22.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/50


Recours introduit le 22 octobre 2007 — Strack/Commission des Communautés européennes

(Affaire F-120/07)

(2007/C 315/95)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Guido Strack (Köln, Allemagne) (représentant: H. Tettenborn, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler les décisions de la Commission du 30 mai 2005, du 25 octobre 2005, du 15 mars 2007 et du 20 juillet 2007, dans la mesure où elles limitent à douze jours le report de congé annuel au titre des jours que le requérant n'avaient pas pris en 2004 et où, en conséquence, elles limitent la somme versée au requérant, à titre de compensation, lors de la cessation de ses fonctions;

condamner la Commission à verser au requérant une compensation correspondant à 26,5 jours de congé annuel qui n'ont été pas été pris et qui n'ont fait l'objet d'aucune compensation, conformément à l'article 4, deuxième alinéa, de l'annexe V du statut, à majorer d'intérêts moratoires à compter du 1er avril 2005, calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement augmenté de 2 points;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Description du litige

Le requérant motive son recours en invoquant une violation de l'article 4, premier et deuxième alinéas, de l'annexe V du statut ainsi que des Informations administratives no 66-2002 de la Commission. Il résulterait de ces dispositions qu'il avait droit au report de l'intégralité des jours de congé annuel de l'année 2004 sur l'année 2005 — report refusé par les décisions attaquées de la défenderesse — puisque ce serait pour des raisons imputables aux nécessités de service qu'il n'aurait pas pris son congé annuel de l'année 2004 avant la fin de l'année civile. En effet, ceci s'expliquerait par une maladie du requérant dont l'origine professionnelle aurait été reconnue entre-temps par la défenderesse.

Le requérant fait également valoir que le droit à indemnisation invoqué à titre accessoire résulterait de l'illégalité du refus opposé par la défenderesse au versement de la compensation due, en vertu de l'article 4, deuxième alinéa, de l'annexe V du statut, au moment de la cessation des fonctions du requérant.