Affaire T-67/07
Ford Motor Co.
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
«Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale FUN — Motifs absolus de refus — Absence de caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94»
Arrêt du Tribunal (première chambre) du 2 décembre 2008 II - 3413
Sommaire de l'arrêt
Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d'un produit
[Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, § 1, c)]
N'est pas descriptif des produits visés dans la demande de marque communautaire, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 sur la marque communautaire, du point de vue des consommateurs moyens anglophones âgés de 18 à 70 ans, le signe verbal FUN, dont l'enregistrement est demandé pour « Véhicules terrestres à moteur, et leurs pièces et parties constitutives » relevant de la classe 12 au sens de l'arrangement de Nice.
Le signe FUN peut être compris, en rapport avec les véhicules terrestres à moteur, comme indiquant qu’ils peuvent être amusants ou constituer une source d’amusement. Le signe FUN peut donc être vu comme conférant au produit une image positive, qui peut s’apparenter à une image à but promotionnel, en suscitant dans l’esprit du consommateur pertinent l’idée qu’un véhicule peut être une source d’amusement. Cependant, si, dans certains cas, un véhicule terrestre à moteur peut être une source d’amusement pour son conducteur, le signe FUN ne dépasse pas le domaine de la suggestion.
Dans ces circonstances, le lien existant entre le sens du mot « fun », d’une part, et les véhicules terrestres à moteur, d’autre part, apparaît trop vague, indéterminé et subjectif pour conférer à ce mot un caractère descriptif par rapport auxdits produits.
À la différence de certaines indications descriptives des caractéristiques d’un véhicule, telles que turbo, ABS ou 4x4, le signe FUN situé à l’arrière d’un véhicule ne peut pas servir pour désigner directement un véhicule terrestre à moteur ou une de ses caractéristiques essentielles. Ainsi situé, il sera perçu par le consommateur pertinent comme une désignation de l’origine commerciale du produit.
Les produits désignés dans la demande d’enregistrement comme pièces et parties constitutives de véhicules terrestres à moteur sont destinés exclusivement à être utilisés en relation avec ces véhicules et n’ont pas d’usage autonome. Les pièces et parties constitutives de véhicules visés dans la demande d’enregistrement sont indissociablement liées à ces véhicules et il y a donc lieu d’adopter à leur égard une solution identique à celle précédemment retenue pour les véhicules terrestres à moteur.
(cf. points 27, 34-36, 44)