Sommaire du recours de fonctionnaire
Sommaire
1. Fonctionnaires – Agents temporaires – Allocation de départ – Liens avec les droits à la pension d’ancienneté
(Statut des fonctionnaires, annexe VIII, art. 11, § 1, et 12)
2. Fonctionnaires – Agents temporaires – Allocation de départ – Calcul
1. Bien que l’allocation de départ n’ait pas, en tant que telle, la nature d’une pension d’ancienneté, il ressort de l’article 12 de l’annexe VIII de l’ancien statut que l’allocation de départ est destinée à des fonctionnaires ou à des agents qui ont acquis, du fait des contributions mensuelles déduites de leur traitement, des droits à pension d’ancienneté en germe, mais qui ne peuvent bénéficier ni du versement effectif d’une pension d’ancienneté communautaire en raison d’une durée de service inférieure à dix années, ni des dispositions de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut dans sa version en vigueur jusqu’au 30 avril 2004. Par ailleurs, une somme versée au titre de l’article 12, sous b), de l’annexe VIII du même statut, constituant l’une des deux composantes de l’allocation de départ des agents temporaires, est calculée sur la base du montant des sommes retenues sur le traitement de base de ces agents au titre de leur contribution pour la constitution de leur pension, majoré des intérêts composés au taux de 3,5 % l’an. Il ne saurait donc être admis que l’allocation de départ est dépourvue de tout lien avec des droits à pension d’ancienneté.
(voir points 51 à 56)
2. Le simple fait que l’allocation de départ soit versée, à titre de compensation, aux agents ayant acquis des droits à pension d’ancienneté en germe mais ne pouvant bénéficier du versement effectif d’une pension d’ancienneté n’implique pas nécessairement que le montant d’une telle allocation doive correspondre à l’équivalent actuariel de leurs droits à pension d’ancienneté en germe.
(voir point 60)