire pour qu’elle puisse jouer un rôle de meneur de l’infraction.

272    La deuxième branche du sixième moyen soulevé par les sociétés du groupe Areva est tirée d’une erreur entachant l’appréciation par la Commission de la nature des fonctions assurées par l’entreprise concernée en tant que « secrétaire européen » de l’entente.

273    Les sociétés du groupe Areva reconnaissent que l’entreprise concernée « a bien été le secrétaire européen de l’entente de la fin de l’année 1999 à mai 2004 » et qu’elle jouait, à cet égard, un « rôle […] administratif » ou une « fonction instrumentale », qui « a sans doute facilité le fonctionnement de l’entente ». Quant au contenu de ce rôle, elles admettent que le « secrétaire européen » de l’entente « a […] facilité l’échange d’informations » au sein de l’entente, en ce qu’il centralisait, compilait et échangeait certaines informations relatives au fonctionnement de l’entente. Par ailleurs, elles reconnaissent que le « secrétaire européen » de l’entente « organis[ait] » et « assurait le secrétariat des réunions de travail » de l’entente et que, dans ce cadre, il devait rédiger l’ordre du jour, conformément à « ce qui ressortait des discussions et propositions de tous les membres du cartel », et « synthétiser […] les demandes et propositions des membres de l’entente et […] le résultat des discussions », notamment en ce qui concerne l’attribution des projets d’AIG. Enfin, il ressort de leurs écritures que, jusqu’« en 2002 », le « secrétaire européen » de l’entente jouait un rôle dans la « répartition de projets [d’AIG] ».

274    Néanmoins, les sociétés du groupe Areva estiment qu’aucun rôle de meneur ne peut leur être imputé au titre de leur rôle de « secrétaire européen ». Ce serait de manière erronée que la Commission aurait considéré, au considérant 512 de la décision attaquée, que le « secrétaire européen » servait d’outil de communication entre les membres de l’entente et qu’il convoquait et présidait les réunions servant à la mise en œuvre de celle-ci. En ce qui concerne la circulation des informations au sein de l’entente, il ne pourrait être considéré que le « secrétaire européen » faisait office de courroie de transmission entre les membres européens de l’entente dès lors que près de la moitié des informations aurait été échangée par ces derniers sur une base bilatérale et que la transmission des informations par le secrétaire européen aurait nettement décliné après le mois de septembre 1999. Ensuite, le « secrétaire européen » n’aurait plus assumé la tâche de convocation des réunions après la fin du système résultant de l’accord GQ. En outre, ledit secrétaire n’aurait pas supporté seul la charge matérielle (suivi, rédaction des procès-verbaux, etc.) et financière des réunions, laquelle aurait été répartie selon la technique du tour de rôle. Enfin, il serait inexact de considérer que le « secrétaire européen » aurait présidé les réunions, au sens où il aurait assumé des fonctions de direction ou joué un rôle d’impulsion au sein de l’entente, dès lors qu’il se serait borné, dans ce cadre, à collecter les demandes et propositions de chacun et à synthétiser celles-ci, ainsi que le résultat des discussions. Les sociétés du groupe Areva font valoir que, en tout état de cause, la Commission a commis une erreur en constatant, au considérant 513 de la décision attaquée, que le rôle du secrétaire avait été très important et, en réalité, essentiel au fonctionnement de l’entente. En 2002, après la sortie de l’entente de Siemens, les accords GQ et EQ auraient cessé d’être appliqués et le rôle du secrétaire européen de l’entente s’en serait trouvé fortement simplifié. En particulier, celui-ci aurait perdu l’exclusivité de l’organisation des réunions et n’aurait plus été en charge de l’attribution des marchés. Dès lors, le « secrétaire européen » se serait cantonné dans un rôle de pure exécution des décisions des membres de l’entente, en facilitant le fonctionnement de cette dernière sans, pour autant, lui être indispensable.

275    La troisième branche du sixième moyen soulevé par les sociétés du groupe Areva est prise d’une violation du principe d’égalité de traitement en ce que la Commission aurait traité l’entreprise concernée de la même manière que Siemens, alors que celles-ci n’auraient pas été dans une situation comparable et de manière différente qu’ABB et que des entreprises japonaises participant à l’entente, alors que celles-ci se seraient trouvées dans une situation comparable. La quatrième branche est prise d’une violation du principe de proportionnalité en ce que l’écart entre la gravité de l’infraction commise par l’entreprise concernée et celle des infractions commises par les autres membres de l’entente ne serait pas suffisant pour justifier une majoration de 50 % du montant de base des amendes qui leur ont été infligées.

276    La Commission réfute les arguments d’Alstom et des sociétés du groupe Areva et conclut au rejet de leurs moyens et griefs.

–       Appréciation du Tribunal

277    Au considérant 514 de la décision attaquée, la Commission a retenu, notamment, à l’encontre de l’entreprise concernée, un rôle de meneur de l’infraction, au sens du point 2, troisième tiret, des lignes directrices, du fait de ses fonctions de « secrétaire européen » de l’entente. Elle a estimé, aux considérants 514 et 522 de la décision attaquée, que le montant de base des amendes à infliger à Alstom devait être majoré de 50 %, ce qui portait ce montant à 65 020 000 euros, et que le montant de base des amendes à infliger à Areva T & D SA et aux autres sociétés du groupe Areva devait être majoré de 50 %, ce qui portait respectivement ce montant à 53 550 000 euros et à 25 500 000 euros.

278    Lorsque la responsabilité de certaines sociétés est engagée en raison de la participation de plusieurs entreprises à une infraction à l’article 81 CE et/ou à l’article 53 de l’accord EEE, il y a lieu pour la Commission, lorsqu’elle détermine le montant de base des amendes à infliger à chacune de ces sociétés, en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 ou de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, d’examiner la gravité relative de la participation à l’infraction de l’entreprise qu’elle dirigeait (voir, en ce sens, arrêts Suiker Unie e.a./Commission, point 87 supra, point 623, et Aalborg Portland e.a./Commission, point 61 supra, point 92 ; arrêt du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, point 219 supra, point 277). Cela implique, en particulier, d’établir le rôle relatif dans l’infraction de chaque entreprise pendant la période durant laquelle elle a participé à celle-ci (voir, en ce sens, arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 65 supra, point 150 ; arrêts Enichem Anic/Commission, point 63 supra, point 264, et du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, point 219 supra, point 277), sous la direction de l’une ou de l’autre des sociétés en cause. Cette conclusion constitue la conséquence logique du principe d’individualité des peines et des sanctions, tel que rappelé au point 219 ci-dessus (voir arrêt du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, point 219 supra, point 278, et la jurisprudence citée).

279    Conformément au principe d’individualité des peines et des sanctions, les points 2 et 3 des lignes directrices prévoient une modulation du montant de l’amende en fonction de certaines circonstances aggravantes et atténuantes, qui sont propres à chacune des entreprises ayant participé à l’infraction et aux sociétés auxquelles cette participation peut ensuite être imputée. Le point 2 établit, en particulier, une liste non exhaustive des circonstances aggravantes susceptibles d’être prises en compte.

280    Le rôle de chef de file joué par une ou plusieurs entreprises dans le cadre d’une entente doit être pris en compte aux fins du calcul du montant de l’amende, dans la mesure où les entreprises ayant joué un tel rôle doivent porter une responsabilité particulière par rapport aux autres entreprises (arrêts Tokai Carbon e.a./Commission, point 134 supra, point 316, et BASF/Commission, point 87 supra, point 281 ; voir également, en ce sens, arrêts du Tribunal du 14 mai 1998, Mayr‑Melnhof/Commission, T‑347/94, Rec. p. II‑1751, point 291). La liste non exhaustive de circonstances pouvant justifier une majoration du montant de base de l’amende, établie au point 2 des lignes directrices, comprend notamment, en son troisième tiret, le « rôle de meneur ou d’incitateur de l’infraction » joué par l’entreprise.

281    Ainsi qu’il résulte du libellé même du point 2, troisième tiret, des lignes directrices, il convient de distinguer la notion de « meneur » de celle d’« incitateur » d’une infraction. Alors que le rôle d’incitateur a trait au moment de l’établissement ou de l’élargissement d’une entente, le rôle de meneur a trait au fonctionnement de celle-ci (arrêt BASF/Commission, point 87 supra, point 316). Dès lors que la décision attaquée ne retient qu’un rôle de meneur de l’infraction à l’encontre de l’entreprise concernée, il convient ainsi de rejeter comme étant non fondés les arguments d’Alstom qui reposent sur la notion d’« incitateur ».

282    Les griefs tirés d’une erreur d’appréciation et d’une violation du point 2, troisième tiret, des lignes directrices imposent, ensuite, de vérifier si la Commission a pu considérer à bon droit, au regard du contexte de l’espèce, que le fait que l’entreprise concernée a tenu le rôle de secrétaire européen de l’entente pouvait être assimilé à l’exercice d’un rôle de meneur de l’infraction, au sens du point 2, troisième tiret, des lignes directrices. Le Tribunal, dans le cadre du contrôle de la légalité de l’appréciation du rôle de meneur de l’infraction joué par l’entreprise concernée et de la responsabilité particulière encourue, pour cette raison, par Alstom et les sociétés du groupe Areva, doit limiter son analyse aux circonstances factuelles rapportées dans la décision attaquée comme preuves d’un tel rôle.

283    Pour être qualifiée de meneur d’une entente, une entreprise doit avoir représenté une force motrice significative pour l’entente (arrêts du Tribunal BASF/Commission, point 87 supra, point 374, et du 18 juin 2008, Hoechst/Commission, T‑410/03, Rec. p. II‑881, point 423) ou avoir porté une responsabilité particulière et concrète dans le fonctionnement de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt BASF/Commission, point 87 supra, point 300). Cette circonstance doit être appréciée d’un point de vue global au regard du contexte de l’espèce (voir, en ce sens, arrêt BASF/Commission, point 87 supra, points 299 et 373). Elle peut, notamment, être inférée de ce que l’entreprise, par des initiatives ponctuelles, a donné spontanément une impulsion fondamentale à l’entente (voir, en ce sens, arrêts BASF/Commission, point 87 supra, points 348, 370 à 375 et 427, et Hoechst/Commission, précité, point 426). Elle peut également être inférée d’un ensemble d’indices révélant le dévouement de l’entreprise à assurer la stabilité et la réussite de l’entente (voir, en ce sens, arrêt BASF/Commission, point 87 supra, point 351). Il en va ainsi lorsqu’il est établi que l’entreprise a exercé des fonctions de coordinateur au sein de l’entente et a, notamment, organisé et doté en personnel le secrétariat chargé de la mise en œuvre concrète de l’entente (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, T‑224/00, Rec. p. II‑2597, points 246 et 247). Il en va de même lorsqu’il est avéré que ladite entreprise a joué un rôle central dans le fonctionnement concret de l’entente, par exemple en organisant de nombreuses réunions, en collectant et en distribuant les informations au sein de l’entente, en se chargeant de représenter certains membres dans le cadre de l’entente ou en formulant le plus souvent des propositions relatives au fonctionnement de l’entente (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 novembre 1983, IAZ International Belgium e.a./Commission, 96/82 à 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 et 110/82, Rec. p. 3369, points 57 et 58, et arrêt BASF/Commission, point 87 supra, points 404, 439 et 461).

284    Le fait pour une entreprise d’exercer des pressions, voire de dicter le comportement des autres membres de l’entente, n’est, en revanche, pas une condition nécessaire pour que cette entreprise puisse être qualifiée de meneur de l’entente (arrêt BASF/Commission, point 87 supra, point 374). La position sur le marché d’une entreprise ou les ressources dont elle dispose ne peuvent pas davantage constituer des indices d’un rôle de meneur de l’infraction, même s’ils font partie du contexte au regard duquel de tels indices doivent être appréciés (voir, en ce sens, arrêts Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, point 283 supra, point 241, et BASF/Commission, point 87 supra, point 299).

285    En l’espèce, ainsi qu’il ressort des considérants 511 à 513 de la décision attaquée, la Commission a tenu compte de ce que le « secrétariat européen » de l’entente a subsisté pendant toute la durée de l’entente et qu’il est resté stable dans le temps, malgré le changement de nombreuses caractéristiques organisationnelles de l’entente. Les tâches de ce secrétariat auraient été nombreuses. Par renvoi aux considérants 121 à 123, 131, 132, 142, 147 à 149, 157 à 161, 173, 185 et 191 à 198 de la décision attaquée, la Commission fait valoir que le « secrétariat européen » de l’entente aurait servi d’outil de communication entre les entreprises européennes membres de l’entente ainsi qu’entre ces dernières et le secrétariat japonais, qu’il aurait convoqué et présidé les réunions et qu’il aurait été responsable de la comptabilisation des quotas. Selon la Commission, il ressort clairement des messages dudit secrétariat, du contenu de l’accord GQ et de celui de l’accord EQ, ainsi que du fonctionnement concret de l’entente que le rôle du « secrétaire européen » de l’entente était essentiel. En prenant l’initiative et en consacrant des ressources considérables à l’entente, ledit « secrétaire européen » aurait rendu un service considérable à l’entente et aurait contribué, de manière toute particulière, au bon fonctionnement de celle-ci.

286    Il convient, dans un premier temps, de vérifier si, au vu des seuls éléments factuels retenus dans la décision attaquée et qui ne sont pas contestés par Alstom ou les sociétés du groupe Areva (voir, notamment, points 266 et 273 ci-dessus), la Commission pouvait, sans violer l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003, le point 2, troisième tiret, des lignes directrices, ni commettre d’erreur d’appréciation, conclure que l’entreprise concernée a joué un rôle de meneur de l’infraction en assumant, de la fin de l’année 1999 au 11 mai 2004, les fonctions de « secrétaire européen » de l’entente, comme il ressort du considérant 147 de la décision attaquée.

287    À cet égard, il y a lieu de constater que les tâches exercées par le « secrétaire européen » de l’entente conféraient à celui-ci le rôle d’un chef de file dans la coordination de l’entente et, en tout état de cause, dans le fonctionnement concret de celle-ci. En effet, comme la Commission l’a constaté à bon droit dans la décision attaquée, ledit « secrétaire européen » était le point de contact entre les membres de l’entente et jouait un rôle crucial dans le fonctionnement concret de cette dernière, en ce qu’il facilitait l’échange d’informations au sein de l’entente, qu’il centralisait, compilait et échangeait avec les autres membres de l’entente des informations essentielles au fonctionnement de celle-ci et, notamment, les informations concernant les projets d’AIG, en ce qu’il organisait et assurait le secrétariat des réunions de travail et en ce que, occasionnellement, il modifiait les codes servant à dissimuler ces réunions ou ces contacts. En outre, la Commission a pu considérer à bon droit, aux considérants 147 et 513 de la décision attaquée, que le « secrétariat européen » de l’entente était une responsabilité importante impliquant des ressources substantielles, ne fût-ce qu’en termes de temps et de personnel mis à disposition. Sans la coordination et l’organisation centrale assurées par ce secrétariat, l’entente n’aurait sans doute pas pu, au regard de sa complexité, fonctionner aussi efficacement. Par ailleurs, compte tenu du fait qu’il n’est pas contesté que l’entreprise concernée a exécuté lesdites tâches de manière durable, de la fin de l’année 1999 au 8 janvier 2004, la Commission a pu conclure à bon droit que ladite entreprise avait, en l’espèce, représenté une force motrice significative pour l’entente et, de la sorte, tenu un rôle de meneur de l’infraction, au sens du point 2, troisième tiret, des lignes directrices.

288    Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres arguments d’Alstom et des sociétés du groupe Areva.

289    À titre liminaire, il convient d’observer qu’Alstom n’est pas fondée à critiquer la décision attaquée en se prévalant de certaines appréciations de fait et de droit figurant dans la communication des griefs (voir point 264 ci-dessus). Il suffit, à cet égard, de rappeler que la communication des griefs constitue un document préparatoire dont les appréciations de fait et de droit ont un caractère purement provisoire (voir point 248 ci-dessus).

290    S’agissant, ensuite, des critères ayant trait à la qualification de meneur d’une infraction qui feraient en l’espèce défaut, à savoir les menaces à l’encontre d’entreprises ne participant pas à l’entente, la prise de décisions concernant l’extension de l’entente ou ses relations avec les tiers ou encore le rôle d’inspiration ou de conception de l’entente, il convient de relever que ceux-ci ont trait au moment de l’établissement ou de l’élargissement d’une entente et, partant, au rôle d’« incitateur de l’infraction », comme il a été rappelé au point 281 ci-dessus. Dès lors, si de tels éléments peuvent être déterminants aux fins d’établir que l’entreprise a poussé ou encouragé d’autres entreprises à mettre en place l’entente ou à s’y joindre et, partant, aux fins de la qualifier d’« incitateur de l’infraction », au sens du point 2, troisième tiret, des lignes directrices (voir, en ce sens, arrêt BASF/Commission, point 87 supra, points 316 et 321), ceux-ci ne sont pas déterminants lorsqu’il s’agit de qualifier l’entreprise de meneur de l’infraction, auquel cas il suffit, comme en l’espèce, d’établir que l’entreprise en cause a, d’une manière ou d’une autre, représenté une force motrice significative pour l’entente (voir point 283 ci-dessus).

291    En outre, à supposer même que l’entreprise concernée n’ait pas disposé d’une puissance économique ou d’une position d’autorité suffisante pour surveiller et assurer le respect de l’entente, cela ne suffit pas à exclure qu’elle ait pu jouer un rôle de meneur de l’infraction, au sens du point 2, troisième tiret, des lignes directrices. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée aux points 283 et 284 ci-dessus, le fait que l’entreprise concernée n’a pas nécessairement été en mesure d’imposer la conduite à tenir aux autres membres de l’entente ne préjuge pas de ce que, d’une manière ou d’une autre et, en l’occurrence, en exerçant de manière durable les fonctions de « secrétaire européen » de l’entente, fussent-elles de nature administrative, elle ait représenté une force motrice significative pour l’entente en permettant à cette dernière de fonctionner de manière stable et efficace.

292    Quant aux allégations d’Alstom selon lesquelles le rôle de « secrétaire européen » de l’entente avait été imposé à l’entreprise concernée « autour de l’an 2000 », elles ne sont étayées par aucune pièce du dossier dans la présente procédure, ni corroborées par la déclaration de M. S. du 15 septembre 2006 (voir point 23 ci-dessus) ou par les considérants 147 et 191 de la décision attaquée, qu’Alstom invoque à cet égard. Par ailleurs, les arguments d’Alstom selon lesquels l’entreprise concernée n’a pas assumé spontanément les fonctions de « secrétaire européen » de l’entente ou a dû suivre, dans l’exercice de ces fonctions, certaines règles prédéfinies au sein de l’entente n’excluent pas que celle-ci ait joué un rôle de meneur de l’infraction. Ce qui importe, à cet égard, c’est que l’entreprise concernée a effectivement exercé les fonctions de « secrétaire européen » de l’entente de manière durable, depuis la fin de l’année 1999 jusqu’au 8 janvier 2004, soit une période d’environ quatre ans et deux mois, et que, de la sorte, elle a joué un rôle de chef de file dans la coordination et dans le fonctionnement concret de l’entente.

293    De même, les arguments tirés de ce que les fonctions de « secrétaire européen » de l’entente n’ont pas toutes été exercées à titre exclusif par l’entreprise concernée, mais que, en vertu des règles de l’entente, d’autres entreprises ont pu échanger directement certaines informations entre elles, organiser des réunions de l’entente, notamment les réunions relatives à la gestion de l’entente, ou mettre en œuvre l’entente, notamment en ce qui concerne l’attribution des projets d’AIG, sans en référer au « secrétaire européen » de l’entente ne sont pas de nature à remettre en cause la considération de la Commission selon laquelle l’entreprise concernée a joué un rôle de meneur de l’infraction au sein de l’entente en assumant de manière durable l’ensemble des fonctions imparties au « secrétaire européen » de l’entente. Ni les considérants 120, 122, 149, 152, 157, 162, 180, 182, 185, 194, 197, 205 et 207 de la décision attaquée, cités par Alstom, ni les pièces du dossier dans la présente procédure ne permettent de conclure qu’ABB ou les autres entreprises ayant participé à l’entente, qui n’ont pas formellement joué le rôle de « secrétaire européen », sont, en pratique, intervenues de manière substantiellement identique à celui-ci dans le fonctionnement de l’entente, tant du point de la fréquence ou de la durée que de l’importance ou de l’intensité. Par ailleurs, à supposer que d’autres entreprises ayant participé à l’entente, en particulier ABB, aient également joué un rôle significatif en déterminant la stratégie générale de l’entente ou en exerçant une position d’autorité au sein de celle-ci, cela pourrait, tout au plus, justifier que leur responsabilité dans le fonctionnement de l’entente soit également recherchée au motif qu’elles ont joué un rôle de meneur de l’infraction, mais ne peut, en aucun cas, remettre en cause la considération de la Commission selon laquelle l’entreprise concernée a joué un rôle de « meneur de l’infraction » au sein de l’entente en assumant de manière durable l’ensemble des fonctions imparties au « secrétaire européen » de l’entente (voir, en ce sens, arrêt BASF/Commission, point 87 supra, point 376).

294    Il y a donc lieu de considérer que la Commission a pu, sans violer l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 et le point 2, troisième tiret, des lignes directrices ni commettre d’erreur d’appréciation, relever que, en exerçant les fonctions de « secrétaire européen » de l’entente de manière durable, de la fin de l’année 1999 au 8 janvier 2004, l’entreprise concernée a joué un rôle de meneur de l’infraction.

295    Par ailleurs, dans la mesure où les considérants 512 et 513 de la décision attaquée laissent clairement ressortir le raisonnement qui a été suivi par la Commission pour qualifier l’entreprise concernée de meneur de l’infraction, lequel repose sur les fonctions de coordinateur exercées par ladite entreprise ainsi que sur son rôle central dans le fonctionnement concret de l’entente, la décision attaquée a été motivée à suffisance de droit, au sens de la jurisprudence citée au point 283 ci-dessus. En conséquence, le grief d’Alstom tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée sur ce point doit être rejeté comme étant non fondé. Au demeurant, comme le relève à juste titre la Commission, il ressort des propres écritures d’Alstom que celle-ci a été en mesure de comprendre le raisonnement suivi par la Commission, dans la décision attaquée, pour qualifier l’entreprise concernée de meneur de l’infraction.

296    Quant au grief tiré d’une violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité, celui-ci revient en substance à contester le caractère équitable de la majoration de 50 % du montant de base des amendes infligées à Alstom et aux sociétés du groupe Areva.

297    Il résulte de la jurisprudence que le respect du principe d’égalité de traitement ou de non-discrimination, tel que rappelé au point 235 ci-dessus, doit se concilier avec le respect du principe de légalité, ce qui implique que nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 4 juillet 1985, Williams/Cour des comptes, 134/84, Rec. p. 2225, point 14, et la jurisprudence citée ; arrêts du Tribunal du 14 mai 1998, Cascades/Commission, T‑308/94, Rec. p. II‑925, point 259, et LR AF 1998/Commission, point 131 supra, point 367).

298    Par ailleurs, le respect du principe de proportionnalité, tel que rappelé au point 235 ci-dessus, exige que les amendes ne soient pas démesurées par rapport aux buts visés, c’est-à-dire par rapport au respect du droit de la concurrence, et que le montant de l’amende infligée en raison d’une infraction au droit de la concurrence soit proportionné à l’infraction, appréciée dans son ensemble, en tenant compte, notamment, de la gravité de celle-ci (arrêts du Tribunal du 6 octobre 1994, Tetra Pak/Commission, T‑83/91, Rec. p. II‑755, point 240 ; du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 et T‑78/00, Rec. p. II‑2501, point 532, et du 12 septembre 2007, Prym et Prym Consumer/Commission, T‑30/05, non publié au Recueil, point 224).

299    Pour apprécier la gravité d’une infraction, il est nécessaire de tenir compte d’un grand nombre d’éléments dont le caractère et l’importance varient selon le type d’infraction en cause et les circonstances particulières de celle-ci (arrêt Musique Diffusion française e.a./Commission, point 247 supra, point 120, et arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 298 supra, point 532).

300    Il convient, par ailleurs, de rappeler que les entreprises qui participent à une infraction de longue durée peuvent exercer par alternance, à différents moments, un rôle de meneur de l’infraction, de sorte qu’il ne peut être exclu que chacune d’entre elles ainsi que les sociétés auxquelles leur comportement est imputable puissent se voir appliquer la circonstance aggravante tenant au rôle de meneur de l’infraction (arrêt BASF/Commission, point 87 supra, point 460).

301    Afin de vérifier si le principe d’égalité de traitement a été violé, il convient de comparer le traitement réservé à Alstom et aux sociétés du groupe Areva, d’une part, avec celui réservé, respectivement, à Siemens, à ABB ou aux sociétés qui dirigeaient les entreprises japonaises ayant participé à l’infraction, d’autre part, au regard de la circonstance aggravante tenant au rôle de « meneur de l’infraction ».

302    Tout d’abord, il y a lieu de constater que, compte tenu de cette circonstance aggravante, Alstom et les sociétés du groupe Areva se sont vu appliquer une majoration de 50 % du montant de leur amende de base identique à celle appliquée à Siemens, au motif que l’entreprise concernée avait, de même que l’entreprise dirigée par Siemens, assumé, de manière durable, les fonctions de « secrétaire européen » de l’entente. Alstom critique spécifiquement cette identité de traitement en faisant valoir que la situation de l’entreprise concernée diffère de celle de l’entreprise dirigée par Siemens, en ce qu’elle a assumé les fonctions de « secrétaire européen » de l’entente pendant une période deux fois plus courte que l’entreprise dirigée par Siemens.

303    Ainsi qu’il a déjà été relevé, il découle des considérants 147 et 178 de la décision attaquée que l’entreprise dirigée par Siemens a assumé les fonctions de « secrétaire européen » de l’entente du début de celle-ci, le 15 avril 1988, jusqu’au mois de septembre 1999, soit une période d’environ onze ans et cinq mois, et que, après son départ de l’entente, l’entreprise concernée a assumé ces mêmes fonctions de la fin de l’année 1999 jusqu’à la fin des activités de l’entente, le 11 mai 2004. En outre, la théorie de la succession économique ne leur ayant pas été appliquée (point 111 ci-dessus), en l’espèce, Alstom et les sociétés du groupe Areva ne peuvent être tenues pour personnellement responsables du rôle moteur joué par l’entreprise concernée dans le fonctionnement de l’entente que pendant la période durant laquelle elles dirigeaient, directement ou indirectement, les activités de cette dernière. Il résulte de l’article 1er, sous b) à f), de la décision attaquée, lu à la lumière des considérants 358 et 371 de celle-ci, que le rôle de meneur de l’infraction joué par l’entreprise concernée ne peut être imputé :

–        à Alstom que de la fin de l’année 1999 jusqu’au 8 janvier 2004, soit une période d’environ quatre ans et deux mois ;

–        à Areva T & D SA que de la fin de l’année 1999 jusqu’au 11 mai 2004, soit une période d’environ quatre ans et sept mois ;

–        à Areva T & D AG que du 22 décembre 2003 jusqu’au 11 mai 2004, soit une période d’environ cinq mois ;

–        et à Areva et à Areva T & D Holding que du 9 janvier au 11 mai 2004, soit une période d’environ quatre mois.

304    Il y a donc, dans tous les cas de figure, une différence substantielle entre la durée d’exercice des fonctions de « secrétaire européen » de l’entente par une entreprise placée sous la direction de Siemens et la durée d’exercice de ces mêmes fonctions par l’entreprise concernée, sous la direction d’Alstom et des sociétés du groupe Areva.

305    Dans la décision attaquée, la Commission s’est focalisée sur le fait que, tant l’entreprise dirigée par Siemens que l’entreprise concernée ont assumé seules le « secrétariat européen » de l’entente, et ce de manière stable et durable. À cet égard, il convient de relever que, même si Alstom indique à juste titre que, dans les considérants 147 et 191 de la décision attaquée, l’entreprise concernée n’est identifiée que comme le « secrétaire européen temporaire » de l’entente à la fin de 1999 ou au début de 2000, elle ne conteste pas que, au mois de mars 2002, il a été convenu qu’elle prendrait seule en charge ledit secrétariat pour une durée indéterminée et, donc, de manière stable et durable. En outre, la considération selon laquelle l’entreprise concernée a assumé seule et de manière stable et durable le « secrétariat européen » de l’entente n’est pas remise en cause par le fait, invoqué par Alstom, que l’entreprise concernée n’a assumé les fonctions de « secrétaire européen » de l’entente que pendant une période limitée d’environ quatre ans et deux mois, dès lors que cette circonstance factuelle est indépendante de la volonté d’Alstom et résulte uniquement de ce que, à la suite du signalement d’ABB (voir point 10 ci-dessus), la Commission est intervenue pour faire cesser l’infraction.

306    La question se pose de savoir si la différence substantielle existant entre les durées d’exercice des fonctions de « secrétaire européen » de l’entente imputables aux différentes entreprises en cause est ou non pertinente au regard de la circonstance aggravante tenant au rôle de meneur de l’infraction ou si une telle différence pouvait, en l’espèce, être négligée au regard de la circonstance que le secrétariat européen avait été assumé seul, de manière stable et durable, par lesdites entreprises.

307    Dans les circonstances de l’espèce, à savoir dans le cas d’une infraction de longue durée au cours de laquelle différentes entreprises ont, sous la direction de différentes sociétés, successivement joué, pour des périodes bien établies, le rôle de meneur de l’infraction, les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité exigent que des sociétés ayant dirigé une ou plusieurs entreprises ayant joué, sous leur direction, le rôle de « meneur de l’infraction » se voient imposer une majoration différente du montant de base de leur amende lorsque la période pendant laquelle ladite ou lesdites entreprises ont joué, sous leur direction, ledit rôle est substantiellement différente. Il importe de rappeler que le rôle de meneur se rapporte au fonctionnement de l’entente (voir point 281 ci-dessus) et que, à l’inverse du rôle d’incitateur de l’infraction, il s’inscrit nécessairement dans une certaine durée. Dès lors, il doit être tenu compte de ce qu’une société qui a dirigé l’une des entreprises ayant participé à l’entente peut se voir imputer le rôle moteur joué par cette dernière dans le fonctionnement de l’entente pendant, au maximum, un peu plus du quart de la période infractionnelle, comme c’est le cas d’Alstom et des sociétés du groupe Areva, alors qu’une autre société, qui a dirigé une autre entreprise ayant participé à l’entente, peut se voir imputer le rôle moteur joué par cette dernière dans le fonctionnement de l’entente pendant près des trois quarts de ladite période, comme c’est le cas de Siemens. Au demeurant, la Commission a elle-même reconnu, lors de l’audience, que la durée pendant laquelle une entreprise jouait un rôle de « meneur de l’infraction » était un critère à prendre en compte aux fins d’apprécier l’aggravation de la responsabilité devant découler d’un tel rôle (voir point 39 ci-dessus).

308    Il s’ensuit que, en imposant, dans la décision attaquée, une majoration identique du montant de base de l’amende d’Alstom et des sociétés du groupe Areva, d’une part, et du montant de base de l’amende de Siemens, d’autre part, alors que les périodes pendant lesquelles la ou les entreprises en cause ont exercé, sous leur direction, les fonctions de « secrétaire européen » de l’entente étaient substantiellement différentes, la Commission a enfreint les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité.

309    Ensuite, il y a lieu de relever que, s’agissant de la circonstance aggravante tenant au rôle de meneur de l’infraction, ABB a été traitée différemment d’Alstom et des sociétés du groupe Areva, puisque, à l’inverse de ces dernières, elle n’a pas été qualifiée de « meneur de l’infraction » et, partant, ne s’est pas vu imposer de majoration du montant de base de son amende au titre de cette circonstance aggravante. Alstom et les sociétés du groupe Areva critiquent cette différence de traitement en faisant valoir que la situation d’ABB était comparable à la leur s’agissant de la circonstance aggravante tenant au rôle de meneur de l’infraction.

310    Toutefois, il n’est pas établi, ni même allégué, qu’ABB a assumé les fonctions de « secrétaire européen » de l’entente ou même qu’elle a exercé seule, de manière stable et durable, l’ensemble des fonctions habituellement dévolues audit secrétaire. En outre, s’il est généralement admis, même par la Commission, qu’ABB a joué un « rôle significatif » au sein de l’entente, il n’a pas été démontré que ce rôle aurait été comparable, en ce qui concerne le fonctionnement de l’entente, à celui joué par l’entreprise concernée et par l’entreprise dirigée par Siemens en tant que « secrétaire européen » de l’entente. Dès lors, il n’est pas établi qu’ABB a été dans une situation comparable à celle d’Alstom et à celle des sociétés du groupe Areva, ou même à celle de Siemens.

311    À supposer même que la Commission ait fait une application illégale des critères ayant trait à la qualification de meneur de l’infraction, tels que rappelés au point 283 ci-dessus, en ne retenant pas cette qualification à l’encontre d’ABB, en dépit du rôle significatif joué par ladite entreprise au sein de l’entente, une telle illégalité, commise en faveur d’autrui, ne justifierait pas qu’il soit fait droit aux présents griefs d’annulation soulevés par Alstom et les sociétés du groupe Areva, conformément à la jurisprudence citée au point 297 ci-dessus.

312    Il s’ensuit que les griefs tirés d’une violation du principe de non-discrimination en ce qu’Alstom et les sociétés du groupe Areva n’ont pas été traitées de la même manière qu’ABB alors qu’elles se trouvaient dans une situation comparable doivent être rejetés.

313    Enfin, il convient de relever qu’Alstom et les sociétés du groupe Areva ont également été traitées de manière différente de celle des sociétés qui dirigeaient les entreprises japonaises, au moment de leur participation à l’infraction constatée à l’article 1er de la décision attaquée, s’agissant de la circonstance aggravante tenant à l’exercice d’un rôle de meneur de l’infraction. Au considérant 511 de la décision attaquée, la Commission a relevé, à cet égard, que « le rôle de secrétaire japonais […] concernait essentiellement les échanges entre les homologues japonais et les échanges avec le secrétaire européen pour les projets [d’AIG] hors EEE » et que ce rôle « était rempli à tour de rôle pour de courtes périodes par Hitachi, Toshiba et Melco » pour en déduire, en substance, qu’il n’était pas assimilable à un rôle de « meneur de l’infraction », au sens du point 2, troisième tiret, des lignes directrices. Alstom et les sociétés du groupe Areva critiquent cette différence de traitement en faisant valoir que, dans la mesure où l’entreprise qu’elles avaient successivement dirigée avait exercé les fonctions de « secrétaire européen » de l’entente pendant une période d’environ quatre ans, elles se trouvaient dans une situation substantiellement comparable à celle des sociétés, qui avaient, chacune, dirigé une entreprise japonaise ayant exercé les fonctions de « secrétaire japonais » pendant une période équivalente.

314    Dans la décision attaquée, la Commission a considéré, dans le cadre de son appréciation de la circonstance aggravante tenant au rôle de meneur de l’infraction, que l’exercice des fonctions de « secrétaire européen » de l’entente et celui des fonctions de « secrétaire japonais » de l’entente n’étaient pas comparables. Elle a tenu compte de ce que « le rôle de secrétaire japonais […] concernait essentiellement les échanges entre les homologues japonais et les échanges avec le secrétaire européen pour les projets hors EEE ». À cet égard, elle a indiqué aux considérants 127, 128 et 246 de la décision attaquée que la participation des entreprises japonaises à l’infraction constatée à l’article 1er de la décision attaquée était principalement liée à l’existence de l’« arrangement commun » (voir point 29 ci-dessus), aux termes duquel les entreprises japonaises s’abstenaient de faire des offres pour les projets d’AIG dans l’EEE. Il ressort, en effet, dudit « arrangement commun » que, à l’inverse du « secrétariat européen », le « secrétariat japonais » n’a pas eu de rôle moteur dans le fonctionnement de l’entente au sein de l’EEE et que les sociétés qui dirigeaient les entreprises japonaises chargées dudit secrétariat n’encourent pas de responsabilité particulière à cet égard. Les griefs formulés par Alstom et les sociétés du groupe Areva, selon lesquels elles ont été traitées différemment des sociétés japonaises dans la mesure où la Commission n’a pas appliqué auxdites sociétés japonaises de majoration du montant de l’amende au titre de la circonstance aggravante tenant au rôle de meneur de l’infraction joué par les entreprises que ces sociétés japonaises dirigeaient doivent donc être écartés, leur situation n’étant pas comparable à celle des sociétés japonaises en cause.

315    À supposer même que la Commission ait fait une application illégale des critères ayant trait à la qualification de meneur de l’infraction, tels que rappelés au point 283 ci-dessus, en ne retenant pas cette qualification à l’encontre des sociétés japonaises, qui dirigeaient les entreprises ayant successivement exercé les fonctions de « secrétaire japonais » de l’entente, par périodes de deux ans, une telle illégalité, commise en faveur d’autrui, ne justifierait pas qu’il soit fait droit aux griefs mentionnés au point 314 ci-dessus, conformément à la jurisprudence citée au point 297 ci-dessus.

316    Il s’ensuit que les griefs d’Alstom et des sociétés du groupe Areva tirés d’une violation du principe de non-discrimination en ce qu’Alstom et les sociétés du groupe Areva ont été traitées différemment des sociétés japonaises alors qu’elles se trouvaient dans une situation comparable doivent être rejetés.

317    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’article 2, sous b) et c), de la décision attaquée enfreint le principe de proportionnalité ainsi que le principe d’égalité de traitement ou de non-discrimination, en ce qu’il impose à Alstom et aux sociétés du groupe Areva, au titre de la circonstance aggravante tirée d’un rôle de meneur de l’infraction, une majoration de 50 % du montant de base de leurs amendes identique à celle imposée à Siemens. En conséquence, l’article 2, sous b) et c), de la décision attaquée est annulé.

318    Dès lors, il y a lieu pour le Tribunal, conformément aux conclusions en réformation d’Alstom et des sociétés du groupe Areva, d’exercer le pouvoir de pleine juridiction qu’il tire de l’article 229 CE, de l’article 17 du règlement n° 17 et de l’article 31 du règlement n° 1/2003 et, dans ce cadre, d’apprécier lui-même les circonstances pertinentes du cas d’espèce afin de déterminer la majoration du montant de base des amendes qu’il convient d’imposer aux sociétés concernées au titre de la circonstance aggravante tirée du rôle de meneur de l’infraction joué par l’entreprise concernée (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 9 novembre 1983, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commission, 322/81, Rec. p. 3461, point 111, et du 18 septembre 2003, Volkswagen/Commission, point 88 supra, points 149 et 151 ; arrêt du Tribunal BASF/Commission, point 87 supra, points 303, 394 et 455). À cet égard, il importe de rappeler que la compétence de pleine juridiction conférée au juge de l’Union par l’article 17 du règlement n° 17 et l’article 31 du règlement n° 1/2003 l’habilite, au-delà du simple contrôle de légalité de la sanction, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à supprimer, à réduire ou à majorer l’amende infligée lorsque la question du montant de celle-ci est soumise à son appréciation (points 226 et 227 supra ; arrêt du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, point 126 supra, points 61 et 62, et arrêt du Tribunal du 12 décembre 2007, BASF et UCB/Commission, T‑101/05 et T‑111/05, Rec. p. II‑4949, point 213).

319    Il convient de s’assurer que la majoration attachée au rôle de meneur de l’infraction joué par l’entreprise concernée soit fixée à un niveau qui garantit son caractère dissuasif (voir, en ce sens et par analogie, arrêt ACF Chemiefarma/Commission, point 87 supra, point 173, et arrêt Archer Daniels Midland/Commission, point 235 supra, point 141), c’est-à-dire à un niveau qui dissuade les entreprises d’assumer des fonctions essentielles au bon fonctionnement d’une entente.

320    En l’espèce, il importe de tenir compte de ce que, sous la direction d’Alstom et des sociétés du groupe Areva, l’entreprise concernée a assumé seule le « secrétariat européen » de l’entente, et ce d’une manière stable et durable. En outre, il y a lieu de tenir compte de ce que, alors qu’elle était dirigée, directement ou indirectement, par Alstom et Areva T & D SA (anciennement dénommée Alstom T & D SA), elle a pris en charge ledit « secrétariat européen » à un moment où l’entente était particulièrement déstabilisée, d’un point de vue européen, par le départ de l’entreprise dirigée par Siemens, laquelle avait été le « secrétaire européen » de l’entente depuis 1988 et était un acteur principal du marché, à la fois à l’extérieur et à l’intérieur de l’Europe, ainsi qu’il ressort du considérant 178 de la décision attaquée. En outre, il convient de relever qu’Alstom a elle-même reconnu, dans ses écritures, que « [elle] était, entre 2000 et 2004, la seule entreprise à pouvoir assumer [l]e rôle [de « secrétaire européen » de l’entente], en raison des intérêts en présence au niveau européen ».

321    Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’entreprise concernée a joué un rôle déterminant dans la poursuite et le fonctionnement de l’entente entre la fin de l’année 1999 et le 8 janvier 2004.

322    Par ailleurs, il convient de tenir compte de ce que, comme cela ressort du point 303 ci-dessus, la période pendant laquelle l’entreprise dirigée par Siemens a exercé, sous la direction de cette dernière, les fonctions de « secrétaire européen » de l’entente était substantiellement plus longue que les périodes pendant lesquelles l’entreprise concernée a joué, sous la direction d’Alstom et d’Areva T & D SA, les fonctions de « secrétaire européen » de l’entente et très substantiellement plus longue que les périodes pendant lesquelles l’entreprise concernée a joué, sous la direction d’Areva T & D AG, d’Areva ou d’Areva T & D Holding, les fonctions de « secrétaire européen » de l’entente.

323    Au vu de l’ensemble de ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du rôle de meneur de l’infraction joué par l’entreprise concernée et imputable à Alstom et aux sociétés du groupe Areva en imposant :

–        à Alstom une majoration de 35 % du montant de base de l’amende infligée, l’amende due par cette société anonyme devant ainsi être fixée à un montant de 58 522 500 euros, dont 48 195 000 euros solidairement avec Areva T & D SA ;

–        à Areva T & D SA une majoration de 35 % du montant de base de l’amende infligée, l’amende due par cette société, solidairement avec Alstom, devant ainsi être fixée à un montant de 48 195 000 euros, dont 20 400 000 euros solidairement avec Areva T & D AG, Areva et Areva T & D Holding ;

–        et à Areva T & D AG, à Areva et à Areva T & D Holding une majoration de 20 % du montant de base de l’amende infligée, l’amende due par ces sociétés, solidairement avec Areva T & D SA, devant ainsi être fixée à un montant de 20 400 000 euros.

 Sur le septième moyen soulevé par les sociétés du groupe Areva, tiré, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE ainsi que de la communication sur la coopération, en ce que la Commission a refusé de leur accorder une réduction du montant de leur amende au titre de leur coopération au cours de la procédure administrative

–       Arguments des parties

324    Les sociétés du groupe Areva, par leur septième moyen, articulé en deux branches, contestent le refus de la Commission de leur accorder une réduction du montant de leur amende, conformément à la communication sur la coopération, au motif que les informations qu’elles ont fournies n’auraient pas apporté de valeur ajoutée significative. La première branche est tirée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’étendue de leur coopération. Ce serait à tort que la Commission aurait estimé que les déclarations des sociétés du groupe Areva, telles que figurant dans leur déclaration en vertu de la communication sur la coopération et dans leur réponse à la communication des griefs, étaient contradictoires et ambiguës et que, dès lors, elles manquaient de fiabilité. La seconde branche est prise d’une violation de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE ainsi que de la communication sur la coopération, en ce que la Commission a refusé de leur accorder une réduction du montant de leur amende. Les sociétés du groupe Areva soutiennent que, en confirmant la participation de l’entreprise dirigée par Siemens à la réunion de septembre 1999 au cours de la procédure administrative, elles ont fourni à la Commission un élément de preuve apportant une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve qui étaient déjà en la possession de celle-ci. En effet, leur témoignage aurait joué un rôle décisif, en ce qu’il aurait permis à la Commission d’écarter l’acquisition de la prescription s’agissant de la participation de l’entreprise dirigée par Siemens à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 24 avril 1999 et, même, d’allonger la durée de cette participation à l’infraction jusqu’au 1er septembre 1999.

325    La Commission réfute les arguments des sociétés du groupe Areva et conclut au rejet du moyen.

–       Appréciation du Tribunal

326    Selon la jurisprudence, la réduction du montant des amendes devant être infligées en raison d’une infraction au droit de la concurrence, en cas de coopération des entreprises ayant participé à l’infraction, trouve son fondement dans la considération selon laquelle une telle coopération facilite la tâche de la Commission visant à constater l’existence de cette infraction et, le cas échéant, à y mettre fin (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 131 supra, point 399 ; arrêts du Tribunal BPB de Eendracht/Commission, point 235 supra, point 325, et du 14 mai 1998, Finnboard/Commission, T‑338/94, Rec. p. II‑1617, point 363).

327    Les paragraphes 20 à 23 de la communication sur la coopération énoncent ce qui suit :

« 20. Les entreprises qui ne remplissent pas les conditions prévues au [point A ‘Immunité d’amendes’] peuvent toutefois bénéficier d’une réduction de l’amende qui à défaut leur aurait été infligée.

21.      Afin de pouvoir prétendre à une telle réduction, une entreprise doit fournir à la Commission des éléments de preuve de l’infraction présumée qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission, et doit mettre fin à sa participation à l’activité illégale présumée au plus tard au moment où elle fournit ces éléments de preuve.

22.      La notion de ‘valeur ajoutée’ vise la mesure dans laquelle les éléments de preuve fournis renforcent, par leur nature même et/ou leur niveau de précision, la capacité de la Commission d’établir les faits en question. Lors de cette appréciation, la Commission estimera généralement que les éléments de preuve écrits datant de la période à laquelle les faits se rapportent ont une valeur qualitative plus élevée que les éléments de preuve établis ultérieurement. De même, les éléments de preuve se rattachant directement aux faits en question seront le plus souvent considérés comme qualitativement plus importants que ceux qui n’ont qu’un lien indirect avec ces derniers.

23.      Dans toute décision finale arrêtée au terme de la procédure administrative, la Commission déterminera :

a)      si les éléments de preuve fournis par une entreprise ont représenté une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments déjà en possession de la Commission ;

b)      le niveau de réduction dont l’entreprise bénéficiera […].

Pour définir le niveau de réduction […], la Commission prendra en compte la date à laquelle les éléments de preuve remplissant la condition énoncée au [paragraphe] 21 ont été communiqués et le degré de valeur ajoutée qu’ils ont représenté. Elle pourra également prendre en compte l’étendue et la continuité de la coopération dont l’entreprise a fait preuve à partir de la date de sa contribution.

En outre, si une entreprise fournit des éléments de preuve de faits précédemment ignorés de la Commission qui ont une incidence directe sur la gravité ou la durée de l’entente présumée, la Commission ne tiendra pas compte de ces faits pour fixer le montant de l’amende infligée à l’entreprise qui les a fournis. »

328    Comme cela est mentionné au paragraphe 29 de la communication sur la coopération, celle-ci a créé des attentes légitimes sur lesquelles se fondent les entreprises souhaitant informer la Commission de l’existence d’une entente ou souhaitant collaborer avec elle. Eu égard à la confiance légitime que les entreprises ont pu tirer de cette communication, la Commission est obligée de s’y conformer lors de l’appréciation, dans le cadre de la détermination du montant de l’amende à infliger, de la coopération de l’entreprise en cause (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 15 mars 2006, Daiichi Pharmaceutical/Commission, T‑26/02, Rec. p. II‑713, point 147, et la jurisprudence citée).

329    Dans les limites tracées par la communication sur la coopération, la Commission jouit cependant d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer si les éléments de preuve communiqués par une entreprise apportent ou non une valeur ajoutée, au sens du paragraphe 22 de la communication sur la coopération, et s’il y a lieu de concéder une réduction à une entreprise en vertu de cette communication (voir, par analogie, arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 131 supra, points 393 et 394). Cette évaluation fait l’objet d’un contrôle juridictionnel restreint.

330    Aux considérants 530 à 532 de la décision attaquée, la Commission a relevé ce qui suit, s’agissant de la coopération d’Areva :

« (530) [Areva] a été la deuxième entreprise à contacter la Commission en vertu de la communication sur la [coopération]. Elle a annoncé sa volonté de coopérer le 14 mai 2004. Les 18 et 25 mai 2004, elle a déposé une déclaration dans laquelle elle reconnaissait l’existence d’une entente et fourni une description globale des activités anticoncurrentielles.

(531) Si la description globale figurant dans la déclaration [d’Areva] était dans l’ensemble conforme aux éléments apportés par ABB, elle contenait peu d’informations pouvant être considérées comme apportant une ‘valeur ajoutée’. La seule information apportant une valeur ajoutée était la déclaration selon laquelle le 26 mars 2002 était la date à laquelle Siemens avait repris sa participation aux réunions de l’entente. Néanmoins, cette information concernait un allongement de la durée de la participation de Siemens de trois mois, elle ne renforçait pas de façon significative la capacité de la Commission à prouver ces faits et elle n’est, dès lors, pas considérée comme apportant une valeur ajoutée significative. De plus, certaines déclarations [d’Areva] ont été rejetées dans la présente décision en raison de leur manque de fiabilité (voir par exemple considérants 290 et 291 de la décision attaquée), ce qui n’a pas facilité les conclusions de la Commission dans la présente affaire.

(532) En conclusion, les informations fournies par [Areva] n’apportent pas de valeur ajoutée significative qui permettrait à la Commission de lui accorder une réduction de l’amende en application de la communication sur la [coopération]. »

331    Il y a lieu de vérifier, dans un premier temps, si la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation, en estimant que les déclarations des sociétés du groupe Areva, mentionnées au considérant 531 de la décision attaquée, étaient contradictoires et ambiguës et manquaient, dès lors, de fiabilité.

332    Aux considérants 290 et 291 de la décision attaquée, la Commission a constaté ce qui suit :

« (290) La Commission ne peut pas se fonder sur les déclarations d’[Areva], Melco, Hitachi/JAEPS et Toshiba en ce qui concerne leurs affirmations respectives selon lesquelles l’entente aurait pris fin pour la première fois soit courant 1997 ([Areva]), soit en septembre 1999 (Melco […] et Toshiba […]) ou courant 1999 après le départ de Siemens (Hitachi/JAEPS […]), soit même aux alentours de septembre 2000 (Fuji […]). Sur ce point, leurs déclarations ne sont pas fiables, car elles se contredisent mutuellement et […] elles sont en contradiction avec les preuves figurant au dossier. Melco, Toshiba, Fuji, ABB, Alstom, Reyrolle/VA Tech, et Magrini/Schneider (devenues par la suite VAS et donc VA Tech), ont continué à participer à des réunions multilatérales en 2000 et/ou 2001 [voir considérants 191 à 198 de la décision attaquée]. En outre, elles sont ambiguës et peu concluantes.

(291) [Areva] a fait des déclarations contradictoires et ambiguës. Elle a [dans sa déclaration en vertu de la communication sur la coopération] affirmé que ce qu’elle considère comme la première entente a pris fin en 1997, alors que, dans sa réponse à la communication des griefs […], elle a déclaré au contraire que la période allant de septembre 1999 à mars 2002 avait constitué une période de transition pendant laquelle les réunions avaient été moins fréquentes et, tout en conservant leur caractère anticoncurrentiel, n’avaient pas eu d’effets anticoncurrentiels notables. »

333    S’agissant de la déclaration des sociétés du groupe Areva en vertu de la communication sur la coopération des 18 et 25 mai 2004, versée au dossier dans la présente procédure, il n’est pas contesté entre les parties que la Commission, au considérant 291 de la décision attaquée, s’est référée à la déclaration suivante :

« Une première entente existait entre la fin des années 1980 et 1997 où elle s’est interrompue. [À] partir de 1997 les participants ont continué à se rencontrer, mais ne se sont mis d’accord ni sur la répartition des marchés ni sur les prix et les rencontres concernant cette entente ont cessé en septembre 1999, Siemens s’étant définitivement retiré[e]. »

334    S’agissant de la réponse des sociétés du groupe Areva à la communication sur les griefs du 30 juin 2006, il ressort de la note en bas de page n° 353, relative au considérant 291 de la décision attaquée, que la Commission s’est référée à la déclaration suivante :

« S’il est vrai que les membres de l’entente autres que Siemens et Hitachi ont continué à se réunir, ces réunions étaient deux fois moins fréquentes que pendant la période précédente et n’avaient plus d’effets anticoncurrentiels sensibles [...] En ce qui concerne les méthodes appliquées, la période entre septembre 1999 et mars 2002 était une période de transition et de ‘flottement’ dans l’entente entre l’effondrement du système de l’accord GQ et l’invention d’un système nouveau appliqué après mars 2002 [...] Tout en gardant leur caractère anticoncurrentiel à certains égards, ces réunions avaient cependant, de par le faible nombre de projets [d’AIG] répartis (rendant inutile l’application des mécanismes [de l’accord GQ]) et la nature théorique des discussions sur une organisation de l’entente différente [de celle de l’accord GQ], un effet anticoncurrentiel nettement réduit pendant la période allant de septembre 1999 à mars 2002 [...] »

335    Au vu du contenu de ces déclarations, il y a lieu de constater que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en relevant leur caractère contradictoire et ambigu. En effet, alors que, dans leur déclaration en vertu de la communication sur la coopération, les sociétés du groupe Areva semblaient se référer à une succession d’infractions distinctes, une première entente ayant cessé d’exister en 1997 ou, en tout état de cause, en septembre 1999, elles semblaient admettre, dans leur réponse à la communication des griefs, l’existence d’une infraction unique et continue, la période allant de septembre 1999 à mars 2002 étant simplement présentée comme une période de transition et de « flottement » dans le fonctionnement de l’entente. Il convient, en outre, de tenir compte de ce que, comme l’a relevé la Commission au considérant 290 de la décision attaquée, les déclarations des sociétés du groupe Areva selon lesquelles l’entente ou une première entente auraient pris fin, pour la première fois, dans le courant de 1997 ont été contredites par les déclarations d’autres membres de l’entente, ainsi que par certains éléments de preuve figurant dans le dossier. Dans cette mesure, il ne peut être considéré que les éléments fournis par les sociétés du groupe Areva ont facilité la tâche de la Commission visant à constater l’existence d’une infraction et que, partant, ils remplissaient la condition énoncée au paragraphe 21 de la communication sur la coopération.

336    Dès lors et sans même qu’il y ait lieu de s’interroger sur les raisons susceptibles de justifier le manque de fiabilité des éléments en cause, il y a lieu de conclure que la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle porte refus d’accorder une réduction du montant des amendes infligées aux sociétés du groupe Areva, en vertu de la communication sur la coopération.

337    Dans un second temps, il convient de vérifier si la Commission a violé l’article 81 CE et l’article 53 de l’accord EEE, ainsi que le paragraphe 21 de la communication sur la coopération, en ne tenant pas compte de ce que, dès lors qu’elle confirmait que l’entreprise dirigée par Siemens ne s’était retirée de l’entente qu’en septembre 1999, la déclaration des sociétés du groupe Areva en vertu de la communication sur la coopération contenait un élément ayant une valeur ajoutée significative.

338    Au considérant 186 de la décision attaquée, la Commission a indiqué ce qui suit :

« Siemens affirme avoir cessé de participer aux réunions de l’entente après la réunion au sommet de Sydney du 24 avril 1999. ABB a indiqué que Siemens avait cessé de participer aux réunions de l’entente à partir de la fin 1999 […] La Commission a établi que le départ de Siemens n’a eu lieu au plus tôt qu’en septembre 1999. Un document trouvé dans les locaux de VA Tech, cité entièrement dans la note [en] bas de page [n° 94] ci-dessus, confirme que le retrait de Siemens des réunions datait de septembre 1999. Il indique ce qui suit : ‘Stop 3 = = > 09/99’ (‘3’ désigne Siemens), et énumère ensuite des parts de marché de 1988 à 1998. [Cela] est confirmé par [Areva], Melco […], Fuji […] et Hitachi/JAEPS […] »

339    Il ressort, en outre, de la note en bas de page n° 94 de la décision attaquée, non contestée par les sociétés du groupe Areva, que « [l]e numéro [3] était le code de Siemens lors de la création du document le 10 juin 2003 ».

340    Au considérant 142 de la décision attaquée, la Commission a relevé, à cet égard, ce qui suit :

« Au moins à partir de juillet 2002 (voir tableau II), un ensemble différent de codes a été utilisé par les membres de l’entente, comme l’a expliqué ABB […], dont les déclarations à cet égard sont confirmées par des preuves contemporaines des faits […] et par des déclarations d’autres parties à l’issue des inspections ([Areva], VA Tech […], Hitachi/JAEPS […] et Siemens […] »

341    Le tableau II, inséré au considérant 142 de la décision attaquée, récapitulait les « Codes utilisés au moins à partir de juillet 2002 ». Il en ressortait que le code de l’ensemble des parties européennes était le numéro « 0 », le code d’ABB le numéro « 1 », le code d’Alstom le numéro « 2 », le code de Siemens le numéro « 3 », le code de VA Tech le numéro « 4 », le code de l’ensemble des parties japonaises le numéro « 5 », le code de JAEPS le numéro « 6 » et le code de TM T & D le numéro « 7 ».

342    À la note en bas de page n° 128 de la décision attaquée, il est indiqué ce qui suit :

« [L]e fait [que des codes différents ont été utilisés au moins à partir de juillet 2002] est confirmé par un document de M. Z. (VA Tech), datant d’août 2002 environ et confirmant que les membres de l’entente avaient l’intention de communiquer via un ‘pivot’. Ils éviteraient toute réunion et toute communication sur papier, et utiliseraient les codes 1, 2, 3, 4, 6, 7 pour désigner respectivement ABB, [Alstom], Siemens, VA Tech, Hitachi/JAEPS et TM T & D et indiquer le niveau de prix approximatif qu’ils souhaiteraient appliquer. »

343    Il ressort des éléments qui précèdent que, avant même la déclaration des sociétés du groupe Areva, la Commission disposait de la déclaration d’ABB en vertu de la communication sur la coopération, selon laquelle Siemens avait cessé de participer aux réunions de l’entente à partir de la fin de 1999 et était désignée, à partir de juillet 2002, par le numéro « 3 ». Elle disposait également d’éléments de preuve écrits, remontant à l’époque de l’infraction, d’où il ressortait ou pouvait se déduire que le code de Siemens était le numéro « 3 » à l’été 2002 et qu’elle avait mis un terme à sa participation à l’entente en septembre 1999. La valeur probante de ces documents, dont la Commission se prévaut dans la décision attaquée, n’a pas été contestée par les sociétés du groupe Areva et, par conséquent, elle ne peut être remise en cause dans le cadre de l’affaire T‑117/07. Dans cette mesure, il ne peut pas être considéré, dans le cadre de l’affaire T‑117/07, que la déclaration des sociétés du groupe Areva en vertu de la communication sur la coopération a été déterminante pour que la Commission puisse constater que Siemens avait participé à l’infraction jusqu’en septembre 1999. Il ne peut pas davantage être considéré, dans l’affaire T‑117/07, que la déclaration des sociétés du groupe Areva a facilité la tâche de la Commission et que, dans cette mesure, elle remplissait la condition énoncée au paragraphe 21 de la communication sur la coopération devant permettre à Areva T & D SA, à Areva T & D AG, à Areva et à Areva T & D Holding de bénéficier d’une réduction du montant de leurs amendes.

344    Par conséquent, dans la décision attaquée, la Commission n’a violé ni l’article 81 CE, ni l’article 53 de l’accord EEE, ni même le paragraphe 21 de la communication sur la coopération, en ce qu’elle a refusé d’accorder une réduction du montant des amendes infligées aux sociétés du groupe Areva au titre de leur déclaration en vertu de la communication sur la coopération.

 Sur le huitième moyen soulevé par Alstom, pris, à titre principal, d’une violation des lignes directrices et, à titre subsidiaire, d’une violation du principe de proportionnalité

–       Arguments des parties

345    Alstom, par son huitième moyen, fait valoir, à titre principal, que l’article 2, sous b) et c), de la décision attaquée est entaché d’une erreur de droit, en ce qu’il se fonde, pour déterminer le montant de l’amende infligée en raison de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 1er janvier 2004, sur le chiffre d’affaires réalisé par celle-ci sur l’ensemble du territoire de l’EEE, et ce alors même que l’accord EEE n’est entré en vigueur qu’au 1er janvier 1994. À titre subsidiaire, Alstom soutient que le principe de proportionnalité s’oppose à ce que le montant de l’amende infligée soit artificiellement augmenté par la prise en compte d’un chiffre d’affaires réalisé à l’intérieur d’un espace qui n’existait pas à l’époque des faits, à savoir entre le 15 avril 1988 et le 1er janvier 1994.

346    La Commission réfute les arguments d’Alstom et conclut au rejet du présent moyen comme étant manifestement non fondé.

–       Appréciation du Tribunal

347    Le présent moyen pose, en substance, la question de savoir si la Commission, dans la décision attaquée, a déterminé le montant de l’amende infligée à Alstom en raison de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 8 janvier 2004 sur la base du chiffre d’affaires réalisé par celle-ci au sein de l’EEE et, dans l’affirmative, si elle a ainsi commis une erreur de droit.

348    Comme cela a déjà été relevé au point 298 ci-dessus, le principe de proportionnalité impose que le montant de l’amende infligée à une entreprise en raison d’une infraction au droit de la concurrence soit proportionné à l’infraction constatée, appréciée dans son ensemble.

349    L’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 constituent la base juridique pertinente en vertu de laquelle la Commission peut infliger des amendes à l’encontre d’entreprises et d’associations d’entreprises pour des infractions à l’article 81 CE (voir, par analogie, arrêt du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, point 126 supra, point 24) ainsi que, le cas échéant, à l’article 53 de l’accord EEE. Ils prévoient que l’amende infligée à chaque entreprise ayant participé à une infraction ne peut pas dépasser 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent. Ce plafond vise précisément à éviter que les amendes infligées par la Commission soient disproportionnées par rapport à l’importance de l’entreprise en cause (arrêt de la Cour du 7 juin 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commission, C‑76/06 P, Rec. p. I‑4405, point 24). Par ailleurs, il ressort de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l’article 23, paragraphe 3, du règlement n°1/2003 que, pour déterminer le montant de l’amende à l’intérieur de cette limite, la durée et la gravité de l’infraction doivent être prises en considération.

350    Tandis que le montant de départ de l’amende est fixé en fonction de l’infraction, la gravité de celle-ci est déterminée par référence à de nombreux autres facteurs, pour lesquels la Commission dispose d’une marge d’appréciation (arrêt du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, point 126 supra, point 25). Parmi les éléments d’appréciation de la gravité d’une infraction, peuvent, selon le cas, figurer le volume et la valeur des produits faisant l’objet de l’infraction ainsi que la taille et la puissance économique de l’entreprise et, partant, l’influence que celle-ci a pu exercer sur le marché. Il s’ensuit qu’il est loisible à la Commission, en vue de la détermination du montant de l’amende, de tenir compte aussi bien du chiffre d’affaires global de l’entreprise, qui constitue une indication, fût-elle approximative et imparfaite, de la taille de celle-ci et de sa puissance économique, que de la part de ce chiffre qui provient des produits faisant l’objet de l’infraction et qui est donc de nature à donner une indication de l’ampleur de celle-ci (arrêt Musique Diffusion française e.a./Commission, point 247 supra, points 120 et 121 ; voir arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, Sigma Tecnologie/Commission, T‑28/99, Rec. p. II‑1845, point 86, et la jurisprudence citée).

351    Il résulte, en outre, de la jurisprudence que, aux fins d’apprécier la taille et la puissance économique d’une entreprise au moment de l’infraction, il convient nécessairement de se référer au chiffre d’affaires réalisé par cette entreprise à l’époque de ladite infraction (arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, Sarrió/Commission, C‑291/98 P, Rec. p. I‑9991, point 86). Le seul fait pour la Commission de se référer, en principe, à la dernière année complète de la période infractionnelle pour apprécier la réalité économique, telle qu’elle apparaissait durant cette période, ne contrevient pas au principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêt Aristrain/Commission, point 215 supra, points 128 et 129).

352    Si les lignes directrices ne constituent pas le fondement juridique des décisions prises par la Commission dans la matière concernée, elles assurent néanmoins la sécurité juridique des entreprises en déterminant la méthodologie que la Commission s’est imposée aux fins de la fixation du montant des amendes (voir arrêt du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, point 126 supra, point 23, et la jurisprudence citée).

353    En vertu des lignes directrices, la gravité des infractions est établie en fonction d’une variété d’éléments, dont certains doivent être pris en compte par la Commission.

354    À cet égard, les lignes directrices prévoient que, mis à part la nature propre de l’infraction, son impact concret sur le marché et l’étendue géographique de celui-ci, il est nécessaire de prendre en considération la capacité économique effective des auteurs de l’infraction à créer un dommage important aux autres opérateurs, notamment aux consommateurs, et de déterminer le montant de l’amende à un niveau qui lui assure un caractère suffisamment dissuasif (point 1 A, quatrième alinéa).

355    Par ailleurs, il peut également être tenu compte du fait que les entreprises de grande dimension sont mieux à même d’apprécier le caractère infractionnel de leur comportement et les conséquences qui en découlent (point 1 A, cinquième alinéa).

356    Dans les cas impliquant plusieurs entreprises, comme les cartels, le montant de départ général peut être pondéré pour établir un montant de départ spécifique tenant compte du poids, et donc de l’impact réel, du comportement infractionnel de chaque entreprise sur la concurrence, notamment lorsqu’il existe une disparité considérable dans la dimension des entreprises auteurs d’une infraction de même nature (point 1 A, sixième alinéa).

357    Il convient d’observer que les lignes directrices ne prévoient pas que le montant des amendes est calculé en fonction du chiffre d’affaires global ou du chiffre d’affaires réalisé par les entreprises sur le marché concerné. Toutefois, elles ne s’opposent pas non plus à ce que de tels chiffres d’affaires soient pris en compte dans la détermination du montant de l’amende afin que soient respectés les principes généraux du droit de l’Union et lorsque les circonstances l’exigent. En particulier, le chiffre d’affaires peut entrer en ligne de compte lors de la prise en considération des différents éléments énumérés aux points 354 à 356 ci-dessus (arrêts LR AF 1998/Commission, point 131 supra, points 283 et 284, et Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, point 283 supra, point 187).

358    En l’espèce, après avoir, aux considérants 474 à 479 de la décision attaquée, déterminé la gravité de l’infraction en tant que telle, celle-ci étant qualifiée de « très grave », la Commission a pris en considération des éléments de nature à différencier le traitement des entreprises individuelles, conformément à la méthodologie fixée au point 1 A des lignes directrices.

359    À cet égard, il ressort des considérants 480 à 491 de la décision attaquée que la Commission a tenu compte de la capacité économique effective de chaque auteur de l’infraction à créer un dommage important aux autres opérateurs ainsi que du poids spécifique, et donc de l’impact réel, du comportement infractionnel de chaque entreprise sur la concurrence, afin d’assurer un caractère suffisamment dissuasif aux amendes infligées.

360    Aux considérants 481 et 482 de la décision attaquée, la Commission a considéré que, au regard du caractère mondial de l’entente, il convenait de prendre pour base de comparaison de l’importance relative de chaque entreprise la part du chiffre d’affaires mondial afférent aux projets d’AIG détenue par chaque entreprise au cours de la dernière année complète de la participation de l’entreprise à l’infraction constatée. Selon la Commission, cette base de comparaison était de nature à refléter fidèlement la capacité de chaque entreprise à nuire gravement aux autres opérateurs sur le territoire de l’EEE et à fournir une indication de sa contribution à l’efficacité de l’entente dans son ensemble ou, à l’inverse, de l’instabilité qui aurait régné au sein de l’entente si celle-ci n’y avait pas participé.

361    Aux fins de calculer le montant de base de l’amende infligée à Alstom, la Commission s’est donc référée au chiffre d’affaires mondial afférent aux projets d’AIG réalisé par l’entreprise concernée au cours de la dernière année complète de l’infraction et non, comme le prétend Alstom, au chiffre d’affaires afférent aux projets d’AIG réalisé pendant toute la durée de l’infraction sur le territoire de l’EEE. Il s’ensuit que le moyen invoqué par Alstom manque en fait.

362    En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que, dans la décision attaquée, la Commission ne s’est pas écartée de la méthode de calcul énoncée dans les lignes directrices, n’est pas allée au-delà du cadre juridique des sanctions défini par l’article 15 du règlement n° 17 et l’article 23 du règlement n° 1/2003 et n’a pas enfreint le principe de proportionnalité, en décidant de se référer, en principe, au chiffre d’affaires mondial afférent aux projets d’AIG réalisé par chaque entreprise au cours de la dernière année complète de l’infraction, aux fins d’apprécier la taille et la puissance économique relatives de celle-ci au moment de l’infraction.

363    Il s’ensuit que le moyen tiré, à titre principal, d’une violation des lignes directrices et, à titre subsidiaire, d’une violation du principe de proportionnalité doit être rejeté.

 Sur les dépens

364    Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.

365    Dans l’affaire T‑117/07, le recours ayant été partiellement accueilli, il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que la Commission supportera un dixième des dépens d’Areva, d’Areva T & D Holding, d’Areva T & D SA et d’Areva T & D AG et un dixième de ses propres dépens. Areva, Areva T & D Holding, Areva T & D SA et Areva T & D AG supporteront neuf dixièmes de leurs propres dépens et neuf dixièmes des dépens de la Commission.

366    Dans l’affaire T‑121/07, le recours ayant été partiellement accueilli, il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que la Commission supportera un dixième des dépens d’Alstom, et un dixième de ses propres dépens. Alstom supportera neuf dixièmes de ses propres dépens et neuf dixièmes des dépens de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les affaires T‑117/07 et T-121/07 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)      L’article 2, sous b) et c), de la décision C (2006) 6762 final de la Commission, du 24 janvier 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F/38.899 – Appareillages de commutation à isolation gazeuse), est annulé.

3)      Pour les infractions constatées à l’article 1er, sous b) à f), de la décision C (2006) 6762 final, les amendes suivantes sont infligées :

–        Alstom, société anonyme : 10 327 500 euros ;

–        Alstom : 48 195 000 euros, solidairement avec Areva T & D SA, 20 400 000 euros du montant dû par Areva T & D SA étant à payer, solidairement, par cette dernière et Areva T & D AG, Areva, société anonyme, et Areva T & D Holding SA.

4)      Les recours sont rejetés pour le surplus.

5)      Dans l’affaire T‑117/07, la Commission européenne supportera un dixième des dépens d’Areva, d’Areva T & D Holding, d’Areva T & D SA et d’Areva T & D AG et un dixième de ses propres dépens. Areva, Areva T & D Holding, Areva T & D SA et Areva T & D AG supporteront neuf dixièmes de leurs propres dépens et neuf dixièmes des dépens de la Commission.

6)      Dans l’affaire T‑121/07, la Commission supportera un dixième des dépens d’Alstom et un dixième de ses propres dépens. Alstom supportera neuf dixièmes de ses propres dépens et neuf dixièmes des dépens de la Commission.


Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

SignaturesTable des matières


Antécédents du litige

Produit concerné

Entreprises en cause

Procédure administrative

Décision attaquée

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur les conclusions en annulation de l’article 1er, sous b), c), d), e) et f), de la décision attaquée

Observations liminaires

Sur le transfert à Areva T & D SA et à Areva T & D AG de la responsabilité personnelle encourue par Alstom du fait de la participation de sa branche d’activité en matière d’AIG à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 6 décembre 1992

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur la responsabilité personnelle encourue par Alstom du fait de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 7 décembre 1992 au 8 janvier 2004, en tant que société mère à 100 % d’Alstom T & D SA et d’Alstom T & D AG

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur le transfert aux sociétés du groupe Areva de la responsabilité personnelle encourue par Alstom en raison de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 8 janvier 2004, au vu de la cession de cette entreprise au groupe Areva

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur la responsabilité personnelle encourue par Areva T & D SA et Areva T & D AG du fait de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour les périodes allant, respectivement, du 7 décembre 1992 au 8 janvier 2004 et du 22 décembre 2003 au 8 janvier 2004

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur la responsabilité personnelle encourue par Areva et Areva T & D Holding du fait de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction pour la période allant du 9 janvier au 11 mai 2004, en tant que sociétés mères à 100 % d’Areva T & D SA et d’Areva T & D AG

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur l’éventuelle interruption de l’infraction imputée à Alstom entre septembre 1999 et mars 2002

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur les conclusions en annulation ou en réformation de l’article 2, sous b) et c), de la décision attaquée

Sur la violation des règles de prescription concernant l’amende individuelle infligée à Alstom, à l’article 2, sous b), de la décision attaquée

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur la violation des règles en matière de solidarité pour le paiement des amendes qui découlent de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE, la violation de l’article 7 CE, la violation des principes de sécurité juridique, de non‑rétroactivité, d’égalité de traitement, de proportionnalité, du droit à un recours effectif et d’individualité des peines, ainsi que la violation de l’obligation de motivation s’agissant des amendes infligées à Alstom et aux sociétés du groupe Areva, à l’article 2, sous c), de la décision attaquée

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur la violation du principe du respect des droits de la défense et de l’article 27, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur la majoration de 50 % du montant de base des amendes infligées à Alstom et aux sociétés du groupe Areva, à l’article 2, sous b) et c), de la décision attaquée

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur le septième moyen soulevé par les sociétés du groupe Areva, tiré, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE ainsi que de la communication sur la coopération, en ce que la Commission a refusé de leur accorder une réduction du montant de leur amende au titre de leur coopération au cours de la procédure administrative

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur le huitième moyen soulevé par Alstom, pris, à titre principal, d’une violation des lignes directrices et, à titre subsidiaire, d’une violation du principe de proportionnalité

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur les dépens


* Langue de procédure : le français.


1 – Données confidentielles occultées.