Sommaire du recours de fonctionnaire

Sommaire du recours de fonctionnaire

Sommaire

1. Fonctionnaires – Concours – Conditions d’admission – Diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur

[Statut des fonctionnaires, art. 5, § 3, sous a), ii)]

2. Fonctionnaires – Concours – Conditions d’admission – Égalité de traitement et non-discrimination

(Statut des fonctionnaires, art. 27)

1. La notion de « diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur », employée dans un avis de concours, est reprise de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut, qui prévoit qu’une des conditions minimales de diplôme pour être nommé à un emploi de fonctionnaire du groupe de fonctions AST est de posséder « un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur ».

Si le statut ne définit pas la notion d’« enseignement supérieur », celle-ci renvoie nécessairement à un niveau d’enseignement dispensé après l’obtention du diplôme sanctionnant l’achèvement du cycle complet de l’enseignement secondaire. En effet, d’une part, l’emploi, dans la version française de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut, de l’adjectif « supérieur » met en évidence, sans équivoque possible, que l’enseignement en question ne saurait être confondu avec celui dispensé dans le cadre de l’enseignement secondaire et qu’il correspond, au contraire, à un enseignement délivré dans des établissements dont l’accès est subordonné à l’achèvement du cycle complet de l’enseignement secondaire, c’est-à-dire le premier cycle et le deuxième cycle de l’enseignement secondaire. D’autre part, si la notion est exprimée, dans les versions allemande et anglaise de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut, par les termes de « postsekundäre[r] Bildung » et de « post-secondary education », ceux-ci, outre qu’ils désignent littéralement un niveau d’enseignement distinct de l’enseignement secondaire, ne sauraient en tout état de cause faire l’objet d’une interprétation différente de la notion figurant dans la version française du même article, dès lors que la nécessité d’une application et, par conséquent, d’une interprétation uniformes des dispositions communautaires exclut qu’un texte soit considéré isolément dans une de ses versions, mais exige qu’il soit interprété en fonction tant de la volonté réelle de son auteur que du but poursuivi par ce dernier, à la lumière notamment des versions établies dans toutes les langues de la Communauté.

En l’absence de toute disposition contraire contenue soit dans un règlement ou une directive applicable aux concours de recrutement, soit dans l’avis de concours, l’exigence de possession d’un diplôme universitaire à laquelle est subordonné l’accès à un concours général doit nécessairement s’entendre au sens que donne à cette expression la législation propre à l’État membre où le candidat a fait les études dont il se prévaut.

La notion d’« enseignement supérieur » au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut correspond, en Allemagne, à un niveau d’enseignement dispensé dans des établissements tels que les universités, les Fachhochschulen, les Fachschulen/Fachakademien, les Berufsakademien ou encore les Verwaltungsfachhochschulen, dont l’accès est, en principe, conditionné par la possession d’un diplôme sanctionnant l’achèvement du deuxième cycle de l’enseignement secondaire, à savoir l’Allgemeine Hochschulreife, la Fachhochschulreife ou encore la Fachgebundene Hochschulreife, le premier de ces diplômes étant communément appelé « Abitur » et les deux autres « Fachabitur ».

(voir points 48, 49, 51 et 52)

Référence à :

Cour : 12 novembre 1969, Stauder, 29/69, Rec. p. 419, point 3 ; 12 juillet 1979, Koschniske, 9/79, Rec. p. 2717, point 6 ; 17 juillet 1997, Ferriere Nord/Commission, C‑219/95 P, Rec. p. I‑4411, point 15

Tribunal de première instance : 29 septembre 1999, Neumann et Neumann-Schölles/Commission, T‑68/97, RecFP p. I‑A‑193 et II‑1005, point 79 ; 9 décembre 1999, Alonso Morales/Commission, T‑299/97, RecFP p. I‑A‑249 et II‑1227, point 60

Tribunal de la fonction publique : 29 novembre 2007, Pimlott/Europol, F‑52/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 61

2. Le principe d’égalité de traitement interdit que des situations comparables soient traitées de manière différente ou que des situations différentes soient traitées de manière égale, à moins que de tels traitements, différents ou égaux selon le cas, ne soient objectivement justifiés. Il en va de même du principe de non-discrimination, lequel n’est que l’expression spécifique du principe général d’égalité et constitue, conjointement avec ce dernier, un des droits fondamentaux du droit communautaire dont la Cour assure le respect. Pour les fonctionnaires et les autres agents des Communautés, le principe de non-discrimination trouve son expression à l’article 1 er  quinquies, paragraphe 1, du statut, selon lequel, en particulier, « est interdite toute discrimination, telle qu’une discrimination fondée sur […] l’âge […] ». Enfin, dans les matières qui relèvent de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, le principe de non-discrimination est méconnu lorsque l’institution concernée procède à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate par rapport à l’objectif de la réglementation.

Un avis de concours contenant une condition de diplôme, à savoir justifier d’« un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur », n’établit aucune discrimination directement fondée sur l’âge. Même si cette condition de diplôme est de nature à affecter une fraction plus importante du groupe des personnes âgées de 45 à 50 ans que du groupe des personnes âgées de 20 à 25 ans, le but, ainsi que le prescrit expressément l’article 27 du statut, de toute procédure de recrutement est d’assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité.

Par conséquent, en imposant aux candidats de posséder un diplôme « donnant accès à l’enseignement supérieur » – condition reprise de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut, lequel a été adopté par le législateur communautaire dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation –, l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes poursuit un objectif légitime sans procéder à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate.

(voir points 71 à 78)

Référence à :

Cour : 19 octobre 1977, Ruckdeschel e.a., 117/76 et 16/77, Rec. p. 1753, point 7 ; 12 décembre 2002, Rodríguez Caballero, C‑442/00, Rec. p. I‑11915, point 32 ; 14 avril 2005, Belgique/Commission, C‑110/03, Rec. p. I‑2801, point 71

Tribunal de première instance : 30 septembre 1998, Busacca e.a./Cour des comptes, T‑164/97, RecFP p. I‑A‑565 et II‑1699, point 49 ; 11 décembre 2003, Breton/Cour de justice, T‑323/02, RecFP p. I‑A‑325 et II‑1587, point 99

Tribunal de la fonction publique : 23 janvier 2007, Chassagne/Commission, F‑43/05, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 62 ; 19 juin 2007, Davis e.a./Conseil, F‑54/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 62, et la jurisprudence citée