Sommaire du recours de fonctionnaire
Sommaire
1. Recours en annulation – Recours dirigé contre une décision – Retrait en cours d’instance de la décision attaquée – Recours devenu sans objet – Non‑lieu à statuer
(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 75)
2. Fonctionnaires – Recours – Compétence de pleine juridiction – Condamnation d’office de l’institution défenderesse au paiement d’une indemnité
(Statut des fonctionnaires, art. 91, § 1)
1. Il n’y a plus lieu de statuer sur un recours en annulation lorsque, en cours d’instance, la décision litigieuse a été formellement retirée par l’institution auteur de celle‑ci et que le retrait n’est pas assorti de l’adoption concomitante d’une autre décision ayant le même objet. En effet, un tel retrait, qui fait disparaître rétroactivement la décision litigieuse, produit des effets équivalents à ceux qui auraient pu résulter d’une annulation contentieuse.
À cet égard, l’argument selon lequel l’institution aurait retiré la décision litigieuse pour se soustraire au contrôle du juge n’est pas de nature à établir que le litige conserverait un objet. En effet, il ne saurait être reproché à l’institution d’avoir, après analyse de la requête et de l’ensemble des données du litige, estimé souhaitable de remédier à certaines insuffisances ou irrégularités affectant cette décision, en rouvrant la procédure d’adoption. Par ailleurs, le caractère tardif d’un retrait, si regrettable soit‑il, est sans incidence sur la constatation que la décision litigieuse a bien disparu de l’ordonnancement juridique.
(voir points 7, 11 et 13)
Référence à :
Tribunal de première instance : 18 septembre 1996, Langdon/Commission, T‑22/96, Rec. p. II‑1009, points 12 à 14
2. S’il est vrai que le juge communautaire exerce une compétence de pleine juridiction dans les litiges de caractère pécuniaire, en vertu de l’article 91, paragraphe 1, du statut, et qu’il peut condamner, même d’office, une institution au paiement d’une indemnité pour le préjudice moral occasionné à la partie requérante, il n’est cependant en mesure de prononcer une telle condamnation qu’après avoir examiné la légalité de l’acte déféré à sa censure. En effet, dans la mesure où le juge communautaire ne peut examiner la légalité de l’acte attaqué ni apprécier la réalité et la consistance du préjudice allégué, la responsabilité de l’institution ne peut être considérée comme étant d’ores et déjà engagée.
Ainsi, dans le cas d’une demande tendant au versement d’une indemnité, en réparation du préjudice résultant du caractère déraisonnable du délai d’une procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dû au retrait de la décision initiale puis à la réouverture de la procédure devant la commission médicale, le juge communautaire ne peut se livrer à un examen ni de la légalité de la décision retirée, ni du caractère déraisonnable du délai de la procédure toujours en cours, dont toutes les étapes et les conditions de déroulement ne lui sont pas accessibles et dont il ne peut préjuger la durée totale. En outre, le sens même de la décision qui sera finalement adoptée est, par définition, inconnu des parties et du juge communautaire et les prétentions indemnitaires du requérant seront nécessairement fonction de la décision prise au terme de la procédure.
(voir points 16 à 22)
Référence à :
Tribunal de première instance : 12 décembre 1996, Stott/Commission, T‑99/95, Rec. p. II‑2227, point 72 ; 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T‑394/03, RecFP p. I‑A‑2‑95 et II‑A‑2‑441, points 163 à 167, et la jurisprudence citée ; 15 mars 2007, Katalagarianakis/Commission, T‑402/03, non encore publié au Recueil, point 104