ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

13 février 2008 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Marque verbale HAIRTRANSFER – Refus d’enregistrement – Absence de caractère distinctif»

Dans l’affaire C‑212/07 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 18 avril 2007,

Indorata-Serviços e Gestão Lda, établie à Funchal (Portugal), représentée par Me T. Wallentin, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Weberndörfer, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, M. K. Schiemann et Mme C. Toader (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Indorata-Serviços e Gestão Lda (ci-après «Indorata-Serviços») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 15 février 2007, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI (HAIRTRANSFER) (T-204/04, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 1er avril 2004 (affaire R 435/2003-2), concernant une demande d’enregistrement de la marque verbale HAIRTRANSFER comme marque communautaire (ci-après la «décision attaquée»).

 Le cadre juridique

2        Sous l’intitulé «Motifs absolus de refus», l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), prévoit:

«1. Sont refusés à l’enregistrement:

[…]

b)      les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c)      les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».

  Les faits à l’origine du litige

3        Le 15 mars 2002, Indorata-Serviços a présenté devant l’OHMI une demande d’enregistrement de marque communautaire en vertu du règlement n° 40/94.

4        Cette demande concernait l’enregistrement du signe verbal «HAIRTRANSFER» pour les produits et services relevant des classes 3, 8, 10, 21, 22, 26, 41 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

5        Par décision du 2 juin 2003, l’examinateur a rejeté partiellement la demande d’enregistrement de marque communautaire pour les produits et services suivants:

–        «appareils d’épilation électriques et non électriques; appareils électriques et non électriques de fixation d’extensions de cheveux», relevant de la classe 8;

–        «cheveux naturels et artificiels», relevant de la classe 22;

–        «formation, en particulier organisation et conduite de séminaires de formation continue», relevant de la classe 41;

–        «soins d’hygiène et de beauté, en particulier soins des cheveux et traitement des cheveux, épaississement des cheveux», relevant de la classe 44.

6        Le 16 juillet 2003, Indorata-Serviços a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, contre la décision de l’examinateur.

7        Par la décision attaquée, la deuxième chambre de recours a rejeté ce recours au motif que le signe verbal «HAIRTRANSFER» était descriptif des produits et des services pour lesquels l’enregistrement était demandé et dépourvu de caractère distinctif, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94. Par ailleurs, par décision rectificative du 7 avril 2004, la chambre de recours a corrigé deux erreurs manifestes figurant dans la décision attaquée.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

8        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 juin 2004, Indorata-Serviços a formé un recours contre la décision précitée. Elle demandait au Tribunal d’annuler cette décision et d’ordonner à l’OHMI d’enregistrer et d’autoriser la publication du signe verbal «HAIRTRANSFER» comme marque communautaire.

9        À l’appui de son recours, la requérante soulevait deux moyens d’annulation tirés d’une violation, respectivement, de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce même règlement.

10      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours d’Indorata-Serviços et l’a condamnée aux dépens.

11      S’agissant du premier moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, le Tribunal a rappelé que, selon la jurisprudence, cette disposition empêche que les signes ou indications visés par elle soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C‑109/97, Rec. p. I‑2779, point 25; du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 31; du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Rec. p. I‑1619, points 54 et 95, ainsi que Campina Melkunie, C‑265/00, Rec. p. I-1699, point 35).

12      Le Tribunal a également relevé que les signes et les indications visés à cette disposition sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (arrêt de la Cour du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C-383/99 P, Rec. p. I-6251, point 39).

13      Le Tribunal a ainsi estimé, au point 30 de l’arrêt attaqué, que, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il convenait d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les catégories de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé.

14      À cet égard, aux points 31 à 40 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, pour chacun des produits et services pour lesquels l’enregistrement avait été refusé, à savoir ceux relevant des classes 8, 22, 41 et 44, le signe verbal «HAIRTANSFER» avait un tel rapport suffisamment direct et concret avec les produits ou services concernés.

15      En outre, concernant les arguments de la requérante relatifs à une pratique décisionnelle de l’Österreichisches Patentamt (office autrichien des brevets), de certains autres offices nationaux des brevets et des marques ainsi qu’à celle de l’OHMI lui-même, le Tribunal a rappelé, d’une part, qu’il résulte d’une jurisprudence constante que le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national, et que, dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation communautaire pertinente.

16      D’autre part, le Tribunal a rappelé que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 40/94, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire et que, dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique antérieure des chambres de recours (arrêt de la Cour du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C-37/03 P, Rec. p. I-7975, point 47).

17      Dans ces conditions, le Tribunal a rejeté le premier moyen.

18      S’agissant du second moyen, le Tribunal a, au point 47 de l’arrêt attaqué, relevé que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire (arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00 P, Rec. p. I-7561, point 29).

19      Le Tribunal en a conclu, au point 48 dudit arrêt, que le recours devait être rejeté sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Les conclusions des parties

20      Dans son pourvoi, Indorata-Serviços demande l’annulation de l’arrêt attaqué et la condamnation de l’OHMI aux dépens du pourvoi.

21      L’OHMI conclut, lui, au rejet du pourvoi et à la condamnation de la requérante aux dépens.

 Sur le pourvoi

22      À l’appui de son pourvoi, Indorata-Serviços invoque quatre moyens d’annulation de l’arrêt attaqué tirés, respectivement, de violations de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94, du principe d’égalité de traitement et de principes généraux du droit communautaire.

23      Aux termes de l’article 119 du règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.

 Sur le premier moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

 Argumentation des parties

24      Indorata-Serviços soutient que le Tribunal a méconnu l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, en se bornant à affirmer, après avoir constaté que le signe soumis à l’enregistrement était descriptif des produits et services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, qu’il suffisait que l’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire.

25      Or, s’appuyant sur l’arrêt Procter & Gamble/OHMI, précité, la requérante soutient qu’une marque peut être enregistrée, nonobstant l’existence de caractéristiques descriptives, pour autant que ces dernières ne soient pas exclusives et à la condition que le signe comprenne des éléments ou caractéristiques grâce auxquels il diffère de la représentation usuelle de l’indication ou des indications et, partant, sont propres à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.

26      L’OHMI estime que ce moyen doit être rejeté.

 Appréciation de la Cour

27      À cet égard, il suffit de constater, ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 47 de l’arrêt attaqué, qu’il ressort très clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés à cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque communautaire (arrêt DKV/OHMI, précité, point 29).

28      Par conséquent, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en estimant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, dès lors qu’il avait constaté que, pour les produits ou services concernés, le signe présenté à l’enregistrement revêtait une nature descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, laquelle justifiait à elle seule le refus d’enregistrement contesté.

29      Il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94

 Argumentation des parties

30      Indorata-Serviços soutient que le Tribunal aurait interprété trop largement le motif absolu tiré du caractère exclusivement descriptif des signes et indications composant une marque, tel que mentionné à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. Selon la requérante, seuls sont refusés à l’enregistrement les signes et indications qui ne peuvent être perçus que comme une désignation des caractéristiques des produits ou services concernés.

31      Or, à cet égard, le signe verbal «HAIRTRANSFER» n’aurait pas un rapport suffisamment direct et concret avec les produits et services concernés par la demande, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal. En outre, un produit ne pourrait avoir une fonction exclusivement descriptive en relation avec une prestation de services.

32      S’agissant des services relevant de la classe 44, Indorata-Serviços conteste l’appréciation du Tribunal, contenue au point 39 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le public ciblé, confronté au signe verbal «HAIRTRANSFER», saura que les services en cause ont pour objet de remédier à un problème de calvitie en transférant des cheveux là où il n’y en a plus. Selon la requérante, une telle conclusion se heurte au fait qu’elle exerce une activité dans le domaine cosmétique et non dans le domaine médical, et que, par conséquent, la marque HAIRTRANSFER n’est pas destinée à identifier ce type d’activités.

33      Selon l’OHMI, Indorata-Serviços se méprend quant à la signification du critère relatif au caractère exclusivement descriptif des produits ou services. L’OHMI relève, à cet égard, qu’il suffit, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, que le signe verbal en cause désigne, dans l’une de ses significations potentielles, une caractéristique des produits ou services concernés. En outre, les autres allégations de la requérante ne démontreraient aucune erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué. Enfin, celles ayant trait, d’une part, au fait que les services en cause ne concernent pas la transplantation de cheveux et, d’autre part, à la circonstance que la requérante n’exerce d’activités que dans le secteur des cosmétiques seraient irrecevables en ce qu’elles visent des questions de faits.

 Appréciation de la Cour

34      Par ce moyen, la requérante prétend, notamment, qu’un refus d’enregistrement ne pouvait lui être opposé, dès lors qu’elle ne commercialisait ni ne fournissait les produits et services pour lesquels le Tribunal a constaté que le signe demandé à l’enregistrement avait un rapport suffisamment direct et concret.

35      Or, à cet égard, il convient de rappeler que, pour que l’OHMI oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (arrêt OHMI/Wrigley, précité, point 32).

36      Les griefs de la requérante relatifs à une interprétation erronée de la disposition susmentionnée sont, dès lors, manifestement non fondés.

37      Par ailleurs, Indorata-Serviços conteste les appréciations factuelles du Tribunal, lequel a considéré que le signe verbal «HAIRTRANSFER» avait un rapport suffisamment direct et concret avec les produits et services pour lesquels l’enregistrement avait été refusé.

38      Or, conformément aux articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est dès lors seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans les cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été présentés, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêts DKV/OHMI, précité, point 22, ainsi que du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C‑457/01 P, Rec. p. I-5089, point 41).

39      Dans la mesure où la requérante n’a soulevé aucune dénaturation des faits, il convient de constater que ces allégations, en ce qu’elles tendent à remettre en cause les appréciations de faits du Tribunal, sont manifestement irrecevables.

40      Compte tenu de ce qui précède, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement

 Argumentation des parties

41      Indorata-Serviços reproche au Tribunal une violation du principe d’égalité de traitement dans la mesure où l’OHMI, l’Österreichisches Patentamt ainsi que certains offices des brevets et des marques d’autres États membres auraient reconnu au signe déposé un caractère distinctif.

42      L’OHMI estime que ce moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Appréciation de la Cour

43      À cet égard, il y a lieu de relever que les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 40/94, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (voir arrêt BioID/OHMI, précité, point 47).

44      Partant, le présent moyen tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement en ce que le Tribunal aurait traité la présente affaire de manière différente par rapport à la pratique antérieure de l’OHMI ainsi que celle de certains offices nationaux des brevets et des marques doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le quatrième moyen tiré d’une violation des principes généraux de droit communautaire

 Argumentation des parties

45      Indorata-Serviços soutient que l’enregistrement du signe verbal «HAIRTRANSFER» accepté pour le service «extension des cheveux», mais refusé pour le service «épaississement des cheveux», ne serait pas objectivement justifié et enfreindrait le principe d’objectivité.

46      La requérante fait également valoir que l’OHMI devrait, au nom du principe de la confiance légitime, être cohérent dans les décisions qu’il adopte. Or, d’une part, la décision attaquée s’écarterait d’une certaine pratique décisionnelle de l’OHMI et, d’autre part, la demande d’enregistrement de la marque HAIRTRANSFER aurait fait l’objet d’une différenciation incompréhensible selon les services appartenant à une même classe, en particulier la classe 44.

47      Par ailleurs, le Tribunal aurait dû vérifier la légalité de la décision de la chambre de recours en ce que la requérante n’a pas été sollicitée de demander une renonciation au sens de l’article 38, paragraphe 2, du règlement n° 40/94.

48      L’OHMI estime que le présent moyen doit être rejeté.

 Appréciation de la Cour

49      Selon l’article 113, paragraphe 2, du règlement de procédure, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal. En effet, la compétence de la Cour est limitée, dans le cadre du pourvoi, à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non encore publié au Recueil, point 56).

50      Or, en l’espèce, force est de constater que l’argumentation de la requérante, s’appuyant sur le principe de la confiance légitime et sur une obligation de cohérence décisionnelle, tend à contester la décision attaquée et non le raisonnement adopté par le Tribunal dans l’arrêt attaqué.

51      En outre, s’agissant de l’absence de sollicitude de l’OHMI afin que la requérante renonce à certains droits exclusifs au sens de l’article 38, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, il convient de relever que ce grief n’a pas été soulevé devant le Tribunal aux fins de l’annulation de la décision attaquée et que, en tout état de cause, il ne constitue nullement un moyen d’ordre public que le Tribunal aurait été tenu de soulever d’office.

52      Dans ces conditions, ce moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

53      Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter le présent pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur les dépens

54      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation d’Indorata-Serviços et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Indorata-Serviços e Gestão Lda est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.