ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

12 décembre 2008 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) nº 40/94 – Article 8, paragraphe 5 – Renommée – Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure – Demande d’enregistrement comme marque communautaire du signe verbal ‘TDK’ – Opposition du titulaire des marques verbales et figuratives, communautaires et nationales, TDK – Refus d’enregistrement»

Dans l’affaire C‑197/07 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 10 avril 2007,

Aktieselskabet af 21. november 2001, représentée par Me C. Barrett Christiansen, advokat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.), représentée par M. A. Norris, barrister,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. G. Arestis (rapporteur) et J. Malenovský, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Aktieselskabet af 21. november 2001 demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 6 février 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/OHMI – TDK Kabushiki Kaisha (TDK) (T‑477/04, Rec. p. II‑399, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 7 octobre 2004 (affaire R 36‑2003‑1, ci-après la «décision attaquée»), relative à une procédure d’opposition entre TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) (ci-après «TDK Kabushiki Kaisha») et la requérante.

 Le cadre juridique

2        L’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), dispose:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.»

 Les antécédents du litige

3        Les faits à l’origine du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 1 à 9 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants:

«1      Le 21 juin 1999, la requérante a présenté une demande de marque communautaire à [l’OHMI] en vertu du règlement [nº 40/94].

2      La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal TDK. Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. Ils correspondent à la description suivante: ‘vêtements, chaussures, chapellerie’. Le 24 janvier 2000, la demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 8/2000.

3      Le 25 avril 2000, TDK Kabushiki Kaisha [...] a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée.

4      L’opposition se fondait sur une marque communautaire ainsi que sur 35 marques nationales antérieures, ayant fait l’objet d’enregistrements pour des produits relevant de la classe 9 (notamment les ‘appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images’).

5      Les marques antérieures en question étaient soit la marque verbale TDK, soit la marque verbale et figurative reproduite ci-après:

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6      À l’appui de l’opposition, l’intervenante invoquait l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94. L’opposition était formée contre tous les produits visés par la marque demandée. Afin d’établir la renommée de ses marques antérieures, l’intervenante a fourni des annexes, référencées de A à R.

7      Par décision du 28 mars 2003, la division d’opposition a constaté l’absence de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94. Elle a toutefois fait droit à l’opposition en application de l’article 8, paragraphe 5, du même règlement et a rejeté la demande de marque communautaire.

8      Le 27 mai 2003, la requérante a introduit un recours dirigé contre la décision susmentionnée en application des articles 57 à 62 du règlement nº 40/94.

9      Par [la] décision [attaquée], la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours formé par la requérante, confirmant ainsi la décision de la division d’opposition.»

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

4        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 décembre 2004, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée.

5        À l’appui de ce recours, la requérante a invoqué un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94.

6        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce moyen unique et le recours dans son ensemble.

7        En particulier, s’agissant, d’une part, de l’existence de la renommée des marques antérieures en cause au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94, le Tribunal a, aux points 51 à 59 de l’arrêt attaqué, considéré que la première chambre de recours de l’OHMI n’avait pas commis d’erreur lors de l’appréciation des éléments de preuve fournis par l’intervenante pour établir la renommée desdites marques et conclu au rejet de l’argumentation invoquée à cet égard par la requérante. À cet effet, le Tribunal s’est notamment fondé sur les motifs suivants, exposés aux points 56 à 59 de l’arrêt attaqué:

«56      Le Tribunal considère au vu du dossier que les constatations des points 29 à 32 de la décision attaquée doivent être approuvées. En effet, l’intervenante, sur la base des annexes A à R prises globalement, a prouvé la nature et l’étendue de ses activités commerciales en Europe depuis 1988, en ce qui concerne tant la production que la commercialisation, le parrainage et la publicité en relation avec les marques antérieures en cause, y compris dans des États membres très peuplés.

57      Il convient en outre de relever que les niveaux de vente atteints par les produits portant les marques antérieures en cause, tels que les cassettes audio ou vidéo, très répandus au sein des foyers en Europe, ainsi que la taille, la fréquence et la régularité des parrainages d’événements attirant beaucoup de spectateurs et au cours desquels il est fait usage desdites marques, confortent l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les marques antérieures en question remplissent le critère jurisprudentiel de la renommée, à savoir qu’elles sont connues d’une partie substantielle du public.

58      S’agissant du manque allégué de caractère probant de certaines des annexes soumises par l’intervenante aux fins d’établir la renommée de ses marques antérieures au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94 [...], à savoir, principalement, de l’annexe O, force est de constater que, même à supposer cette valeur probante insuffisante, une telle situation ne serait pas de nature à infirmer les constatations figurant aux points 56 et 57 ci-dessus. En effet, la chambre de recours a basé son examen de la renommée des marques antérieures en cause sur la totalité des annexes soumises par l’intervenante. Il résulte de leur lecture combinée que la chambre de recours n’a commis aucune erreur dans l’appréciation de la force probante desdites annexes prises globalement.»

8        D’autre part, s’agissant de la question de savoir si l’usage de la marque dont l’enregistrement est demandé tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures en cause, le Tribunal a, au point 61 de l’arrêt attaqué, exposé les points de la décision attaquée qui explicitent les raisons pour lesquelles un tel profit indu existerait puis a, aux points 62 à 67 dudit arrêt, rejeté l’argumentation invoquée à ce propos par la requérante en jugeant ce qui suit:

«62      Ainsi, la chambre de recours a, en substance, fondé sa conclusion sur les considérations suivantes. La renommée telle qu’établie des marques antérieures ainsi que leur caractère distinctif s’étendraient aux activités de promotion et de publicité de l’intervenante dans le cadre du parrainage d’événements sportifs et musicaux. En ce qui concerne plus particulièrement les événements sportifs, le public serait habitué à voir la marque TDK sur les vêtements associés auxdits événements. En outre, l’usage de la marque demandée par la requérante sur les vêtements en général, et notamment sur ceux habituellement utilisés par l’intervenante dans le cadre de ses activités de parrainage sportif, serait susceptible de conduire le public à supposer que de tels vêtements sont fabriqués par, ou sous licence de, l’intervenante. Sur la base des éléments de preuve dont elle disposait, la chambre de recours a conclu que l’usage, par la requérante, de la marque demandée, était susceptible d’inciter le public à acheter les produits de la requérante en raison de la probable association qu’il ferait entre la marque TDK et la valeur marchande attachée à la réputation et au caractère distinctif des marques antérieures.

63      La requérante, en substance, remet en cause la valeur probante des éléments du dossier ayant fondé la conclusion de la chambre de recours. Elle souligne en particulier le fait que les produits qu’elle se propose de vendre au public le seront par des voies de distribution très différentes et que les marques antérieures, apparaissant sur les dossards des athlètes et sur des t-shirts de marque (Adidas, par exemple), ne sont associées dans l’esprit du public qu’aux activités de parrainage de l’intervenante [...]

64      Or, le Tribunal rappelle que la chambre de recours n’est pas tenue de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à une marque antérieure. Elle doit simplement disposer d’éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu (arrêt [du Tribunal du 25 mai 2005, Spa Monopole/OHMI – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Rec. p. II-1825], point 40).

65      Le Tribunal rappelle également que le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure doit être entendu comme englobant les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou tentative de tirer profit de sa réputation (arrêt [Spa Monopole/OHMI – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS)], précité, point 51). À cet égard, plus le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure seront importants, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise (arrêt [de la Cour du 14 septembre 1999, General Motors, C-375/97, Rec. p. I-5421], point 30, et arrêt [Spa Monopole/OHMI – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS)], précité, point 41).

66      Il convient de souligner, en l’espèce, que l’intervenante a fait la preuve de la renommée de ses marques antérieures au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 et que la chambre de recours a conclu (point 32 de la décision attaquée), sans être sérieusement contredite sur ce point, que les marques antérieures avaient un caractère distinctif accru en raison de leur renommée. Cette conclusion se voit d’ailleurs confortée par la très grande pénétration des marques antérieures dans leurs marchés de référence.

67      Dans ces circonstances, le Tribunal estime que la chambre de recours pouvait considérer à bon droit, en raison des activités de parrainage, notamment sportif, de l’intervenante, que l’utilisation, qui ne saurait être exclue, de la marque demandée par la requérante sur des vêtements de sport conduirait à penser que de tels vêtements sont fabriqués par, ou sous licence de, l’intervenante. Cette situation constitue en soi un élément permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique que la requérante tire un profit indu de la réputation des marques antérieures, réputation qui résulte des activités, des efforts et des investissements réalisés par l’intervenante depuis plus de 20 années.»

 Les conclusions des parties devant la Cour

9        La requérante demande à la Cour:

–        d’annuler l’arrêt attaqué;

–        d’annuler la décision attaquée;

–        de condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux afférents aux procédures suivies devant le Tribunal et devant l’OHMI.

10      L’OHMI et TDK Kabushiki Kaisha demandent à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.

 Sur le pourvoi

11      En vertu de l’article 119 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter par voie d’ordonnance motivée.

12      À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94. Ce moyen comporte deux branches.

 Sur la première branche du moyen, tirée de l’absence de renommée des marques antérieures

13      Par la première branche de son moyen, la requérante reproche, en substance, au Tribunal d’avoir constaté à tort, dans l’arrêt attaqué, que la renommée des marques antérieures en cause, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94, était établie.

14      La requérante soutient notamment que le Tribunal n’a pas opéré de distinction entre les 36 marques antérieures. De même, elle reproche au Tribunal d’avoir pris en considération des éléments de preuve non conformes aux directives relatives aux procédures suivies devant l’OHMI et, notamment, des pièces non datées ou remontant à une date éloignée de celle du dépôt de la demande d’enregistrement de marque communautaire en cause. En outre, la requérante conteste la valeur probante d’une étude de marché prise en compte par le Tribunal pour établir l’existence de la renommée des marques antérieures concernées. Enfin, elle reproche au Tribunal de ne pas avoir évalué le caractère probant de chacun des éléments de preuve qui lui avaient été soumis avant de se livrer à une appréciation globale de ces derniers.

15      À cet égard, il convient de rappeler qu’il résulte des articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, point 53 et jurisprudence citée).

16      Or, en l’espèce, force est de constater que, par la première branche de son unique moyen, la requérante tente essentiellement de faire réexaminer par la Cour l’appréciation factuelle portée par le Tribunal sur la valeur probante des pièces du dossier ayant permis à celui-ci de conclure, au point 59 de l’arrêt attaqué, qu’il n’avait pas lieu d’infirmer la décision attaquée sur l’existence de la renommée des marques antérieures en cause, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94.

17      Il s’ensuit que, aucune dénaturation des faits ni des éléments de preuve soumis au Tribunal n’étant alléguée par la requérante, il y a lieu de rejeter comme manifestement irrecevable la première branche de l’unique moyen invoquée par celle-ci au soutien de son pourvoi.

 Sur la seconde branche du moyen, selon laquelle l’usage de la marque dont l’enregistrement est demandé n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures

18      Par la seconde branche de son moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir erronément jugé, aux points 62 à 67 de l’arrêt attaqué, que l’usage de la marque dont l’enregistrement est demandé tirerait indûment profit de la renommée des marques antérieures en cause, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94.

19      La requérante soutient, en substance, que le Tribunal a fondé à tort sa conclusion relative à l’existence d’un profit indu sur une notion de renommée des marques antérieures correspondant à celle de «reputation» en langue anglaise, alors que l’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94 exige que l’existence d’un tel profit repose sur la notion de renommée au sens de «repute» dans cette même langue. Elle fait valoir à cet égard que cette disposition établit une distinction entre ces deux notions. La première de celles-ci impliquerait simplement qu’une marque soit connue d’une partie significative du public pertinent alors que la seconde exigerait l’existence d’une image particulière de celle-ci.

20      En outre, la requérante considère que le Tribunal a commis une erreur en déduisant automatiquement l’existence d’un profit indu, laquelle doit être probable, du seul fait que la marque antérieure jouit d’une renommée au sens de «reputation» en langue anglaise et est identique ou similaire à la marque dont l’enregistrement est demandé. Elle estime à cet égard qu’il est nécessaire de produire des éléments démontrant que l’usage effectif ou futur de cette dernière marque a porté ou risque de porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure au sens de «repute» dans cette même langue ou que cet usage en a tiré ou risque d’en tirer indûment profit.

21      En l’occurrence, à supposer même qu’il existe une différence de portée juridique entre la notion de renommée au sens de «reputation» en langue anglaise et celle de renommée au sens de «repute» dans cette même langue, visée à l’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94, il suffit de constater, ainsi qu’il ressort clairement des points 62 à 67 de l’arrêt attaqué, que le Tribunal a correctement établi l’existence d’un profit indu au sens de cette disposition en s’appuyant, en tout état de cause, sur une certaine image des marques antérieures en cause, résultant des activités de parrainage d’événements, notamment sportifs, de l’intervenante.

22      S’agissant de l’argument de la requérante relatif aux exigences en matière de preuve de l’existence d’un profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure, il convient de relever qu’il n’est pas nécessaire que soit établie l’existence d’une atteinte effective et actuelle à une marque antérieure, mais qu’il suffit que soient produits les éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice [voir, par analogie, s’agissant des dispositions de l’article 4, paragraphe 4, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, non encore publié au Recueil, point 38].

23      Or, en l’espèce, force est de constater que le Tribunal a, au point 67 de l’arrêt attaqué, correctement établi l’existence d’un profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94 en considérant à bon droit disposer d’éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu.

24      Dès lors, il y a lieu de rejeter comme manifestement non fondée la seconde branche de l’unique moyen invoqué par la requérante au soutien de son pourvoi.

25      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur les dépens

26      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI et TDK Kabushiki Kaisha ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en son moyen, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Aktieselskabet af 21. november 2001 est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.